Accord d'entreprise "accord sur la création du comité social et économique de l'ADAR SAMBRE AVESNOIS" chez SERVICE AUXILIAIRE DE VIE - AIDE DOMICILE AUX RETRAITES REGION FOURM (SERVICE D'AIDE MENAGERE)
Cet accord signé entre la direction de SERVICE AUXILIAIRE DE VIE - AIDE DOMICILE AUX RETRAITES REGION FOURM et le syndicat CGT et CFDT le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T59L19005072
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : AIDE DOMICILE AUX RETRAITES REGION FO
Etablissement : 31716743500021 SERVICE D'AIDE MENAGERE
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14
1Accord SUR la création du comite social et economique de l’adar sembre-avesnois
Entre les soussignés :
- l' Association ADAR dont le siège social est situé au 54 Rue Berthelot 59610 FOURMIES, Siret 317 167 435 000 21, représentée par xxxxxxxxxagissant en sa qualité de Président.
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales suivantes :
- La C.F.D.T, représentée par xxxxxxxxxxxxxdéléguée syndicale
- La C.G.T, représentée parxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale
D’autre part
Il est convenu et arrêté les dispositions suivantes :
PREAMBULE
L’ordonnance no 2017-1386 relative au dialogue social du 22 septembre 2017 modifie en profondeur la représentation du personnel en entreprise avec la création d’une instance unique : le comité social et économique (CSE). L’essentiel des modalités de mise en place de la nouvelle instance est renvoyé à la nouvelle négociation de droit commun sur l’accord de mise en place du CSE (dit « accord numéro 1 »), objet de ces dispositions.
Trois thèmes de négociation relèvent de la mise en place du CSE, par le renvoi qui est fait à l’article L. 2313-2 du Code du travail: la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement, la création des représentants de proximité, et les modalités de la mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Ces trois thématiques sont abordées à l’occasion de la mise en place du CSE.
Tout comme les délégués du personnel, le comité d’entreprise, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la délégation unique du personnel, l’instance regroupée a vocation à être remplacée par le comité social et économique à l’échéance des mandats des membres qui la composent, donc au plus tard le 30 avril 2019 (art. 9, II, ord. n°2017-1386 du 22 sept. 2017).
Un règlement intérieur du Comité Social et Economique sera établi à son installation dés les premières réunions et contiendra toutes les dispositions particulières de fonctionnement du CSE.
1 Conditions de mise en œuvre
1-1 Objet des négociations relatives à la mise en place du CSE
Le présent accord contient les dispositions d’organisation et de fonctionnement du CSE.
Il prévoit la définition du nombre d’établissement et les modalités de désignation de représentants de proximité.
Il contient les dispositions de fonctionnement de la Commission Santé , sécurité et conditions de travail.
1-2 Cadre général :
Article L2315-27
Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers.
Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité social et économique, celui-ci peut être convoqué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et siéger sous sa présidence.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Le CSE se réunit une fois par mois sur les sujets qui portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail et aussi souvent qu’il est nécessaire à la demande de la moitié de ses membres ou de l’employeur.
L'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, titulaires et suppléants (art. L 2315-30). Cette transmission a seulement pour objet d’informer le suppléant de l’ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un élu titulaire empêché. Cette communication au suppléant n’équivaut pas à une convocation aux réunions.
Les convocations sont transmises par l’employeur au moins 5 jours francs avant la date de la rencontre. Ce délai peut être inférieur dans le cas de situations jugées exceptionnelles.
L’ordre du jour est complété par les propositions transmises par les membres du CSE dans des délais compatibles avec la réalisation matérielle des envois.
1-3 Nombres de membres de la délégation du personnel au CSE
Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique est fixé par l’article(L. 2314-1 du code du travail, compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise ou dans l’établissement distinct . Le CSE de l’ADAR, à la date de la signature de cet accord, et, indépendamment de toutes modifications pouvant intervenir du fait de l’évolution de son effectif, se compose de 11 membres titulaires élus et 11 membres suppléants élus.
Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du membre titulaire (art. L. 2314-1 et art. L.2314-37). Le règlement intérieur du comité social et économique organise les modalités de la suppléance.
1-4 Heures de délégations :
Bénéficient d’un crédit d’heures de délégation :
- les membres titulaires du comité social et économique ;
- les représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d’au moins 501 salariés et les représentant syndicaux au comité social et économique central d’entreprise d’au moins 501 salariés dont aucun des établissement distincts n’atteint ce seuil (L. 2315-7).
Les membres titulaires du comité social et économique disposent chacun d’un volume individuel et mensuel de 22 heures de délégation.
Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants et, le cas échéant, avec les représentants de proximité, le crédit d’heures dont ils disposent (art. L. 2315-9). La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires (art. R. 2315-6). En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (art. R. 2315-6).
Le nombre d’heures de délégation dont bénéficie chaque élu peut être diminué sous réserve d’une augmentation concomitante du nombre d’élus titulaires.
Certaines activités du comité social et économique, également payées comme du temps de travail effectif par l’employeur ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont dispose les membres titulaires. Il s’agit du temps passé:
- aux réunions du comité social et économique (art. L. 2315-11) ;
- aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (art. R. 2315-7) ;
- aux réunions des autres commissions, dans la limite d'une durée annuelle globale fixée par défaut à 30 heures. (art. R. 2315-7) ;
- aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (art. L 2315-11) ;
- à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;
- à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du comité social et économique (art. L 2315-16)
1-5 Missions du CSE
Le comité social et économique est obligatoirement consulté, de manière périodique sur les thèmes suivants :
- les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- la situation économique et financière de l’entreprise ;
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi (art. L. 2312-17).
