Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif au temps de travail aménagé" chez CORSI - F.I.T. - CORSI FRANCE INTERNATIONAL TRANSPORT SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORSI - F.I.T. - CORSI FRANCE INTERNATIONAL TRANSPORT SA et le syndicat Autre et CFDT le 2019-11-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T05219000569
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : CORSI FRANCE INTERNATIONAL TRANSPORTS
Etablissement : 31647476600029 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE

Entre:

La Société CORSI-FIT, SAS au capital de 2.000.000 €, immatriculée au RCS de Saint-Dizier sous le n°316.474.766, dont le Siège Social est : Route de Bar le Duc - ZA - 52100 Bettancourt La Ferrée, représentée par , agissant en qualité de Directeur,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. agissant en qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale FNCR, représentée par M. agissant en qualité de délégué syndical

PREAMBULE

Les cadres de l’entreprise bénéficient d’une certaine souplesse pour adapter leur temps de travail aux besoins de l’activité, lesquels peuvent être irréguliers dans le temps, alterner des périodes de haute et basse activité pour lesquelles une répartition uniforme du temps de travail n’est pas adaptée. Cette souplesse a également pour objet de permettre aux cadres de trouver un meilleur équilibre vie privée vie professionnelle tout en assumant des responsabilités importantes.

En outre leur temps de travail a été aménagé dans un premier temps par attribution de congés supplémentaires et de JRTT (Jours de Réduction du Temps de Travail), au début des années 2000 dans le cadre des Lois dites Aubry, puis par établissement de conventions de forfaits individuels en heures.

Les modalités pratiques d’attribution et de prise de ces JRTT doivent être précisées.

Les cadres peuvent également opter pour des conventions de forfait annuel en jours conformément à l’accord d’entreprise conclu à cet effet.

Il est par ailleurs rappelé qu’il existe un accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que des dispositions relatives au temps de déplacement professionnel.

Le présent accord vise à permettre d’opter entre différentes modalités d’aménagement du temps de travail en fonction des nécessités du poste et de la compatibilité des aspirations des cadres avec ces nécessités.

I - OBJET

Le présent accord a pour objet de rappeler et/ou de définir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail pour les cadres à temps plein. Il vise à confirmer la souplesse de l’organisation du temps de travail tout en permettant à la société de faire face à la variation de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des cadres en augmentant les possibilités d’aménagement du temps de travail.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés cadres à temps plein.

III - MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La référence annuelle est l’année civile.

Les 5 jours ouvrés supplémentaires de congés payés sont supprimés sauf dans le cas prévu au 3 du paragraphe B ci-dessous.

Le temps de travail des cadres peut être organisé selon l’une des trois modalités suivantes :

A – Forfait annuel en jours : selon les modalités de l’avenant de révision n°1 en date du 16 mars 2018 entré en vigueur le 1er avril 2018.

B – Annualisation du temps de travail avec attribution de JRTT et, le cas échéant, forfait annuel en heures

La durée du travail est répartie sur une période d’un an.

L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence est fixé à 35 heures en moyenne, l’horaire annuel de travail effectif de référence est par conséquent fixé à un plafond correspondant à 1600 heures de travail effectif par an et par salarié.

A cette durée de travail annuel de référence, s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur ou jour de la signature du présent accord) due par les salariés. Soit un total de 1607 heures.

A l'intérieur de la période de répartition de la durée du travail ci-dessus définie, le temps de travail variera de la façon suivante:

  1. - Attribution de JRTT:

Les cadres à temps plein, quelle que soit leur date d’entrée ou de promotion, voient leur temps de travail aménagé comme suit :

Les cadres bénéficient d’une réduction de leur temps de travail jusqu’à 11 JRTT par an en année pleine.

Le nombre de JRTT peut être défini en deçà de 11 jours, par accord individuel écrit. Dans ce cas le calcul ci-dessous est revu en conséquence.

Il est proratisé en cas d’absence.

La proratisation se fait selon la formule suivante :

[(nombre de jours travaillés de l’année- nombre ouvrés de jours d’absence)/nombre de jours travaillés de l’année]*nombre annuel de JRTT = nombre de JRTT acquis.

Ex pour 2019 la formule serait : [(217 – jours d’absence)/217]x 11 ou 6 jRTT selon le cas.

Les absences sont décomptées en jours ouvrés. Les congés payés, jours fériés chômés ou JRTT, ne sont pas déduits.

Le résultat obtenu est arrondi à 0,5 si la première décimale est comprise entre 1 et 5, et au nombre entier supérieur si la première décimale est supérieure à 5.

Compte tenu de ces jours non travaillés sur l’année, la durée hebdomadaire de temps de travail correspondant à la durée légale est de 37 heures par semaine et seules les heures au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires.

