Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL MEDECINS CHIRURGIENS DENTISTES" chez ISBA - INSTITUT DE SANTE BOURGOGNE AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISBA - INSTITUT DE SANTE BOURGOGNE AUVERGNE et les représentants des salariés le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222005977
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE SANTE BOURGOGNE AUVERGNE
Etablissement : 31740992800072 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25

Accord Relatif à l’Aménagement du Temps de Travail des Médecins et Chirurgiens-Dentistes de l’Association ISBA Santé Prévention

Entre

L’Association ISBA Santé Prévention, dont le siège social est situé 29 allée Charles de Gaulle à RIORGES (42153), représentée par …………., Président du Conseil d’Administration,

d'une part

et

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Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Sont employés au sein de l’Association ISBA Santé Prévention des Médecins et Chirurgiens-Dentistes en charge principalement de :

  • réaliser des bilans de santé dépendant des décisions d’objectifs délivrés par les donneurs d’ordre formalisés par convention ou contrat parfois en cours d’année et soumis aux aléas de l’absentéisme du public reçu,

  • procéder à des vaccinations spécifiques.

Considérant la variabilité de ces activités notamment celle de vaccination du voyage, les besoins permanents d’ajustement des plannings, les parties au présent accord ont décidé de mettre en œuvre un nouveau régime d’aménagement du temps de travail propre à cette catégorie de collaborateurs.

Le présent accord a donc pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des Médecins et Chirurgiens-Dentistes de planification spécifique de leurs activités en fonction de leur situation personnelle et professionnelle.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence,

  • la durée de cette période de référence,

  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail,

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des Médecins et Chirurgiens-Dentistes, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Le présent accord définit l’aménagement du temps de travail incluant l’ensemble des actions menées dans le cadre de la mission du Médecin ou du Chirurgien-Dentiste : consultation, mise à jour des dossiers médicaux, vaccination, réunion…

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association ISBA Santé Prévention au bénéfice des seuls Médecins et Chirurgiens-Dentistes exerçant à temps partiel ou à temps complet, qui ne relèvent pas de l’accord d’aménagement du temps de travail du 25 septembre 2000 et de ses avenants.

Article 2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires des Médecins et Chirurgiens-Dentistes.

Ainsi, les Médecins et Chirurgiens-Dentistes verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

La durée annuelle et hebdomadaire moyenne de travail de chaque Médecin et Chirurgien-Dentiste sera définie par leur contrat de travail ou son avenant.

Article 3 : Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps annuel de travail défini contractuellement sur l’année.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence, allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 4 : Programmation prévisionnelle

La programmation des prestations des Médecins et Chirurgiens-Dentistes dépend directement de l’activité de chaque Centre, lesquels sont par ailleurs normalement fermés 3 ou 4 semaines entre juillet et août, à l’exception du centre de Lyon qui assure une continuité de service du centre antirabique et du centre de vaccinations internationales.

La programmation des activités de chaque Médecin ou Chirurgien-Dentiste sera établie sur la base de vacations (journée ou demi-journée) dont la durée dépend de l’organisation de chaque Centre.

Article 5 : Plannings individuels

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité ou une partie de la période de référence, la programmation prévisionnelle individuelle est portée à la connaissance des Médecins ou Chirurgiens-Dentistes par écrit au plus 1 mois avant le début de la période.

Les plannings individuels comportent la durée de chaque vacation et les horaires de travail du Médecin ou du Chirurgien-Dentiste et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

En raison des contraintes d’organisation de l’activité des Centres, et des autres activités que peuvent exercer les Médecins et Chirurgiens-Dentistes, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des Médecins et Chirurgiens-Dentistes. En conséquence, chaque Médecin et Chirurgien-Dentiste se verra affecté un planning qui lui est propre.

Article 6 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Article 6.1 : Conditions de la variation ou de la modification d’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront varier ou être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel notamment en cas d’absence de consultants convoqués à des bilans,

  • remplacement d’un Médecin ou Chirurgien-Dentiste absent,

  • variation des objectifs assignés par les donneurs d’ordre.

