Accord d'entreprise "Accord Procédure Lanceurs d’Alerte" chez NEXO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEXO et les représentants des salariés le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06022004116
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : NEXO
Etablissement : 31727254000046 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01
ACCORD RELATIF A LA PROCEDURE DE RECUEIL DES SIGNALEMENTS EMIS PAR LES LANCEURS D’ALERTE
Entre :
La Société NEXO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 317 272 540 RCS Compiègne, dont le siège social est situé Parc du pré de la dame Jeanne 60128 Plailly,
représentée par Monsieur XXX, Président Directeur Général, ayant tous pouvoirs pour conclure le présent accord,
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique, habilités à conclure le présent accord en vertu de leurs mandats,
D’autre part.
Préambule
La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin 2 », a créé un régime général pour la protection des lanceurs d’alerte.
Le décret d’application du 19 avril 2017 relatif aux « procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat » précise quant à lui les conditions et modalités de cette procédure.
Dans le cadre de sa politique de conformité, le Groupe YAMAHA souhaite que chaque entreprise du Groupe renforce ses activités de conformité. Les activités de conformité visent non seulement à assurer le respect des lois, mais aussi à créer un environnement dans lequel chaque salarié peut travailler en toute sécurité.
Le présent accord s’inscrit dans ce cadre et est applicable à compter de sa signature.
Le lanceur d’alerte est défini par la loi Sapin 2 en son article 6 comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».
Pour répondre à la définition, un lanceur d’alerte doit respecter trois conditions préalables :
Agir de manière désintéressée (par opposition à l’informateur rémunéré, la vengeance ou l’attente d’un profit personnel) ;
Etre de bonne foi (avoir la croyance raisonnable que les faits sont vrais au moment de l’énoncé) ;
Avoir eu personnellement connaissance des faits (être la source de l’information).
Les faits susceptibles de faire l’objet d’une alerte peuvent concerner :
Un crime (vol aggravé, viol, attentat, etc.) ;
Un délit (fraude fiscale, corruption, abus de bien social, abus de confiance, prise illégale d’intérêts, délit de pantouflage, trafic d’influence, usage illégal de fonds public, harcèlement moral ou sexuel, discrimination, etc.) ;
Une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement (excès de pouvoir, non-respect des règles d’hygiène ou de sécurité, etc.) ;
Une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France (conventions de l’ONU sur les droits de l’homme, conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm sur les déchets et les produits chimiques dangereux, conventions de l’OIT, de l’OMC, du Conseil de l’Europe, etc.) ;
Une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général (atteintes à la santé publique, à la sécurité publique ou à l’environnement, dissimulation de preuves afférentes à tous les signalements protégés, etc.).
Article 1 – Signalement des alertes
Le droit d’alerte reconnu par la loi Sapin 2 est une faculté offerte à tout salarié notamment de décider en pleine conscience de signaler et révéler une atteinte grave à l’intérêt général dont il a personnellement connaissance.
L’alerte doit être établie sur des éléments factuels. Le lanceur d’alerte se doit donc de réunir des preuves (courriers, rapports, documents divers), et témoignages afin de constituer un dossier, seul ou avec l’aide d’un conseil juridique astreint au secret, du Défenseur des droits, voire d’une ONG ou d’un Syndicat.
Afin de faciliter et d’encourager les signalements, NEXO a mis en oeuvre un système de dénonciation électronique auprès d’un prestataire externe, People Intouch, permettant ainsi les échanges anonymes en toute simplicité et en toute sécurité.
Article 2 – Procédure de recueil d’alertes et de signalements NEXO / People Intouch
Le processus de signalement NEXO / People Intouch via la plateforme Speak Up est détaillé en Annexe du présent accord.
Article 3 – Référents désignés
Les Référents destinataires des signalements sont le Président de NEXO et la Direction des Ressources Humaines.
A ce titre, ils disposent, du fait de leurs fonctions, de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de leurs missions.
Si le Président de NEXO était lui-même visé par un signalement, la Direction des Ressources Humaines serait alors destinataire du signalement.
Si la Directrice des Ressources Humaines était elle-même visée par un signalement, le Président de NEXO serait alors destinataire du signalement.
Dans le cas où le Président de NEXO serait lui-même visé par un signalement, la Direction des Ressources Humaines sera le référent et devra alors adresser un rapport au département Compliance de Yamaha Corporation Japan.