Il assure en outre les missions suivantes :
- L’expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;
- Il exerce le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, en matière économique et en matière sociale. Certains de ces membres participent aux conseils d’administration ou de surveillance des sociétés :
- Il assure ou contrôle la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise ;
- Il contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail (art. L. 2312-8, L. 2312-9, L. 2312-78).
- Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation, l’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, les mesures prises en faveur du maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerres, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés ;
- Il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;
- Il contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail des personnes handicapées ;
- Il propose des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
- Il procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
- Il exerce le droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement ;
- Il peut décider de recourir à une expertise (expert-comptable ou expert habilité) ;
- Il est informé des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et ses membres peuvent présenter leurs observations (l’agent de contrôle se fait accompagner d’un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite - articles L. 2312-8, L. 2312-9, L. 2312-10, L. 2312-60).
1-6 Durée du mandat :
La durée d’un mandat de membre de la délégation du personnel est de quatre ans. Un accord d’entreprise, de groupe ou de branche peut toutefois prévoir une durée inférieure, comprise entre deux et quatre ans (art. L. 2314-32 et L. 2314-33).
1-7 Limitation du nombre de mandat :
La limitation à trois du nombre de mandats successifs s’applique également aux membres du comité social et économique central et aux membres des comités sociaux et économiques d’établissement, sauf dans les entreprises ou les établissements de moins de cinquante salariés et sauf si le protocole d’accord préélectoral en stipule autrement dans les entreprises ou établissements dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés (art. L2314-33). En cas de carence de candidature à l’issue des trois premiers mandats, un mandat supplémentaire pourra être sollicité par les membres du CSE.
1-8 Les établissements retenus
Le siège de l’association est le seul établissement distinct retenu conformément à l’article L 2313-1.
Le nombre d’établissement retenu peut être révisé selon les mêmes règles de révision que celles applicables à la révision d’un accord collectif (L.2261-7-1). Le nouveau découpage ne sera effectif que lors des prochaines élections, au moment du renouvellement du comité social et économique.
1-9 Les représentants de proximité
Le présent accord ne prévoit pas de désignation de représentants de proximité sauf avenant particulier qui pourrait intervenir en cours de mandat.
1-10 contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales
Cet accord défini l’organisation, l’architecture et le contenu de la base de donnée économiques et sociales, ainsi que ses modalités de fonctionnement, notamment les droits d’accès, le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support et ses modalités de consultation et d’utilisation (arts. L. 2312-21 et L. 2312-36).
La base de données économiques et sociales doit comporter au moins les thèmes suivants :
• l’investissement social ;
• l’investissement matériel et immatériel ;
• l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
• les fonds propres ;
• l’endettement ;
• l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
• les activités sociales et culturelles ;
• la rémunération des financeurs ;
• les flux financiers à destination de l’entreprise.
2 Les commissions du CSE
2-1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Missions :
La CSSCT est une émanation du comité social et économique. Elle se voit confier par délégation du comité, les attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail (art. L. 2315-38). Elle dispose, par l’intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent. La commission n’a pas la possibilité de recourir à l’expert, ni à des attributions consultatives, qui relèvent exclusivement de la compétence du comité social et économique.
Composition :
la commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Elle comprend quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du collège du personnel administratif,
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.
Nombre de réunions :
La CCSCT se réunira au moins quatre fois dans l’année sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin. Elle est en outre réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (art. L. 2315-27).
Participation de membres extérieurs à l’entreprise :
Des personnes extérieures sont amenées à apporter leur concours sur les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. Ils assistent avec voix consultative aux réunions du comité social et économique sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, et le cas échéant aux réunions de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) :
- le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (art. L. 2314-3, I).
- L'agent de contrôle de l'inspection du travail
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale assistent également :
Formation spécifique en santé, sécurité et conditions de travail
L’ensemble des membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (art. L. 2315-18). Cette formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours (art. L. 2315-40).
2-2 Commission Formation
le comité social et économique constitue une commission de la formation.
Cette commission est chargée :
1° De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L,2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
2-3 Commission d’information et d’aide au logement
Une commission d'information et d'aide au logement des salariés est créée au sein du comité social et économique. Elle se réunira au minimum une fois par an.
2-4 Commission de l’égalité professionnelle
une commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du comité social et économique.
Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues dans les domaines qui relèvent de sa compétence :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
2-5 Dispositions particulières :
L’accord permet la création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers (art. L. 2315-45) à la demande de l’employeur ou de 50 % des membres titulaires du CSE.
3 Durée de l’accord et dispositions générales
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord a préalablement été transmis pour avis au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail puis au Comité d’Entreprise.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires du présent accord peut en demander, en tout ou partie, la révision ou la dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Cet accord collectif entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes (c. trav. art. L. 132-10 et R. 132-1).
« Le présent accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et délégué syndical ainsi que d’un affichage sur les panneaux de la Direction.
Conformément aux règles légales en la matière, il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de procédure de signature. Ce n’est qu’en l’absence d’opposition valable dans un délai de huit jours à compter de ladite notification, que les formalités suivantes de dépôt seront diligentées.
Le présent accord sera déposé sur l’initiative de la Direction de l’association sur la plate forme en ligne Télé-Accords et en 1 exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avesnes sur Helpe.
Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
4 Conditions de suivi de cet accord
Les signataires s’engagent à organiser au moins une réunion par an pour évaluer son application et à chaque fois que nécessaire à la demande de l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours.
Fourmies,
Le14 février 2019
Président,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Déléguée syndicale CFDT,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Déléguée syndicale CGT
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