La variation ou la modification des horaires ou de la durée du travail des Médecins et des Chirurgiens-Dentistes ne pourra se réaliser qu’au sein des jours où le Médecin ou le Chirurgien-Dentiste doit intervenir ou, sauf son accord, la modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine ou sur les autres semaines de la période de référence. En toutes hypothèses il sera toujours tenu compte de la situation des Médecins et Chirurgiens-Dentistes en cumul d’activité ou rencontrant des contraintes personnelles et professionnelles au titre de la replanification des heures de travail et des vacations non réalisées.

Article 6.2 : Délais de prévenance

Les Médecins et Chirurgiens-Dentistes sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par écrit au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 3 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente : une situation d’urgence, une absence imprévisible, une déprogrammation de consultations et de bilans …

Article 7 : Durée minimale et maximale de travail et temps de repos

Les plannings des Médecins et des Chirurgiens-Dentistes doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :

  • maximales de travail,

  • minimales de repos.

La durée minimale de travail continue (c’est-à-dire de chaque vacation) est fixée à 1 heure 30.

Les Médecins et Chirurgiens-Dentistes à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux Médecins et aux Chirurgiens-Dentistes à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs qui les concernent.

Article 8 : Heures complémentaires (Médecins et Chirurgiens-Dentistes à temps partiel)

Article 8.1 : Volume d’heures complémentaires

La limite dans laquelle les Médecins et les Chirurgiens-Dentistes peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Article 8.2 : Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

Article 8.3 : Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Article 9 : Information du Médecin ou du Chirurgien-Dentiste sur le nombre d’heures réalisées

Le décompte du temps de travail est réalisé au moyen d’un relevé du nombre d’heures effectuées lors des vacations. Un récapitulatif mensuel est remis aux Médecins et Chirurgiens-Dentistes.

Les Médecins et Chirurgiens-Dentistes sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisé sur celle-ci.

En cas de départ du Médecin ou du Chirurgien-Dentiste avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ. L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence.

Article 10 : Temps de déplacement

Pour les Médecins et Chirurgiens-Dentistes devant spécifiquement se déplacer afin de réaliser leurs vacations sur certains sites, les temps déplacement de début et fin de journée donneront lieu à contrepartie financière à hauteur de 100% du taux horaire brut.

Ces temps de déplacement ne sont pas assimilés à du temps de travail et ne s’imputent pas sur la durée annuelle de travail définie contractuellement.

Article 11 : Lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires ou de la contrepartie au titre des temps de déplacement, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des Médecins et des Chirurgiens-Dentistes est lissée sur 12 mois.

Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

A la rémunération lissée en contrepartie du temps de travail, se rajoutera une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 10 % des heures de travail rémunérées.

Article 12 : Prise en compte des absences

Compte tenu du fait que le volume annuel d’heure a été lissé sur 12 mois, les absences correspondant aux 5 semaines de congés payés n’auront pas d’incidence sur la rémunération.

Les autres absences sont calculées sur la base du nombre d’heures mensuel moyen.

Les absences du Médecin ou du Chirurgien-Dentiste au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Article 13 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un Médecin ou un Chirurgien-Dentiste du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le Médecin ou le Chirurgien-Dentiste a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Article 14 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juin 2022.

Article 15 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et les parties signataires de l’accord à l’occasion d’une consultation annuelle du Comité Social et Economique.

Article 17 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception, par courrier remis en main propre contre récépissé ou par courrier électronique avec accusé de réception.

Article 18 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 19 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Roanne.

Article 20 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 21 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article

L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 22 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de :

  • la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'Association,

  • la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Riorges, en deux exemplaires, le 25 avril 2022

Pour l’Association ISBA Santé Prévention,

Monsieur …………………………….., Président du Conseil d’Administration,

Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

  • ………………………………………………

  • ………………………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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