Accord d'entreprise "ACCORD D'UES RELATIF AUX MESURES TRANSPORT" chez INGENICO SA - INGENICO GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INGENICO SA - INGENICO GROUP et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2020-07-10 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T07520024249
Date de signature : 2020-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : INGENICO GROUP
Etablissement : 31721875800124 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-10

ACCORD RELATIF AUX MESURES TRANSPORT

UES INGENICO

Entre les soussignés :

L’UES INGENICO, constituée des sociétés suivantes :

  • INGENICO GROUP, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 317 218 758, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • INGENICO FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 538 600 404, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • INGENICO TERMINALS, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 538 600 412, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • INGENICO BUSINESS SUPPORT, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 734 091, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 951 052, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 767 216, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • RETAIL INTERNATIONAL HOLDING, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 926 484, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

Représentées par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux présentes,

Ci-après dénommées ensemble « l’UES »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés de l’UES :

  • Pour la F3C CFDT, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour la FEC FO, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour la Fédération Nationale des Sociétés d'Etudes CGT, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour le SICSTI CFTC, XX, Délégué Syndical.

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Etablissons le présent accord qui a vocation à remplacer l’accord d’UES relatif aux mesures de transport en date du 14 décembre 2017.

PREAMBULE

Par accord collectif conclu le 28 octobre 2016, une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre les quatre entités juridiques suivantes (« l’UES originelle ») :

  • la société INGENICO GROUP ;

  • la société INGENICO FRANCE ;

  • la société INGENICO TERMINALS ;

  • la société INGENICO BUSINESS SUPPORT.

Cette reconnaissance était la résultante du constat entre les parties à l’accord de l’existence d’une complémentarité des activités exercées par ces sociétés, d’une concentration de leurs pouvoirs de direction et d’une communauté de salariés.

Au printemps 2019, la Direction du Groupe INGENICO a annoncé sa volonté de procéder à la simplification de son organisation juridique afin d’aligner sa structure juridique sur son organisation opérationnelle divisée en deux Business Unit : Banks & Acquirers et Retail (le « Projet »).

Ainsi, après avoir procédé à l’information consultation du Comité d’entreprise de l’UES originelle, la Direction a annoncé, pour les besoins de cette réorganisation, la création de trois nouvelles entités en France (les « Entités Nouvellement Créées ») :

  • la société BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING,

  • la société RETAIL INTERNATIONAL HOLDING,

  • la société INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE.

Afin de tenir compte de la nouvelle organisation juridique du Groupe en France, la Direction a fait part de sa volonté d’élargir l’UES originelle aux trois nouvelles sociétés, dans la mesure où le Projet serait de nature à maintenir une complémentarité des activités exercées, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de salariés entre les sociétés composant l’UES originelle et les Entités Nouvellement Créées.

Par avenant du 12 novembre 2019, les Parties ont ainsi convenu d’élargir le champ d’application de l’accord d’UES aux Entités Nouvellement Créées, et ce afin notamment de pouvoir étendre le statut collectif de l’UES originelle à l’UES élargie (l’« UES »).

Le présent accord a donc pour objet de reprendre les dispositions de l’accord d’UES relatif aux mesures de transport en date du 14 décembre 2017 et d’étendre son champ d’application aux Entités Nouvellement Créées, et ce à compter du 1er janvier 2020.

Il est donc convenu entre les parties signataires que le présent accord se substitue en totalité à l’accord initial, et plus généralement à tout autre accord antérieur ayant le même objet pouvant préexister au sein des entreprises composant l’UES INGENICO.


RAPPEL DU CONTEXTE

Depuis quelques années lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), il était négocié entre la Direction et les Organisations Syndicales des mesures destinées à une meilleure prise en charge du transport des collaborateurs pour se rendre sur leur lieu de travail.

Un premier accord à durée déterminée d’un an s’était appliqué du 1er janvier au 31 décembre 2015.

