Accord d'entreprise "LA DURÉE DU TRAVAIL" chez CENTRE LECLERC - VAUDRY DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - VAUDRY DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01421004227
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : VAUDRY DISTRIBUTION SAS
Etablissement : 31627854800011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

La SAS VAUDRY DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée au capital de 600.000 euros

Immatriculée au RCS de CAEN sous le n° B 316 278 548

Dont le siège social est situé Route de Condé Sur Noireau VAUDRY 14500

Représentée par XXX

ET

Les membres titulaires élus au Comité Social et Economique

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

PREAMBULE :

Au sein de la société VAUDRY DISTRIBUTION, les responsabilités importantes confiées à certains agents de maîtrise ont conduit la société à envisager la mise en œuvre d’un régime de la durée du travail adapté à la situation concrète.

C’est dans ce cadre qu’en l’absence de délégué syndical, elle a souhaité négocier avec ses élus la mise en place d’un accord d’entreprise ouvrant la possibilité de conclure des forfaits en jours sur l’année avec les agents de maîtrise bénéficiant du fait de leurs responsabilités, d’une complète autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

La société a ainsi informé les élus et les syndicats représentatifs de la branche de son intention de négocier sur ce thème.

Aucun syndicat n’ayant mandaté un élu en vue de cette négociation, c’est avec l’ensemble des élus que le présent accord a été discuté.

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Cet accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société VAUDRY DISTRIBUTION.

ARTICLE 2 : Salariés concernés

Le forfait annuel en jours peut être convenu avec les agents de maîtrise qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif, dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il ne pourra s’agir que d’agents de maîtrise bénéficiant du niveau VI prévu par la Convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire.

L'existence à des périodicités diverses de certaines contraintes, en particulier liées à des réunions, à des rendez-vous, ou rendues nécessaires par le bon fonctionnement de l'entreprise, est inhérente à toute activité professionnelle exercée au sein d'une collectivité de travail et n'est pas constitutive d'une autonomie insuffisante au regard du forfait en jours. Toutefois, ces contraintes ne doivent pas être permanentes.

La mise en place de ce forfait annuel sera soumise à l’accord des salariés concernés et fera l’objet d’un avenant à leur contrat de travail

ARTICLE 3 : Durée du travail

Le nombre de jours de travail ne peut être supérieur, pour 5 semaines de congés payés, à 216 jours par an (jour de solidarité inclus). Ce nombre est ajusté chaque année en fonction des jours de congés auquel le salarié peut effectivement prétendre et du nombre de jours positionnés sur la période lorsque celle-ci ne coïncide pas avec la période de prise des congés.

Pour un salarié à temps complet, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 42.

En cas de renonciation par le salarié, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire en application de l'article L. 3121-59 du code du travail, les modalités sont fixées par écrit entre les parties. Le nombre de jours travaillés dans l'année en application de cet accord ne peut excéder 229 jours. Cette limite se substitue à la limite de 235 jours prévue par l'article L. 3121-66 du code du travail. Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés en sus et assortis d'une majoration de salaire d'au moins 15 %.

ARTICLE 4 : Période de référence

La durée du travail s’appréciera sur une période d’un an allant du 1er juin au 31 mai.

ARTICLE 5 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire - Jours fériés

Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 12 heures consécutives.

Il bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée de 1 journée entière, en principe le dimanche (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur), à laquelle s'ajoute(nt) 1 journée ou 2 demi-journées supplémentaires, en principe prise(s) chaque semaine.

Dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine, et la ou les demi-journées manquantes devront être prises dans les 3 mois suivants.

Le repos hebdomadaire doit être attribué à raison de 2 journées entières pour au minimum 20 semaines dans l'année.

Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année du chômage de 6 jours fériés en sus du 1er Mai, au prorata en cas d'année incomplète.

ARTICLE 6 : Décompte de la durée du travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, et se décompte en journées et demi-journées.

Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée doit ne pas comporter d'heure de nuit au sens de l'article 5.12.1 de la présente convention.

En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13 h 00 et être suivi d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ; en cas de travail l'après-midi, celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13 h 00.

A défaut, il est décompté 1 journée entière.

ARTICLE 7 : Suivi de l'amplitude et de la charge de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail. Ce suivi peut s'effectuer à l'aide d'un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Ce document fait apparaître la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois, répartie en quatre catégories au minimum : travail, repos, congé payé, autre absence ; afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 12 heures consécutives, quelle en a été la durée.

Il doit également comporter la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter. Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation. Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les 3 mois suivant la fin de la période.

Au moins une fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie à l'initiative de sa hiérarchie d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d'examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

Un entretien supplémentaire peut en outre avoir lieu à tout moment de l'année à l'initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d'organisation de sa charge de travail l'amenant à des durées de travail trop importantes. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.

Lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

ARTICLE 8 : Rémunération du salarié au forfait jours

La rémunération minimale mensuelle de l’agent de maîtrise au forfait jours sera supérieure d’au moins 4 % au salaire mensuel de base prévu par la convention collective applicable, correspondant à la classification du salarié concerné.

ARTICLE 9 : Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

En cas d’arrivée en cours d’année, il sera ajouté au nombre de jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis, et proratisés entre le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.

En cas de suspension du contrat de travail, la valeur d’une journée d’absence sera calculée comme exposé à l’article 3.

En cas de sortie en cours d’année, le salaire correspondant au mois du départ sera payé en fonction du nombre de journées travaillées selon le calcul évoqué à l’article 3.

Les jours de repos non pris par le salarié seront perdus.

ARTICLE 11 : Suivi de l’accord

Le Comité social et économique sera consulté chaque année à la date anniversaire de l’accord sur les conditions de son application.

ARTICLE 11 : Durée de l’accord : révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord pourra être révisé dans des formes identiques à sa conclusion.

Si l’une des parties souhaite réviser le présent accord, elle doit en informer l’autre partie par tout moyen permettant de donner date certaine à cette demande.

Une négociation portant sur la révision de l’accord devra alors s’engager dans un délai de trois mois.

L’accord peut être dénoncé par les parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

La durée du préavis de dénonciation est de six mois.

ARTICLE 12 : Dépôt

La société s’engage à procéder au dépôt de l’accord à la DIRECCTE par le biais de la plateforme téléaccords et au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de CAEN.

Fait à Vire Normandie

Le 24/03/2021

Signature VAUDRY DISTRIBUTION

XXX - Président

Signature les membres élus du Comité Social et Economique

XXX XXX

SECRETAIRE du C.S.E TRESORIERE DU C.S.E

XXX XXX

MEMBRE du C.S.E Titulaire MEMBRE DU C.S.E Titulaire

XXX XXX

MEMBRE DU C.S.E Titulaire MEMBRE DU C.S.E Titulaire

XXX XXX

MEMBRE DU C.S.E Titulaire MEMBRE DU C.S.E Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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