Ce référent, ainsi que toutes personnes qui, à sa demande, prennent connaissance du dossier, afin de lui permettre de procéder à la vérification et au traitement du signalement sont soumises aux obligations de confidentialité et d’interdiction de divulgation des informations relatives au contenu du signalement, à son auteur et aux personnes visées, sauf demande des autorités judiciaires.
Article 4 – Protection du lanceur d’alerte
En vertu des dispositions de l’article 9 de la loi Sapin 2, les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulguées, sauf à l’autorité judiciaire, qu’avec le consentement de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.
Lorsque l’action de bonne foi du lanceur ne peut aboutir, et ce quelle qu’en soit la raison, l’entreprise s’engage à détruire les éléments du dossier qui porteraient atteinte à son anonymat et pourraient permettre l’identification des personnes visées. Cette destruction devra prendre place dans la limite du délai prévu par le décret du 19 avril 2017 soit dans un délai maximum de six mois à compter de la clôture de l’ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification.
Le lanceur d’alerte doit être informé de la clôture et de la destruction.
Aucune mesure discriminatoire au sens de l’article L1132-3-3 du Code du travail ne peut être prise à l’encontre du lanceur d’alerte lorsqu’il a émis son signalement en toute bonne foi. Toute décision ou acte pris en violation de l’article susvisé est nul.
Par ailleurs, le lanceur d’alerte bénéficie d’une immunité pénale (article 122-9 du Code pénal) en cas de divulgation d’un secret protégé par la loi. Celle-ci doit toutefois être nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause et respecter les modalités de signalement tel que précisé par le décret du 19 avril 2017 et le présent accord. Ce principe d’irresponsabilité pénale ne s’applique pas en cas de secret de la défense nationale, du secret médical et du secret des relations entre un avocat et son client.
Article 5 – Sanctions
Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d'un signalement par le lanceur d’alerte est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction est saisi d'une plainte pour diffamation contre un lanceur d'alerte, le montant de l'amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €.
La protection garantie par le statut général du lanceur d’alerte (articles 6-15 de la loi Sapin 2) est la suivante :
Protection générale contre les mesures de rétorsion ou de représailles : le salarié ne doit subir aucune mesure de rétorsion ou de représailles consécutive à son alerte
Protection dans le cadre du travail : le salarié ne peut être ni licencié, ni sanctionné, ni discriminé d’aucune manière, directe ou indirecte, du fait de l’alerte
Irresponsabilité pénale : n'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte
Garantie de confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte : la divulgation de l’identité du lanceur d’alerte sans son accord, sauf à l’autorité judiciaire, est pénalement sanctionnée
Sanctions civiles et pénales à l’encontre des auteurs de représailles :
Le fait de divulguer l’identité du lanceur d’alerte, de l’empêcher de lancer une alerte ou de le poursuivre abusivement en diffamation est pénalement sanctionné par la loi Sapin 2 :
Deux ans de prison et 15 000 € d’amende pour divulgation de l’identité du lanceur d’alerte ou des personnes visées ou des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement
Un an de prison et 15 000 € d’amende pour tout obstacle, de quelque façon que ce soit, au signalement
Doublement de l’amende civile en cas de procédure abusive en diffamation contre un lanceur d’alerte (30 000 €)
N.B. les peines ci-dessus sont les peines maximales encourues.
Article 6 – Information sur la procédure de signalement
Une note d’information sur la procédure de recueil d’alertes et de signalements est remise à l’ensemble des collaborateurs (CDI, CDD, Intérimaires) et est disponible sur les bornes digitales.
Un bilan annuel du nombre de signalements reçus sera effectué chaque année avec le Comité Social et Economique.
Article 7 – Durée - Révision
7.1 Durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
7.2 Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre signature à chaque signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Article 8 – Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Plailly,
Le 1er février 2022
En 4 exemplaires
Monsieur XXX
Président Directeur Général
Monsieur XXX
Membre titulaire, collège Ouvrier
Monsieur XXX
Membre titulaire, collège Ouvrier
Monsieur XXX
Membre titulaire, collège Ouvrier
Monsieur XXX
Membre titulaire, collège Agent de Maîtrise
Monsieur XXX
Membre titulaire, collège Cadre
Monsieur XXX
Membre titulaire, collège Cadre
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