Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de l'indemnité mensuelle "Laforcade" pour des personnels des établissements et services médicaux" chez L'ARCHE EN ANJOU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L'ARCHE EN ANJOU et les représentants des salariés le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04922007524
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : L'ARCHE EN ANJOU
Etablissement : 31700083400018 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05
ACCORD DU 5avril 2022 POUR LA MISE EN PLACE DE
L’INDEMNITÉ MENSUELLE « LAFORCADE »
POUR DES PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX
ENTRE
L’association « L’Arche en Anjou » sise « La Rebellerie, Nueil sur Layon, 49560 Lys-Haut-Layon», représentée par XXXXXXXXX, Directeur
Ci-après dénommée l’Association,
Et XXXXXXXX, membre du CSE de l’Association « L’Arche en Anjou »
Et XXXXXXXX, membre du CSE de l’Association « L’Arche en Anjou »
MISE EN ŒUVRE DU VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ « LAFORCADE »
PRÉAMBULE
Cadre légal
Conformément aux accords signés le 11 février 2021 et le 28 mai 2021 au terme de la mission confiée à Michel Laforcade, le bénéfice du complément de traitement indiciaire (CTI) mis en place par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 48) est élargi à de nouvelles catégories de personnels dans des conditions fixées par décret.
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles 42 et 43 du PLFSS 2022 (loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022),
Article 42. Extension de la mesure socle du Ségur dans le secteur médico-social
Article 43. Extension des revalorisations du Ségur de la santé aux soignants travaillant dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées financés par les départements
Mise en place d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale agréé
Les conventions collectives applicables dans le secteur ont la particularité de ne pas avoir été étendues. Pour sécuriser les financements des établissements entrant dans le champ d’application de la revalorisation et qui n’adhérent pas à un syndicat employeur (comme cela est le cas pour les associations affiliées à L’Arche en France), la négociation d’un accord d’entreprise ou l’élaboration d’une décision unilatérale permet de mettre en œuvre ces revalorisations, ceci en application de l’article L.314-61 du code de l’action sociale et des familles.
Cette revalorisation salariale de 183 euros nets mensuels, bénéficie, au sein des associations affiliées à la fédération de L’Arche en France à certains salariés des établissements et services médico-sociaux.
Les parties signataires conviennent que la revalorisation salariale est mise en place de la manière suivante :
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place une indemnité mensuelle de 183 euros nets dite « Indemnité Laforcade », au bénéfice exclusif de certains salariés des établissements ou services entrant dans le champ d’application du présent accord.
Ainsi, tout salarié n'exerçant pas ou plus son activité dans un établissement ou service visé à l’article 2.1 du présent accord, perd immédiatement le bénéfice de « l’indemnité Laforcade ».
De la même façon, tout salarié exerçant au sein d’un établissement ou service entrant dans le champ d’application du présent accord mais n’exerçant plus l’un des métiers visés à l’article 2.2 du présent accord, perd immédiatement le bénéfice de « l'indemnité Laforcade ».
Champ d’application
2.1 Etablissements et services concernés
Le présent accord s’applique aux salariés des établissements et services médico-sociaux (au sens du 7° de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles), financés en tout ou partie par l’assurance-maladie et/ou le Département de Maine-et-Loire.
Le présent accord s’applique quel que soit l’effectif de l’entreprise concernée. Il n’y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d’accord type.
2.2 Métiers concernés
Sont concernés par cette indemnité mensuelle Laforcade, les salariés des établissements mentionnés ci-avant et qui exercent effectivement les métiers suivants :
Aides-soignants,
Infirmiers (toutes catégories),
Cadres infirmiers et cadres infirmiers psychiatriques,
Masseurs-ses-kinésithérapeutes,
Orthophonistes,
Orthoptistes,
Ergothérapeutes,
Audio-prothésistes,
Psychomotriciens,
Auxiliaires de puériculture,
Diététiciens,
Aides médico-psychologiques,
Auxiliaires de vie sociale,
Accompagnants éducatifs et sociaux
L’accord de méthode signé par les partenaires sociaux et les pouvoirs publics fait en effet expressément référence aux métiers listés aux articles L. 4321-1, L.4322-1, L.4331-1, L.4332-1, L.4341-1, L. 4342-1, L. 4391-1 et L. 4392-1 du Code de la santé publique, auxquels s’ajoutent les métiers d’aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale et les accompagnants éducatifs et sociaux cités dans le décret n°2016-74 du 29 janvier 2016.