A l’issue des NAO 2016, la Direction avait mis en place unilatéralement des mesures transport touchant un plus grand nombre de salariés que celles définies dans l’accord précédent.

Ces dernières mesures ont été reprises dans l’accord NAO signé le 15 mars 2017 entre la Direction et les partenaires sociaux. Il a été convenu entre les parties de rendre ces mesures pérennes dans le cadre d’un accord collectif d’UES à durée indéterminée.

C’est par conséquent l’objet du présent accord.

Les mesures transport qui suivent sont destinées à répondre à un triple objectif :

  • Proposer des mesures écoresponsables et citoyennes, encourageant les salariés à l’utilisation des transports en commun et alternatifs ;

  • Favoriser la diminution de l’empreinte carbone découlant de l’utilisation de la voiture ;

  • Toucher le plus grand nombre de salariés.

Enfin, les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES INGENICO.


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de l’Accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES INGENICO, à savoir à ce jour :

  • La société INGENICO GROUP ;

  • La société INGENICO FRANCE ;

  • La société INGENICO TERMINALS ;

  • La société INGENICO BUSINESS SUPPORT ;

  • La société INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE ;

  • La société BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING ;

  • La société RETAIL INTERNATIONAL HOLDING SAS.

ARTICLE 2. MESURE CONCERNANT LES TITRES DE TRANSPORT EN COMMUN

Cette mesure vise à favoriser l’utilisation des transports en commun par le plus grand nombre de collaborateurs.

Dans ce cadre, la Direction prend en charge le montant des abonnements de transport en commun à hauteur de 70%, sous réserve de la transmission annuelle par chaque salarié d’un document justificatif.

ARTICLE 3. MESURES CONCERNANT LES VELOS

Cette mesure vise à encourager les collaborateurs à venir travailler en vélo qu’ils soient électriques ou non.

La Direction met en place « l’indemnité kilométrique vélo », issue de la loi du 17/08/2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, modifiée par la loi de finances rectificative pour 2015, entrée en vigueur le 01/01/2016 et applicable depuis la publication du décret le 11/02/2016.

Ainsi, la Direction prend en charge tout ou partie des frais engagés par le salarié se déplaçant à vélo entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, cette prise en charge prenant la forme d’une indemnité kilométrique vélo. Cette prise en charge est plafonnée à 400 euros par an et par salarié (au lieu des 200 euros prévus par la loi) et sera versée mensuellement au salarié.

Le montant de l’indemnité kilométrique est fixé à 25 centimes d’euros par kilomètre.

L’indemnité kilométrique et la prise en charge de l’abonnement transport peuvent se cumuler lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station de transport public. Cela veut dire que :

  • Les abonnements de transport ne doivent pas permettre au salarié d’effectuer les mêmes trajets qu’à vélo (Cette indemnité kilométrique n’est ainsi pas cumulable avec la prise en charge de l’abonnement transport couvrant le même parcours) ;

  • Le trajet de rabattement effectué à vélo pris en compte pour le calcul de l’indemnité kilométrique correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif.

Pour bénéficier de cette indemnité kilométrique le salarié devra s’engager pour un an et ainsi transmettre annuellement au service paie les éléments suivants :

  • Une attestation sur l’honneur précisant le nombre de kilomètres réalisés par an ;

  • Un formulaire de demande de prise en charge disponible auprès de l’équipe du service Paie et Administration du Personnel ;

  • Une copie « Via Michelin » du trajet effectué en vélo en précisant de quels lieux de départ et d’arrivée il s’agit (domicile-travail ; domicile-gare).

Si le salarié devait arrêter de venir travailler en vélo pour une raison ou une autre, il devra en avertir le service paie sans délai. Un calcul de la prise en charge au prorata des kilomètres effectués serait donc effectué à ce moment-là afin d’ajuster si nécessaire la prise en charge ou le remboursement d’un éventuel trop perçu.