Le calcul correspondant est le suivant :

jours année 365 365
congés 30 25
jours fériés chômés (hors j de solidarité) 8 8
repos hebdo 104 104
JRTT 6 11
nombre de jours non travaillés 148 148
jours travaillés 217 217
TTE/jour 7,41 7,41
semaine 37,05 37,05

Arrondi à 37 heures.

Chaque cadre peut en outre bénéficier d’une convention de forfait comprenant la rémunération d’un certain nombre d’heures supplémentaires.

2 Prise des JRTT:

Les principes qui président à l’organisation de la prise des JRTT sont l’autonomie, le sens des responsabilités et la confiance.

Les JRTT sont pris dans l’année civile d’acquisition, ne peuvent être accolés à des congés payés, sauf autorisation expresse.

Toutefois le ou les jours de RTT acquis en fin d’année (sur novembre et décembre), peuvent être pris au mois de janvier de l’année suivante, à la condition que le salarié ait pris au total au moins 11 JRTT dans l’année.

Les JRTT se prennent par demi- journée ou par journée entière.

La demande de prise du JRTT se fait à l'initiative du salarié le plus tôt possible. Elle doit préciser la date et la durée du repos sollicité.

La date de prise du repos est déterminée en accord entre le salarié et le responsable hiérarchique.

Dans l’hypothèse où la date souhaitée ne serait pas compatible avec les exigences du service, une autre date serait proposée, située dans les 2 mois qui suivent celle initialement demandée et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.

A défaut de demande dans le délai prescrit, les JRTT sont perdus.

La prise de jours devra tenir compte du fonctionnement des activités de l’entreprise et de la nécessité :

  • d’éviter une dégradation importante des conditions de travail des salariés présents ;

  • d’assurer le maintien du service à la clientèle.

Une modification des dates initialement planifiées pourra intervenir pour des motifs justifiés.

Un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être observé.

Le repos sera reporté à une date ultérieure fixée d’un commun accord.

Si une suspension du contrat de travail fait obstacle à la prise des repos à la date prévue, le repos manquant est reporté après la reprise du travail, à une date fixée d’un commun accord.

En tout état de cause, un jour de RTT ne peut être pris avant d’avoir été acquis.

3 Dérogation pour les salariés ayant le statut de cadre au 30 septembre 2019 :

Ces salariés pourront choisir de rester dans le schéma antérieur à savoir : une réduction de leur temps de travail à hauteur de 6 JRTT par an en année pleine et de 5 jours ouvrés de congé supplémentaire également en année pleine, dite « sixième semaine de congés payés » .

Ces dispositions ont en effet été prises dans le cadre des mesures visant à la réduction du temps de travail et du passage de la durée légale de 39 à 35 heures hebdomadaires. Elles avaient un objectif de compensation qui n’existe plus actuellement.

Dans ce cas, les conditions d’attribution et de prise resteront identiques :

  • Les congés payés peuvent être pris par semaine entière

  • Les congés payés sont acquis et pris dans les mêmes conditions que les 25 premiers jours de congés payés

  • Les JRTT sont acquis en fonction du temps de travail effectif

  • Les JRTT sont dits « détachables » c’est-à-dire qu’ils doivent être pris de manière isolée sans pouvoir être groupés pour constituer une semaine complète d’absence

  • Les JRTT ne peuvent être accolés à des congés payés.

  • Ils doivent être pris dans l’année civile d’acquisition.

4 Entrée ou sortie en cours d’année

4.1 Entrée en cours d’année

En cas d’entrée d’un salarié au cours de la période de référence, celui-ci bénéficie d’un nombre de jours de RTT au prorata de sa durée de présence effective en mois civils complets.

Les jours sont accordés selon les mêmes modalités que pour l’ensemble des salariés ayant travaillé sur la totalité de la période de référence.

4.2 Sortie en cours d’année

Comme pour l’entrée en cours d’année, le nombre de jours de RTT est proratisé suivant la durée de présence effective et sur la même base de calcul.

En cas de solde positif à la sortie du salarié, la différence entre les jours de RTT acquis et l’utilisation constatée fait l’objet d’une compensation salariale sur le solde de tout compte.

En cas de solde négatif à la sortie du salarié, les jours de RTT pris en trop seront déduits au moment du calcul du solde de tout compte.

C- Forfait mensuel en heures sans JRTT ni congés supplémentaires :

Les heures effectuées au-delà de 35 heures ont la nature d’heures supplémentaires.

La répartition de l’horaire est régie par le 3 du B de l’article III du présent accord.

D - Horaires en autonomie individualisés :

Compte tenu du niveau et de la nature des postes occupés, impliquant une adaptation très fréquente de temps de travail, aux impératifs ou aléas de leur mission, les cadres disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Pour les cadres qui ne sont pas en forfait annuel en jours, la répartition du temps de travail est individualisée dans les conditions suivantes :

  1. L'horaire de référence est établi sur une moyenne hebdomadaire définie à partir de la convention individuelle de forfait mensuel en heures, et une répartition sur cinq jours du lundi au vendredi.

