Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA COMMUNICATION SYNDICALE ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU MOYEN DES OUTILS NUMERIQUES DE L'ENTREPRISE AU SEIN D'IDEX ENERGIES" chez IDEX ENERGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IDEX ENERGIES et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT et CFDT le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT et CFDT
Numero : T09222030577
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : IDEX ENERGIES
Etablissement : 31587164000662 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA COMMUNICATION SYNDICALE ET DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU MOYEN DES OUTILS NUMÉRIQUES DE L’ENTREPRISE AU SEIN D’IDEX ENERGIES
Entre les soussignées :
La société IDEX ENERGIES, société par actions simplifiée, identifiée sous le numéro 315 871 640 au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, dont le siège social est situé 72 avenue Jean-Baptiste Clément – 92513 Boulogne Billancourt Cedex, représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur des Relations Sociales.
Ci-après dénommée la « Société »
D'UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :
La CFDT représentée par Monsieur XXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical,
La CFE-CGC représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical,
La CGT représentée par Monsieur XXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical,
L’UNSA représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical,
Ci-après dénommée les « Organisations Syndicales »
D'AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties », il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Les Parties se sont réunies afin de moderniser les modalités de la communication syndicale comme celle des Représentants du Personnel dans un contexte où les technologies de l’information et de la communication jouent un rôle de plus en plus important dans le fonctionnement de la société.
Les parties reconnaissent l’importance des technologies de l’information et de la communication dans l’information syndicale comme du Comité Social et Économique et affirment leur volonté commune de favoriser une expression fluide en vue d’améliorer le dialogue social et dans une démarche visant à réduire la consommation de papier.
Par conséquent, conformément à l’article L. 2142-6 du Code du Travail qui dispose que « un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise », les parties se sont accordées sur l’importance d’encadrer et de favoriser une communication par la voie des outils numériques de l’entreprise des informations syndicales et des Représentants du Personnel à l’ensemble des salariés qui sont géographiquement dispersés sur le territoire.
ARTICLE 1 – Champ d’application et objet
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’IDEX Energies, auxquels la société reconnaît le droit d’avoir librement accès aux informations syndicales de leur choix ainsi qu’aux informations de l’Instance Représentative du Personnel (CSE).
Ce dernier a donc pour objet de définir les principes et les conditions d’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les sections syndicales légalement constituées (les organisations syndicales représentatives et les organisations syndicales ayant constituées une section syndicale dans la société) et par le Comité Social et Économique, en vue notamment de faciliter les échanges avec les salariés.
ARTICLE 2 – Dispositions générales
Le présent accord concerne exclusivement l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication. Il ne concerne en aucune façon les conditions d’expression syndicale traditionnelle qui sont expressément prévues et encadrées quant à elles par le Code du travail (affichage sur panneaux et distribution de tracts).
Dès lors, tout en prenant en compte les impératifs liés à la liberté d’expression dont bénéficient les Organisations Syndicales ainsi que les membres de la délégation du personnel en CSE, les parties au présent accord actent que l’utilisation de ce moyen de communication doit se faire dans le strict respect des dispositions applicables au sein d’IDEX Energies, des dispositions légales applicables et des règles relatives à l’utilisation des systèmes d’information, notamment :
Le Règlement Général sur la Protection des Données ;
La loi informatique et libertés ainsi que les préconisations de la CNIL ;
La politique de sécurité et la Charte Informatique, ainsi que la Charte éthique ;
La protection de la vie privée et du droit à l’image ;
Le Règlement Intérieur.
Pour rappel, conformément à l’article L.2142-6 du Code du Travail, l’utilisation des technologies de l’information et de communication doit :
être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
Conformément aux dispositions susvisées, les organisations syndicales et les membres du CSE s’engagent à ne pas diffuser par voie de messagerie électronique :
les informations qualifiées comme confidentielles par la loi ou par toutes autres dispositions s’imposant aux élus et syndicats : c’est le cas, par exemple, des documents comptables et financiers.
les informations à caractère confidentiel désignées comme telles par IDEX Energies, présentant objectivement ce caractère, et dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes d’IDEX Energies (cf. article L. 2315-3 du Code du travail concernant les membres de la délégation du personnel en CSE) ;
les documents ou informations auxquels ils ont accès afin d’examiner les situations individuelles des salariés et permettant de les identifier dans le cadre des prérogatives dont ils disposent.
ARTICLE 3 – Diffusion des documents syndicaux
Article 3.1 - Adresse de messagerie des Organisation Syndicales
Chaque section syndicale légalement constituée peut disposer d’une adresse de messagerie spécifique générique et non-nominative “idex” lui permettant de communiquer en interne et en externe dans le cadre de l’exercice de ses missions.
Dans ce cadre, la messagerie a vocation à permettre, en interne, une communication électronique avec la Direction, les autres sections syndicales et le CSE.
L’utilisation de la messagerie est également autorisée pour communiquer, de façon individualisée exclusivement, avec les salariés de la société.
