Accord d'entreprise "accord d'entreprise catégorie TAM au forfait en jours" chez LE CERCLE VIGNERONS ST LOUIS UVIVAR - LE CERCLE DES VIGNERONS DE PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CERCLE VIGNERONS ST LOUIS UVIVAR - LE CERCLE DES VIGNERONS DE PROVENCE et les représentants des salariés le 2022-06-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004368
Date de signature : 2022-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : LE CERCLE DES VIGNERONS DE PROVENCE
Etablissement : 31626501600022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-07

ACCORD D’ENTREPRISE

CATEGORIE TAM AU FORFAIT EN JOURS

Entre les soussignés

Estandon Coopérative en Provence- Le Cercle des Vignerons de Provence dont le siège social est situé 727 Boulevard Bernard Long-Les-Consacs 83170 BRIGNOLES représenté par M ,agissant en qualité de,

Directeur Général

D'UNE PART

ET

membre titulaire du Comité Social et Economique, représentant le collège agent de maîtrise-cadre,

habilitée à signer le présent accord.

D'AUTRE PART

PREAMBULE

La convention de forfait en jours sur l'année constitue une réponse adaptée aux cas des salariés agents de maîtrise dont les fonctions rendent difficile le décompte du temps de travail dans les conditions de droit commun. Ainsi, la convention de forfait en jours est réservée aux agents de maîtrise qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Art 1 DEFINITION DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

La convention de forfait est l'accord passé entre I'employeur et un salarié par lequel les deux parties s'entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération étant forfaitisée quel que soit le nombre d'heures de travail accomplies.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n'est pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire,

  • à la durée quotidienne maximale de travail,

  • à la durée hebdomadaire maximale.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s’appliquent pas non plus.

Le salarié en forfait jours annuel bénéficie en revanche :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures,

  • du repos hebdomadaire de 24 heures sur 8 semaines consécutives et de 48 heures le reste de l’année,

  • des jours fériés et des congés payés.

La convention de forfait est obligatoirement écrite. Un modèle de convention est annexé au présent accord.

La convention doit préciser, outre la référence au présent accord d’entreprise :

  • le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte de ces jours et des absences ainsi que les conditions de prise de repos et les possibilités de rachat de repos ;

  • la rémunération, celle-ci devant être en rapport avec les sujétions qui sont imposées et ne pouvant être inférieure à la rémunération brute des 12 derniers mois perçue par le salarié avant son passage au forfait jours ;

  • le salaire minimum d'embauche ;

  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, I'adéquation entre le salaire et les responsabilités, I'organisation du travail dans I'entreprise et l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale.

Art 2 PASSAGE AU FORFAIT JOURS

Une convention individuelle écrite, signée du salarié et de I'employeur est impérative pour tous les forfaits.

Si le salarié refuse de signer la convention individuelle de forfait, I'employeur ne peut ni appliquer d'office le forfait, ni sanctionner l'intéressé.

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci formalise ce mode d'organisation du temps de travail ou le passage à une convention de forfait en jours,

Les instances représentatives du personnel sont consultées chaque année sur les recours aux conventions de forfait jours, ainsi que sur les modalités de suivi de charge de travail des salariés concernés.

Art 3 SALARIES CONCERNES

Les dispositions qui suivent s'appliquent aux agents de maîtrise qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre I'horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Sont concernés les salariés relevant de la catégorie IV <Techniciens et Agents de Maîtrise> de la classification des emplois de la Convention Collective Nationale des Caves Coopératives Vinicoles et leurs Unions du 22 avril 1986.

Art 4 DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié en forfait jours n’a pas l'obligation de lire ou répondre aux courriels et appels téléphoniques qui lui sont adressés en dehors des jours travaillés et des repos quotidiens et hebdomadaires.

Dans tous les cas, l'usage par le salarié en forfait jours de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des jours travaillés doit être justifié par la gravité, I'urgence et/ou l'importance du sujet en cause.

Ces modalités de droit à la déconnexion ne sont pas limitatives et pourront être modifiées par tout moyen par l’entreprise.

