Accord d'entreprise "aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine" chez SAS - SAS SECURITE ALARME SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS - SAS SECURITE ALARME SERVICE et les représentants des salariés le 2018-02-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00618000817
Date de signature : 2018-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SECURITE ALARME SERVICE
Etablissement : 31657266800036 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-20
ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNES :
La société Sécurité Alarme Service SAS, dont le siège social est au 2791 Chemin de Saint-Bernard à Vallauris (06220) prise en la personne de son représentant légal en exercice M. en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « la Société ».
d’une part,
ET :
Monsieur , Délégué du personnel,
Ci-après désigné « le Délégué du personnel ».
d’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Profession en émergence caractérisée par un très fort niveau concurrentiel, une évolution rapide et constante des techniques, des technologies et des marchés, des niveaux d’investissement élevés et le caractère de service de ses activités, le secteur de la Prévention et de la Sécurité se doit de répondre à l’ensemble des défis qui s’offrent aujourd’hui aux entreprises en matière d’emploi.
Les signataires du présent accord conviennent d’aborder les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour favoriser la flexibilité et ainsi permettre à l’entreprise comme aux salariés d’évoluer au sein d’un cadre adapté aux spécificités de la profession.
Après discussion sur les efforts faits en matière d’emploi, en vue de promouvoir la création d’emplois stables et durables, tout en maintenant un niveau d’exigence élevé quant à la sécurité et la sérénité auxquelles doivent pouvoir s’attendre les clients de l’entreprise, les parties sont convenues d’adopter un mode d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Le présent accord d’entreprise a été soumis en projet, préalablement à sa signature, à une réunion de négociation en date du 19 Février 2018 avec le Délégué du personnel.
Lors de cette réunion, ont été abordées les spécificités des différents métiers exercés par les salariés de l’entreprise, au regard de la gestion du temps de travail de manière globale, mais aussi plus spécifiquement des heures supplémentaires et de la notion de temps de travail effectif.
Après discussions et échanges de points de vue, les Parties ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise, dont les dispositions complètent, amendent ou se substituent à tout accord qui aurait préalablement été conclu entre les Parties.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise et s’applique à l’ensemble de ses salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 2 – Objet
Le présent accord s’appuie notamment sur la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et a, à ce titre, pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de l’entreprise.
Dans le respect de cette loi et dans l’optique de privilégier la négociation au sein de l’entreprise et la conclusion d’accords d’entreprise sur les accords de branche, le présent accord adapte et complète l’accord de branche du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
Il est conclu en application des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.
Article 3 – Période de référence pour le décompte des heures supplémentaires
Les Parties ont décidé de fixer à 9 semaines la période de référence pour le décompte des heures supplémentaires.
Ainsi, les heures supplémentaires effectuées par chacun des salariés de l’entreprise seront désormais décomptées à l’issue de cette période de référence.
Constitueront des heures supplémentaires rémunérées au taux légal les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence, soit 9 semaines.
Article 4 – Information des salariés en cas de changement dans la répartition de la durée du travail
En cas de changement dans la répartition du temps de travail sur la période de référence, la Direction informera par note de service les salariés de l’entreprise par note de service dans un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours.
Article 5 – Effectivité de la mise en place de l’aménagement du temps de travail – Absence de modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet
La mise en place du nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de 9 semaines ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 6 – Hypothèses d’arrivée et de départ d’un salarié en cours de période de référence
En cas d’absence, d’arrivée et / ou de départ d’un salarié en cours de période de référence, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires en fin de période de référence (pour le salarié entré en cours de période de référence) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période de référence) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Article 7 – Situation des salariés à temps partiel
Pour les salariés de l’entreprise à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la durée et des horaires de travail sont les suivantes : note de service dans un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours.
Article 8 – Rémunération – Lissage
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, celle-ci étant calculée et versée tous les mois sur la base d’un horaire de travail à temps plein, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 10 – Effectivité de l’accord
Les Parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour que le présent accord respecte l’ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
Article 11 – Communication et dépôt de l’accord
En vertu de l’article R 2262-2 du Code du travail, la Direction fournira un exemplaire du présent accord au Délégué du personnel, qui en est signataire.
Il sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les salariés.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Grasse.
Fait à Vallauris, le 20 Février 2018
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