Une table de correspondance entre les missions réalisées par les accompagnants éducatifs et sociaux (AES) éligibles au versement de « l’indemnité Laforcade » et les métiers détaillés dans la grille salariale de référence de la fédération de L’Arche en France figure en annexe 1.
3. Montant et modalités de versement
Le montant mensuelle de « l’indemnité Laforcade » est de 238 € bruts, soit 183 euros nets au 1er novembre 2021 pour un salarié travaillant à temps plein.
La base mensuelle brute est la référence de calcul permanente en cas d’évolution.
Pour les salariés à temps partiel, « l’indemnité Laforcade » mensuelle est proratisée à hauteur du temps de travail contractuel ou, à défaut (si le contrat de travail ne le prévoit pas), à hauteur du temps de travail réalisé dans l’établissement ou le service éligible.
Dans l’hypothèse où le salarié travaille sur différents établissements/services, « l’indemnité Laforcade » doit être proratisée à hauteur de la durée du travail effectuée au sein des ou du seul(s) établissement(s)/service(s) visé(s) en 2.1.
Si la répartition du temps de travail entre les différents établissements/services est prévue dans le contrat de travail du salarié, la proratisation de « l’indemnité Laforcade » sera calculée sur la base de la durée de travail contractuellement prévue pour le ou les établissement(s)/service(s) compris dans le champ d’application prévue au 2.1.
A défaut de répartition contractuelle du temps de travail entre les différents établissements/services, c’est le temps réellement effectué par le salarié au sein du ou des établissement(s)/service(s) concerné(s) entant dans le champ d’application qui doit alors être pris en compte.
« L’indemnité Laforcade » doit être clairement identifiée sur le bulletin de salaire et faire l’objet d’une ligne spécifiquement dédiée.
Elle est prise en compte pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :
au maintien de salaire incombant à l’employeur chaque fois qu’il est prévu en cas de suspension du contrat de travail (notamment en cas de maladie professionnelle ou non et d’accident du travail),
à l’indemnité de congés payés,
aux indemnités de ruptures : indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite.
En dehors de ces cas, elle est exclue de l’assiette de calcul de tout élément de rémunération versé en vertu des accords de branche, d’entreprise, d’établissement et décisions unilatérales de l’employeur
Enfin, elle n’est pas prise en compte pour l’appréciation du respect du Smic.
4. Condition de versement et entrée en vigueur
Le présent accord est applicable, avec effet rétroactif, au 1er novembre 2021 pour l’ensemble des salariés concernés présents dans la structure à la date de l’accord.
Le présent accord est en outre applicable, avec effet rétroactif, au 1er novembre 2021 aux salariés ayant quitté la structure avant la signature de l’accord.
5. Durée du dispositif
Le versement de l’indemnité est conditionné par l’octroi, par le financeur, du financement spécifique correspondant.
En conséquence, en cas d’absence de financement ou de financement insuffisant, l’Association pourra suspendre le versement de l’indemnité.
6. Extensions du présent accord
L’Association s’engage à proposer de nouveaux accords d’entreprise ou décisions unilatérales de l’employeur et à les soumettre à l’agrément de la DGCS en vertu de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, afin de mettre en œuvre toute revalorisation des métiers envisagée par l’accord de méthode daté du 28 mai 2021, dans le cadre des étapes dites Laforcade 2 et Laforcade 3.
DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 6 avril 2022.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Le présent accord sera également adressé par l’Association au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait | A Nueil sur Layon | Le 5 avril 2022 |
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Signataires | Nom Prénom | Signature |
XXXXXXX | ||
XXXXXXX | ||
XXXXXXX | ||
Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'exception des conventions d'entreprise ou d'établissement applicables exclusivement au personnel d'établissements et services ayant conclu l'un des contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. Les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.
Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.
Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret.↩
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