Art 5 NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Pour les salariés TAM définis à I'article 3, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an. A ce forfait, est inclue la journée de solidarité.

Le nombre de jours de repos est calculé selon la formule figurant en annexe du présent accord.

En cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année et sous réserve de droits complets à congés payés, le nombre de jours travaillés s'effectue au prorata.

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un temps de travail inférieur à la limite fixée ci-dessus.

L'employeur récapitulera chaque année le nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié en forfait jours. Ce décompte se fera sur la base d'une période de référence de 12 mois fixée par la convention individuelle de forfait en jours (01/06/N au 31/05/N+1).

Le plafond des jours travaillés sera établi de manière individuelle pour chaque salarié concerné, en tenant compte, le cas échéant, des congés d’ancienneté conventionnels.

Art 6 DEPASSEMENT DU FORFAIT JOURS

En accord avec I'employeur, le salarié en forfait jours sur l'année peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire sous réserve qu'il conserve l'intégralité de ses congés payés acquis.

Cette décision repose sur le volontariat, et l'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit sur la base d'un avenant à la convention de forfait, conclu pour l'année ou pour la période de référence de 12 mois. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

L’avenant fixe le taux de la majoration de salaire à 25% pour les salariés au forfait jours de 218 jours. La majoration est calculée par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier est calculé en divisant le dernier salaire mensuel de base/21,66.

Le nombre maximum de jours auxquels le salarié peut renoncer est fixé à 10. Par voie de conséquence, le nombre maximal de jours pouvant être travaillés est fixé à 228 jours.

Ce nombre maximal doit tenir compte :

  • Du repos quotidien, tout salarié bénéficiant d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Du repos hebdomadaire de 24 heures minimum auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives ;

  • Des jours fériés chômés dans I'entreprise, soit les jours chômés en vertu de dispositions conventionnelles ou d'un usage ;

  • Des congés payés, chaque mois de travail effectif chez un même employeur ouvrant droit à un congé de 2.083 jours ouvrés, sans que la durée totale du congé puisse excéder 25 jours ouvrés.

Art 7 INCIDENCES DES ABSENCES

Les jours d’absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, I'employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait, en déduisant le nombre de jours d'absence pour maladie.

De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait. Ces congés et absences autorisées sont indemnisés ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine. Les jours de repos sont proportionnellement affectés par les absences du salarié, qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Art 8 CONTROLE DE LA BONNE APPLICATION DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS

L'employeur ou le 1er lien du salarié assure un suivi régulier et précis de la charge de travail et de l’activité du salarié relevant d'une convention de forfait en jours.

Un entretien annuel individuel est organisé, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur I'année. Il porte sur la charge de travail du salarié ainsi que sur I'amplitude de ses journées d’activité, I'organisation du travail dans I'entreprise, I'articulation entre I'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de I'intéressé.

Le nombre de jours travaillés et les prises de repos quotidien et hebdomadaire sont suivis au moyen d'un système déclaratif permettant un enregistrement mensuel mis à la disposition du salarié et saisi par ce dernier.

Les dates de prise des jours ou des demi-journées de repos sont proposées par le salarié 7 jours au moins avant la date envisagée, le 1er lien s'engageant à communiquer sa réponse sous 48 heures et l'absence de réponse de sa part valant acceptation. L'organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos peut varier selon les nécessités d’organisation de I'activité. La demi-journée correspond à un cycle de travail allant jusqu’à 13h ou débutant à 13h.

Le CSE est consulté chaque année sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, ainsi que sur le suivi des modalités d'application des conventions de forfait. Sont examinés, notamment, l'impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

La commission SSCT est consultée, au moins une fois par an, dans le cadre de l’article L.4614-7 du code du travail.

Art 9 DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT

Le présent accord entre en vigueur à compter du 01/07/2022. Il est reconduit tacitement annuellement.

Le présent accord est déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes, et la DIRECCTE.

Art 10 REVISION

Le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement.