Il est toutefois rappelé que certains cadres peuvent être amenés à travailler le samedi.

Dans ce cas, le cadre aménage son horaire de travail sur les autres jours de la semaine, de manière à respecter les normes exposées ci-dessous. Cet aménagement aura lieu en accord avec le responsable hiérarchique

  1. Le cadre organise son temps de travail à l’intérieur de la plage horaire 7 h 30 - 19 h 30. Cette plage peut être étendue par convention individuelle. Le cadre doit néanmoins veiller à prendre une pause d’au moins une heure entre 12 h 00 et 14 h 00, un repos quotidien d’au moins 11 heures, un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures.

Il doit également respecter la durée de travail moyenne maximale hebdomadaire ainsi que la durée maximale hebdomadaire définies par son contrat de travail ou un avenant à celui-ci, travailler au moins 35 heures par semaine complète.

Une brève pause toutes les deux heures est également recommandée.

  1. Chaque cadre se coordonne avec ses collègues afin d’assurer la permanence du service.

  2. Le décompte du temps de travail hebdomadaire fait l’objet d’un enregistrement déclaratif sur le support et dans les conditions en usage dans l’entreprise.

Toute anomalie par rapport aux règles définies doit faire l’objet d’une déclaration par le cadre dans le mois civil suivant. A défaut de déclaration soit d’une anomalie (dépassement ou insuffisance d’horaire), soit de transmission de la feuille d’heures dans le même délai, le cadre est réputé les avoir strictement respectées et ainsi, d’une part, avoir travaillé au moins le temps convenu, d’autre part, ne pas avoir accompli d’heures au-delà.

  1. Eu égard aux nécessités de présence des services liées aux relations entretenues avec la clientèle et les conducteurs, il est institué au sein de l’exploitation un système de permanence coordonné par le Responsable d’exploitation et chaque responsable de service de manière qu’un exploitant soit présent dans l'entreprise entre 8 h 00 et 12 h et entre 14 h00 et 18 h 30, ceci étant impératif dans tous les cas.

Le bon fonctionnement de cette permanence est assuré par les cadres qui en ont la responsabilité.

En cas de difficulté, de quelque nature soit-elle, la Direction imposera la tenue des permanences, par système de roulement.

  1. Période de non enregistrement du temps :

Les heures de travail qui seraient effectuées en dehors des plages ou sans respecter les règles de repos définies au b) ci-dessus ne seront pas comptabilisées comme heures de travail, sauf lorsqu'il s'agit d'heures effectuées à la demande expresse du chef d'entreprise, auquel cas le salarié en fait un décompte séparé visé par ce dernier.

  1. Report des heures - système de débit – crédit :

Il est autorisé le report d'heures au-delà de 35 heures (heures ouvrant droit à JRTT et HS comprises dans le forfait) d'un mois sur l'autre, les heures ainsi reportées étant sans incidence sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires.

Le report des heures d'un mois sur l'autre ne peut en aucun cas excéder 10 heures. De plus, le cumul des heures reportées ne peut excéder 20 heures.

En cas de dépassement du cumul des 20 heures en crédit, celui-ci restera plafonné à 20 heures. Si le dépassement intervient en débit, les heures d'absence seront défalquées du salaire.

E – Clauses communes :

La modalité d’organisation retenue par principe est celle prévue au paragraphe C.

Les autres modalités que celles stipulées par principe, devront faire l’objet d’une stipulation contractuelle.

IV- REMUNERATION

Sauf dans le cas du paragraphe C ci-dessus, la rémunération mensuelle des cadres sera indépendante de l'horaire réel et sera lissée sur la base d’un forfait mensuel en heures convenu individuellement

Les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà des limites prévues à l'article III seront payées à taux majoré en fin d’année.

V - ABSENCES

  1. Absence indemnisée

En cas d'absence pour maladie, accident ou maternité, l’indemnisation du salarié est calculée sur la base de l’horaire moyen.

Le temps non travaillé ne fera pas l’objet d’une récupération.

B - Absence non indemnisée

En cas d'absence ne pouvant donner lieu à indemnisation ou à rémunération, la rémunération du salarié concerné, calculée sur la base du salaire mensuel, est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

VI - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

La révision fera l’objet d’un échange avec l’encadrement afin que chaque cadre puisse s’exprimer.

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

VII - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur au premier jour du mois civil suivant celui de sa signature.

Toutefois, sauf en cas d’embauche, de promotion, ou de mutation de service, le changement de modalités se fera au 1er janvier de chaque année et donc au plus tôt au 1er janvier 2020.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Fait à Bettancourt La ferrée, le 18 novembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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