ARTICLE 4. MESURE CONCERNANT LE CO-VOITURAGE

Cette mesure vise plus particulièrement le site de Valence dans la mesure où il n’est pas aussi bien desservi par les transports en commun que les autres sites INGENICO. Une grande partie des salariés viennent travailler en voiture ce qui a un impact important sur l’empreinte carbone.

L’objectif propre à ce site est d’encourager les collaborateurs à pratiquer le co-voiturage. Ainsi, la Direction et les Organisations Syndicales s’accordent sur le fait d’octroyer une indemnité mensuelle de co-voiturage de 25 ou 50 euros bruts, selon les cas, à tout salarié qui s’inscrira dans une pratique de co-voiturage régulière en prenant un engagement de co-voiturage d’au moins 6 mois (En qualité de conducteur unique ou de conducteur alterné).

Par ailleurs, la Direction mettra prioritairement à disposition des salariés co-voiturant une place de parking.

Plusieurs hypothèses de co-voiturage sont envisagées.

  1. Un seul salarié co-voiture un ou plusieurs autres salariés de l’UES INGENICO :

Dans ce cas, le salarié conducteur bénéficiera seul de l’indemnité mensuelle de co-voiturage de 50 euros bruts. Pour en bénéficier, le salarié conducteur devra en amont de la pratique de co-voiturage :

  • Remplir le formulaire « mesures transport 2017 », disponible sur l’intranet afin qu’une place de parking puisse être attribuée ;

  • Signer un engagement sur l’honneur de pratiquer au moins 4 jours par semaine le co-voiturage en qualité de conducteur unique sur une période d’au moins 6 mois ;

  • Mentionner l’identité des personnes transportées et joindre leur engagement sur l’honneur signé :

    • De ne pas être conducteur durant la période de co-voiturage ;

    • De libérer l’éventuelle place de parking habituellement utilisée, le cas échéant, de manière à ce qu’elle puisse être réattribuée par les Services Généraux.


  1. Deux salariés pratiquent en alternance le co-voiturage en qualité de conducteur:

Dans ce cas, les deux salariés conducteurs bénéficieront ensemble d’une indemnité mensuelle de co-voiturage de 25 euros bruts chacun. Pour en bénéficier, les salariés conducteurs devront en amont de la pratique de co-voiturage :

  • Remplir un seul formulaire « mesures transport 2017 », disponible sur l’intranet afin qu’une place de parking puisse être attribuée ;

  • Signer chacun un engagement sur l’honneur de pratiquer le co-voiturage au moins 4 jours par semaine en qualité de conducteur en alternance sur une période d’au moins 6 mois ;

  • Mentionner dans le même engagement sur l’honneur :

  • L’identité de l’autre conducteur-passager ;

  • L’utilisation d’une seule place de parking, et libérer l’éventuelle autre place habituellement utilisée, le cas échéant, de manière à ce qu’elle puisse être réattribuée par les services généraux.

Dans tous les cas, l'engagement de co-voiturage sera renouvelable tous les 6 mois.

Cette mesure relative au co-voiturage ne se cumule pas les mesures précitées, à savoir l’indemnité kilométrique vélo et la prise en charge de l’abonnement de transport en commun.

ARTICLE 5. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2020.

ARTICLE 6. SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi du présent accord sera assuré une fois par an. La Direction présentera un bilan des mesures transport au moment du bilan post NAO de l’année.

ARTICLE 7. REVISION DE L’ACCORD

Suivant les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, « sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

ARTICLE 8. DENONCIATION

Suivant les dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncées par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

ARTICLE 9. NOTIFICATION ET DEPOT

En application des dispositions légales, le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

En application des dispositions légles, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.

Fait à Paris, le

En 7 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité

Pour les sociétés composant l’UES INGENICO

XX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

Le SICSTI CFTC

XX

La F3C CFDT

XX

La FEC FO

XX

La Fédération Nationale des Sociétés d’Etude CGT

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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