La demande de révision devra être adressée par I'une des parties signataires du présent accord à l'ensemble des signataires. Les négociations devront être ouvertes dans les 2 mois suivant la saisine.

Fait le 07/06/2022

Directeur Général Membre titulaire du CSE

ANNEXE 1

CALCUL DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Au titre d'une période 12 mois, il faut tenir compte :

  • du nombre de jours sur la période

  • du nombre de samedi et dimanche

  • du nombre de jours ouvrés de congés payés

  • du nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

1/ Détermination du nombre de jours ouvrés sur une période de 12 mois :

Total de jours - samedis et dimanches - jours ouvrés de congés payés = nombre de jours ouvrés

2/ Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés :

Nombre de jours ouvrés - nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi = nombre de jours pouvant être travaillés

3/ Détermination du nombre de jours de repos :

Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés - 218 jours de forfait = nombre de jours de repos

ANNEXE 2

MODELE DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Entre d’une part,

La Société ,

,

,

Dont le siège social est situé

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal M , Directeur Général,

Et

D’autre part, M,

Demeurant

Catégorie dans la classification des emplois : TAM

Poste occupé :

Il est convenu ce qui suit :

1/ Aux termes des dispositifs de l’accord d’entreprise conclu le 07/06/2022, il est prévu, pour la catégorie dont vous relevez, et désignée dans l’accord susvisé par les termes : salariés relevant de la catégorie IV <Techniciens et Agents de maîtrise>, un calcul de la durée du travail selon un forfait annuel en jours.

2/ Ce forfait s’adresse aux collaborateurs, qui comme vous, disposent d’une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

3/ Conformément aux dispositions de l’accord précité, votre durée annuelle de travail est fixée à 218 jours.

Ce forfait correspond à une période de 12 mois allant du 01/06 au 31/05. Il est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Le nombre de jours de repos est calculé selon la formule figurant en annexe de l’accord de l’entreprise du /2022. Il est déterminé chaque année.

Les modalités d’application du présent forfait sont définies par l’accord d’entreprise visé au 1er alinéa de la présente convention dont vous reconnaissez avoir pris connaissance.

Compte tenu de la prise effective de vos fonctions, le nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés entre le et le est de jours.

4/ En application de l’accord du 07/06/2022, vous pourrez, si vous le souhaitez et en accord avec votre hiérarchie, renoncer à tout ou partie de vos jours de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 10 jours par an.

Vous devrez formuler votre demande par écrit 60 jours avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

L’employeur pourra s’opposer à ce rachat pour les raisons suivantes : l’activité de l’entreprise ou du secteur ne justifie pas la non prise des jours de repos. Vous pourrez revenir sur votre demande à condition de prévenir dans un délai de 5 jours.

La majoration de chaque jour de repos racheté sera égale à 25 % du salaire journalier. Elle vous sera versée au plus tard le 31 mai de l’année civile en cours. La rémunération journalière sera calculée comme suit : salaire mensuel de base / 21.66.

Compte tenu de la prise effective de vos fonctions, le nombre de jours de repos entre le et le 31/05/ est de .

5/ Au cours de votre entretien d’embauche datant du , nous avons évalué ensemble le contour de votre mission et votre charge de travail.

Sur la base de ce constat, nous avons convenu ensemble, que votre mission de sera accomplie dans le cadre du forfait annuel de 218 jours. En cas de difficulté, une discussion aura lieu avec la hiérarchie.

6/ Pour mener à bonne fin cette mission, vous serez libre de vous organiser comme vous l’entendez tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du service dont vous relevez.

Nous vous rappelons que vous devez respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaires de 24 heures.

Vous vous engagez également à enregistrer tous les mois sur le logiciel de gestion du temps les jours non travaillés (congés, et jours de repos).

7/ Votre rémunération annuelle (sur 13 mois après un an d’ancienneté) est de € et correspond à 218 jours travaillés par an.

Vous voudrez bien nous retourner un exemplaire de la présente convention, revêtue de votre signature précédée de la mention « Bon pour accord ».

Fait à Brignoles,

Le 

Le Directeur Général Le(a) salarié(e)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com