Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif au temps de travail et aux petits déplacements" chez ETABLISSEMENTS MARIAZ FRERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS MARIAZ FRERES et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422005431
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS MARIAZ FRERES
Etablissement : 31723556200012 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29
accord d’entreprise
relatif au
au temps de travail ET AUX PETITS DEPLACEMENTS
Entre :
La Société MARIAZ FRERES dont le siège social est situé à 1542 route du fayet, 74700 DOMANCY immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 317 235 562 00012 et représentée par, en qualité de Co-Gérants.
Et les salariés de la Société.
Il est convenu ce au suit :
Préambule
Il est rappelé que la Société MARIAZ FRERES, dans le cadre de son activité de Travaux Publics applique actuellement en matière de durée du travail les seules dispositions légales et conventionnelles issues de la convention collective nationale des Travaux Publics.
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise a dû ralentir son activité puis, dans le cadre des mesures particulières bénéficiant au secteur du BTP, la reprendre à un rythme soutenu.
De plus, la Société MARIAZ FRERES constate une augmentation du temps de travail du personnel liée à l’activité de l’entreprise qui s’explique par des difficultés de recrutement dans la Région Rhône Alpes et un souhait des salariés de gagner du pouvoir d’achat.
L’entreprise doit aujourd’hui prendre les mesures nécessaires pour adapter son organisation à cette conjoncture particulière, lui apporter la souplesse indispensable aux fluctuations de son activité et lui permettre d’optimiser le coût des déplacements professionnels des salariés.
C’est dans ce contexte que la Société MARIAZ FRERES a souhaité engager des négociations en vue de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise directement avec les salariés.
Les objectifs et le contenu du présent accord :
La Société MARIAZ FRERES souhaite mettre en adéquation ses besoins avec la législation en vigueur, sécuriser les pratiques actuelles de l’entreprise en matière d’organisation et de durée du travail, et répondre favorablement aux souhaits du personnel.
Il apparait ainsi nécessaire de mettre en œuvre, dans l’entreprise, des mesures relatives :
- à l’augmentation du contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires en dérogeant à celui prévu par la branche,
- à l’augmentation des durées maximales du travail, aux fins de les faire correspondre à l’organisation de l’entreprise et de répondre aux impératifs de sa production,
- à l’aménagement du régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
Négociation et validation du présent accord
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la « modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » permet davantage de flexibilité dans l’organisation du temps de travail et la possibilité de déroger aux dispositions conventionnelles de branche.
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au « renforcement de la négociation collective », ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, assouplit les conditions de négociation et de révision des accords dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvus de délégué syndical ou de conseil d’entreprise.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, cet accord est soumis à la ratification du personnel dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants du code du travail.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions relatives au temps de travail (articles 2 et 3) du présent accord s’appliquent à tout le personnel*. En revanche, l’article 4 relatif aux petits déplacements s’applique seulement aux ouvriers.
Article 2 : Volume du contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2022, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise MARIAZ FRERES est de 400 heures par an et par salarié.
La période de référence pour le calcul des heures supplémentaires est l’année civile.
Il représente le nombre d’heures que tout salarié de l’entreprise visé par le présent accord (art 1) peut être amené à effectuer, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail légale.
Article 2-1 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures ;
50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Par ailleurs, les parties conviennent que conformément aux dispositions de l’article L3121.33 II, 2° du Code du travail, le présent accord prévoit que l’employeur peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes par un repos compensateur équivalent. Ces repos compensateurs de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (art L.3121-30 code du travail).
* à l’exception, du gérant, des salariés aux forfaits, des salariés travaillant à temps partiel et enfin des stagiaires.
Article 2-2 : Modalités du dépassement du contingent d’heures supplémentaires
Toute heure effectuée au-delà de ce contingent, donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure (art L3121-30 code travail, art 3.6 CCN Ouvriers Travaux Publics du 15/12/1992 et art 4.1.3 CCN ETAM Travaux Publics du 12/07/2006).
Ce repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 8 heures et dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit.
La demande sera formulée par le salarié dans un délai de 7 jours calendaires avant la date choisie pour la prise du repos. A défaut, l’employeur l’invitera par courrier à prendre le repos acquis dans un délai maximum d’un an à compter de l’ouverture du droit.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les salariés seront départagés par la Société selon l’ordre de priorité suivant :
- les demandes déjà différées,
- la situation de famille,
- l’ancienneté dans l’entreprise.
Le temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et est indemnisé à hauteur de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
En revanche, il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent (Circ DRT 2000-7 du 06/12/2000).
Article 3 : Les durées maximales de travail effectif
Article 3.1 Durée maximale quotidienne
Conformément aux dispositions d’ordre public prévues à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations mentionnées audit article.
Le temps de repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives (art L3132-2 du Code du travail) auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives (art L3131-1 du Code du travail) de repos quotidien (35h). Ce repos hebdomadaire est porté à 48 heures hebdomadaires par la convention collective des ouvriers des Travaux Publics (art 3.12) et par la convention collective des ETAM des Travaux Publics (art 4.2.2).
En outre, le temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié majeur ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes (art L.3121-16 code travail)
Article 3.2 Durée maximale du travail
Il est rappelé qu’aux termes :
- de l’article L.3121-23 du Code du travail, le dépassement de la durée hebdomadaire de travail effectif de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives est possible par accord collectif d’entreprise, sans pouvoir la porter à plus de 46 heures.
- de l’article 3.7 de la convention collective des Ouvriers des travaux Publics, la durée hebdomadaire du travail calculée sur le semestre civil ne peut pas dépasser 44 heures.
- de l’article 4.1.6 de la convention collective des Etam des Travaux Publics, la durée hebdomadaire du travail calculée sur le semestre civil ne peut pas dépasser 44 heures.
Les parties conviennent d’un commun accord de faire application de ces dérogations dans le cadre du présent accord en portant la durée hebdomadaire de travail effectif à 46 heures calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives.
Article 3.3 Durée maximale absolue
Conformément aux dispositions d’ordre public contenues à l’article L.3121-20 du Code du travail, « au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures ».
Article 4 : Organisation des petits déplacements
Article 4-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles 8.1 à 8.8 de la Convention collective nationale des Ouvriers des Travaux Public du 15.12.1992, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
4-2 : Indemnité de trajet
Les dispositions précitées prévoient le bénéfice, pour les ouvriers non sédentaires, d’une indemnité de trajet dont l’objet est d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour ces derniers le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
Cette indemnité n’est pas due dans les situations suivantes :
- lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ;
- lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail, ce qui est majoritairement le cas dans l’entreprise.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte.
Article 6 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les deux tiers (2/3) du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants code du travail.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bonneville.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 7 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 8: Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 8 avril 2022 à DOMANCY, en 10 exemplaires1.
Pour l’entreprise :
Et les salariés de a Société MARIAZ FRERES
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