Accord d'entreprise "AVENANT N 2 AU PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT L'ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 JUIN 2000" chez KEOLIS ANGERS

Cet avenant signé entre la direction de KEOLIS ANGERS et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04919002072
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS ANGERS
Etablissement : 31719386000036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-22

ENTRE :

Keolis Angers, domiciliée rue du Bois Rinier – 49124 ST BARTHELEMY D’ANJOU, représentée par

d’une part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • C.F.D.T. 1er collège, représentée par, délégué syndical

  • C.F.D.T. 2ème collège, représentée par, délégué syndical,

  • C.F.E-C.G.C. représentée par, délégué syndical,

  • C.F.T.C., représentée par, délégué syndical,

  • U.N.S.A., représentée par, délégué syndical,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dit Loi El-Khomri) permet de déroger par accord collectif d’entreprise aux dispositions relatives aux heures supplémentaires et au contingent annuel définies par un accord de branche conclu antérieurement.

Par un accord du 10 avril 2017, les organisations syndicales ont souhaité modifier le plafond du contingent annuel d’heures supplémentaires. L’avenant n°1 au protocole d’accord concernant l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20 juin 2000, signé pour une durée déterminée, déroge donc à l’accord-cadre de branche sur l’emploi par l’organisation, l’aménagement, la réduction du temps de travail du 22 décembre 1998.

L’objet de cet avenant n°2 est de proroger les dispositions de l’avenant n°1 pour l’annualisation en cours.

Les dispositions de l’article 6 du protocole d’accord d’entreprise concernant l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 20/06/2000 sont ainsi abrogées :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Cet avenant vise à définir le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du code du travail et fixer le taux de majoration des heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel de Keolis Angers.

ARTICLE 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée collective du temps de travail, à savoir 34,20 heures. Compte tenu de l’organisation du temps de travail annualisé dans l’entreprise, la période de référence prise en compte pour le calcul des heures supplémentaire est la période d’annualisation.

Ainsi, constituent des heures supplémentaires les heures de travail calculées conformément à l’annexe technique de l’accord sur la réduction du temps de travail du 17 juin 1999.

A défaut d’accord, le décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 fixe à 220 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les partenaires sociaux s’entendent pour fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.

ARTICLE 3 – Majoration des heures supplémentaires

A la fin de chaque période d’annualisation, les heures supplémentaires imputées sur le contingent annuel sont majorées au taux de 25%. Celles-ci sont récupérées ou payées avant le 30 septembre suivant la clôture d’annualisation.

ARTICLE 4 – Dépassement du contingent annuel

La mise en œuvre des heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ne sont pas autorisées.

ARTICLE 5 – Durée et suivi de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties prenantes conviennent de se rencontrer à la fin de l’annualisation 2018-2019 pour faire le bilan de cet accord.

Cet accord est applicable dès l’annualisation en cours (fin de l’annualisation au 30/06/2019).

ARTICLE 7 – Entrée en vigueur et publicité

Cet accord est applicable dès l’annualisation en cours 2018-2019.

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Fait en 8 exemplaires originaux à St Barthélémy, le 22 février 2019

LE DIRECTEUR

LE DÉLÉGUÉ SYNDICAL LE DÉLÉGUÉ SYNDICAL LE DÉLÉGUÉ SYNDICAL

C.F.D.T. 1er Collège C.F.T.C. U.N.S.A.

LE DÉLÉGUÉ SYNDICAL LE DÉLÉGUÉ SYNDICAL

C.F.D.T. 2ème Collège C.F.E. – C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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