Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez OGEC ST JOSEPH CLUNY MARTINIQU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OGEC ST JOSEPH CLUNY MARTINIQU et le syndicat Autre et CFDT le 2019-04-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T97219000528
Date de signature : 2019-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC SAINT JOSEPH CLUNY MARTINIQUE
Etablissement : 31631738700025 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-08

Entre XXXXXXXXXX

sis, XXXXXXXXX

représenté par XXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXX.

d'une part,

et

Les organisations syndicales suivantes :

- XXXX Représentée par XXXXXX

- XXXX Représenté XXXXXX

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - PREAMBULE

Le présent accord vise à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’établissement. Au-delà du respect des dispositions légales en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les signataires du présent accord souhaitent afficher explicitement que la mise en œuvre de mesures permettant d’assurer l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes est un élément fort d’un secteur dont la vocation est de former les jeunes qui demain intégreront la vie active. Les partenaires sociaux affirment que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et d’efficacité économique.

Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment que l’évolution professionnelle de tous les salariés, hommes et femmes, doit être fondée sur leurs compétences et leur qualification.

Dans ce cadre, les parties conviennent d’étudier et de mettre en place des actions sur la situation respective des hommes et des femmes en matière :

- de recrutement ;

- d’emploi, de promotion et d’évolution professionnelle ;

- d’organisation du temps de travail et d’articulation entre activité professionnelle et responsabilité familiale ;

- de rémunération effective ;

- de formation professionnelle et de qualification.

ARTICLE 2 – PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION

En application de l’article L. 1144-1 du code du travail, les parties signataires réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de recrutement, de mobilité, de qualification, de rémunération, de promotion, d’appartenance syndicale, de formation et de conditions de travail.

Les partenaires sociaux réaffirment que la non-discrimination, notamment en raison du sexe de la personne, est un principe supérieur et général qui s’impose dans toutes les dimensions de la vie de l’établissement et du dialogue social.

ARTICLE 3 - RECRUTEMENT

Aucune discrimination ne doit exister au niveau du recrutement interne et externe. A tous les niveaux hiérarchiques, les critères d’embauche sont fondés sur les compétences requises et la qualification des candidats, quel que soit leur sexe.

Afin de favoriser la mixité des emplois, l’établissement se doit d’augmenter progressivement le nombre d’embauches de femmes dans les secteurs d’activité à forte présence masculine et le nombre d’embauches d’hommes dans les secteurs d’activité à forte présence féminine.

L’établissement doit présenter annuellement aux instances représentatives du personnel ayant compétence en la matière, des statistiques concernant les recrutements. Les représentants du personnel peuvent présenter des axes d’amélioration, afin de faciliter la diversité et l’égalité professionnelle.

Les parties signataires tiennent à rappeler les règles du déroulement d’un entretien de recrutement et, en particulier, qu’aucune information sans lien direct et nécessaire avec le poste proposé ou les aptitudes professionnelles requises ne peut être demandée au candidat.

ARTICLE 4 – EMPLOI, PROMOTION, EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Le secteur de l’Enseignement Privé sous contrat d’association est un secteur largement féminisé : 74,2 % des salariés.

Les femmes et les hommes ayant des postes similaires doivent disposer des mêmes possibilités d’évolution. Autant que possible, ces évolutions prendront en compte les conséquences sur la vie familiale des salariés(es).

Les partenaires conviennent de se fixer comme objectif de faire progresser la parité dans l’ensemble des métiers.

Les salariés(es) à temps partiel bénéficient des mêmes formations que les salariés (es) à temps plein et des mêmes possibilités d’évolution. Toutes les demandes de passage de temps partiel à temps plein et de temps plein à temps partiel seront examinées par la Direction.

Les postes à temps plein qui se libèrent sont proposés en priorité aux salariés(es) à temps partiel qui ont exprimé au préalable le souhait de passer à temps plein et qui ont les compétences et les qualifications requises.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET RESPONSABILITE FAMILIALE

La question de l’aménagement du travail est fondamentale. L’articulation entre le temps de vie personnel et le temps de vie professionnelle est un facteur essentiel en matière d’égalité professionnelle. Cette problématique concerne tous les salariés : femmes ou hommes.

L’établissement veille à la bonne application de la prise des congés de paternité et d’accueil de l’enfant.

Afin d’améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, l’établissement s’engage à étudier toutes les demandes présentées par chaque salarié(e) de modification de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi, et à tenter d’y répondre favorablement en prenant compte, cependant, les possibilités que laissent envisager la taille de l’établissement, la nature du poste et des responsabilités exercées et la situation auquel est rattaché(e) le(la) salarié(e).

ARTICLE 6 – REMUNERATION EFFECTIVE

Les catégories et les critères de classification et de promotion, ainsi que les niveaux de rémunération, doivent être communs aux salariés des deux sexes et ne doivent pas être discriminants pour les salariés ayant bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé parental d’éducation.

Il appartient à l’établissement, dans le cadre des compétences légales des instances représentatives du personnel, de faire le bilan des éventuels écarts de rémunération constatés dans l’entreprise. Il leur appartient de corriger les écarts de rémunération constatés à un même niveau de responsabilité, d’aptitude professionnelle, d’expérience et de diplômes.

L’établissement s’engage à assurer, lors des révisions périodiques de salaires, l’égalité de rémunération pour un même travail ou pour un travail de valeur égale entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 7 – FORMATION PROFESSIONNELLE ET QUALIFICATION

Elément indispensable d’acquisition de savoirs, la formation professionnelle est un moyen essentiel à disposition des salariés pour conforter ou développer leurs aptitudes professionnelles. Elle est un moyen privilégié de gestion des compétences en favorisant l’évolution des qualifications des salariés.

Les formations qualifiantes doivent bénéficier autant aux femmes qu’aux hommes dans des conditions rendant celles-ci possibles pour les uns et les autres.

Afin de servir cet objectif tout en prenant en considération les contraintes familiales des salariés, les partenaires sociaux recommandent que l’organisation des formations soit compatible avec la vie privée et familiale et chercheront les moyens de faciliter l’accès aux formations pour tous.

Les partenaires sociaux rappellent que chaque salarié(e) bénéficie tous les 2 ans d’un entretien professionnel avec son employeur, afin d’évoquer avec lui ses perspectives professionnelles.

ARTICLE 8 – SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord est susceptible d’être modifié par avenant, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou de plusieurs de ces dispositions.

Les parties signataires conviennent d’examiner le bilan des mesures prises en matière d’égalité professionnelle au sein de l’établissement et les suites qu’il conviendrait éventuellement d’y apporter.

Cet examen aura lieu chaque année après la date de prise d’effet du présent accord.

Le présent accord sera déposé à la DIECCTE de Martinique et sera affiché sur les panneaux d’affichage de l’établissement.

Fait à Fort-de-France, le 08 avril 2019

Pour XXXXX

Le Chef d’établissement

XXXXX

Pour la XXXX Pour le XXXX

La Déléguée Syndicale La Déléguée Syndicale

XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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