L’envoi de messages collectifs, destinés à tout ou partie du personnel, avec ou sans copie cachée, ainsi que les chaînes de messages est interdit à l’exception de la diffusion de publications prévue à l’article 3.2 du présent accord.
Article 3.2 - Communication collective des documents syndicaux par voie de messagerie électronique et par l’intranet (Inidex)
Afin de ne pas saturer la messagerie des salariés, la diffusion de publications syndicales par le biais de la messagerie professionnelle est limitée à 1 publication trimestrielle hors périodes électorales.
Une diffusion supplémentaire par trimestre sera octroyée en cas de signature d’un accord d’entreprise signé dans les trois mois considérés pour l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives mêmes non signataires. Cela pourra, par conséquent, permettre de porter les publications trimestrielles au nombre de deux.
Cela ne limite en rien la liberté de diffusion de publications syndicales par voie d’affichage et distribution de tracts, garantie par l’employeur.
En cas de période électorale, un autre accord viendra préciser les règles relatives à ces publications /communications électorales.
En outre, les documents diffusés sont également accessibles sur l’Intranet (Inidex) via les liens utiles de la page « Relations Sociales / Les Délégués Syndicaux ». Cette page est alimentée par la Direction des Relations Sociales sur la base des communications syndicales transmises aux salariés dans le mois suivant la diffusion.
Les sites des Organisations Syndicales (“OS”) sont également relayés directement par l’intranet de la Société via un lien hypertexte. Cela constitue un espace d’affichage électronique pour les Organisation Syndicales dont ils auront la charge et la responsabilité.
Ce site est soumis à la même réglementation que celle prévue par le Code du Travail concernant les panneaux d’affichage, sans toutefois se substituer à ces derniers.
Les salariés ont la possibilité de consulter librement le contenu de chacun des sites.
Un exemplaire des communications / publications syndicales visées par le présent article est remis 48 heures avant leur mise en ligne à la Direction des Relations Sociales.
Article 3.3 – Contenu des documents diffusés et responsabilité
L’indication du caractère syndical du message est systématiquement mentionnée dans l’objet du message électronique envoyé aux salariés au moyen de la messagerie professionnelle, de façon à informer clairement les salariés quant à l’origine et la nature du message.
Pour les communications collectives visées dans l’article 3.2, cela prend la forme suivante : « Communication syndicale - Nom de l’OS ».
Les syndicats sont seuls responsables des publications et communications effectuées par le biais des technologies de l’information et de la communication mis à leur disposition dans le cadre du présent accord.
II ne peut être diffusé que des tracts et communications à caractère syndical, excluant tout propos injurieux à l'égard des personnes ou de la société. Ces tracts ou communications doivent, en tout état de cause, respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Par conséquent, les organisations syndicales engagent leur responsabilité sur l’ensemble des communications transmises, notamment, concernant les dispositions relatives à l’injure et en cas de violation des dispositions du présent accord.
En outre, les parties conviennent qu’en cas d’irrespect des règles, la Direction des Relations Sociales pourra demander la suspension de l’adresse électronique pour la période du semestre en cours.
Lorsque ce non-respect vient d’une communication syndicale diffusée sur le site, la Direction des Relations Sociales adresse à l’organisation syndicale concernée un message de rappel des règles, sollicitant par ailleurs la suppression de la publication. L’organisation devra alors s’exécuter sous 24 heures.
Ces dispositions ne seront mises en œuvre qu'après échanges avec les représentants de l'Organisation Syndicale concernée qui pourront alors fournir toutes les explications qu'ils jugeraient utiles.
Enfin, concernant le volume des communications syndicales diffusées par la messagerie ainsi que les pièces jointes, elles ne peuvent pas excéder 2 Mo. Les tracts syndicaux numériques doivent être sous un format PDF. Un lien peut également être intégré au corps de mail afin de renvoyer à un tract ou au site internet du Syndicat.
ARTICLE 4 – Diffusion des documents du CSE par les outils de communication informatique
Article 4.1 – Communication du CSE par l’Intranet (Inidex) et dans le cadre de l’intégration des salariés
Un site d'affichage intranet est également mis à la disposition du CSE.
L’onglet “Relations Sociales / Comité Economique et Social” est destiné à présenter son rôle, ses missions, ses membres et ses commissions ainsi que via un lien hypertexte :
A la diffusion des procès-verbaux approuvés sur l’année en cours ;
Aux communications relatives aux activités sociales et culturelles.
Ce site est accessible aux salariés de la société.
La Direction des Relations Sociales disposera des droits d’accès et de modification pour la mise à jour de ce site d’affichage dans le mois suivant l’approbation du PV et en accord avec les demandes de publication du CSE sur les sujets visés.
Afin de s’assurer de la connaissance du rôle et des missions du CSE par les salariés nouvellement embauchés au sein de la Société, la Direction s’engage également à intégrer une présentation de cette instance ainsi que de ses commissions à son programme d’intégration,informant, notamment, les salariés de l’existence d’un espace dédié sur l’intranet de l’entreprise et d’une adresse de messagerie électronique.
Article 4.2 - Adresse de messagerie du CSE
Le CSE dispose d’une adresse de messagerie spécifique générique (non nominative) lui permettant de communiquer en interne et en externe dans le cadre de l’exercice de ses missions.
La messagerie du CSE a vocation à constituer un outil de travail et d’échange pour le CSE dans le cadre de l’exercice de ses attributions. Elle est rattachée au bureau du CSE, notamment, au Secrétaire et au Secrétaire adjoint du CSE.
Dans ce cadre, elle peut être utilisée afin de communiquer individuellement avec les salariés pour les sujets suivants :
Les activités sociales et culturelles,
Le traitement des réclamations et des questions individuelles relatives aux conditions de travail, à la santé et la sécurité,
Et, plus généralement, toute question individuelle relative à l’exercice des attributions du CSE.
Elle peut également être utilisée dans le cadre d’une communication collective avec les salariés dans le cadre de l’exercice des attributions du CSE concernant exclusivement :
Les activités sociales et culturelles ;
La communication des procès-verbaux dès approbation par l’Instance.
Article 4.3 – Contenu des documents diffusés et responsabilité
De façon à informer clairement les salariés de l’origine et de la nature du message, il est obligatoirement précisé dans l’objet qu’il s’agit d’une communication du CSE
« CSE - Thème abordé ».
Le CSE est seul responsable des publications et communications effectuées par le biais des technologies de l’information et de la communication mises à leur disposition dans le cadre du présent accord.
En outre, les parties conviennent qu’en cas d’irrespect des règles, la Direction des Relations Sociales pourra demander la suspension de l’adresse électronique pour la période du trimestre en cours.
Cependant, les communications collectives relatives aux activités sociales et culturelles seraient maintenues dans l’intérêt des salariés.
Enfin, concernant le format et volume des communications, conformément à la charte informatique, le volume de communications syndicales diffusées par la messagerie ainsi que les pièces jointes doivent respecter les limites des messageries de la société.
Les documents joints doivent être sous un format PDF dont la taille ne peut pas excéder 2 Mo.
ARTICLE 5 – Droit des salariés
L’indication du caractère syndical ou du CSE du message est systématiquement mentionnée en objet du message électronique Idex adressé, de façon à informer clairement les salariés de l’origine et de la nature du message.
Les salariés bénéficiant d’un droit d’opposition, ce droit ainsi que ses modalités d’exercice sont systématiquement rappelés dans tout message afin que les salariés puissent, à tout moment, manifester leur volonté de s’opposer à la réception de messages syndicaux ou du CSE.
Dans ce cas, le salarié est retiré de la liste de diffusion. Le salarié a toujours la possibilité de revenir sur sa décision en optant à nouveau pour l’envoi des communications syndicales de son choix ou du CSE.
Pour respecter l’anonymat du droit de retrait, l'envoi de communications collectives syndicales ou du CSE est fait via des listes groupées génériques actualisées sur la base de l’annuaire de la DUN et selon les droits d’opposition exercés.
Pour exercer son droit d’opposition ou inversement, le salarié devra envoyer sa demande par courriel à une adresse de messagerie spécifique et sécurisée. Cette information sera communiquée dans chaque courriel collectif ou individuel adressé sur la messagerie professionnelle des salariés de la Société.
Conformément à l’article L. 1222-4 du Code du travail sur la collecte des informations, ainsi qu’aux recommandations de la CNIL, la Direction s’engage à ne pas rechercher l’identification des salariés consultant le ou les espaces dédiés aux organisations syndicales ou à l’Instance Représentative du Personnel.
De plus, la Direction s’engage à n’effectuer aucun contrôle nominatif de l’accès par les salariés aux communications syndicales publiées, ni à ne réaliser aucun suivi des taux de fréquentation des espaces syndicaux.
ARTICLE 6 - Dispositions finales
Article 6.1 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt et est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Article 6.2 – Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de l’accord dans les conditions posées par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.
Article 6.3 - Dépôt
Le présent accord sera déposé par la société :
en support électronique auprès de la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
accompagné de la copie de l’avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives, à l’issue de la procédure de signature ainsi que d’une version anonymisée destinée à être publiée sur la base de données nationale des accords collectifs.
un exemplaire auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Fait à Boulogne Billancourt, le 8 décembre 2021
Fait en sept exemplaires originaux
Pour IDEX Energies Pour la C.F.D.T
XXXXXXXX XXXXXXXX
Pour la CFE-CGC
XXXXXXXX
Pour la C.G.T.
XXXXXXXX
Pour l’UNSA
XXXXXXXX
Annexe informatif
Les articles du Code du travail cités dans le présent accord
L. 2142-6 du Code du Travail :
Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.
L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
L. 2315-3 du Code du travail :
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
L. 1222-4 du Code du travail :
Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
L.2261-7 du Code du Travail :
I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord de branche :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
2° A l'issue de ce cycle :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
II. - Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues, selon le cas, aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du présent livre II.
Lorsque l'avenant de révision a vocation à être étendu, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans son champ d'application, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier de la présente deuxième partie.
L.2261-8 du Code du travail :
L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
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