Accord d'entreprise "Accord du 30 juin 2023 relatif à la modification du contingent annuel d'heures supplémentaires au sein de Kiloutou" chez KILOUTOU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KILOUTOU et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T59L23021882
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : KILOUTOU
Etablissement : 31768606105166 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30
ACCORD DU 30 JUIN 2023 RELATIF À LA MODIFICATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU SEIN DE LA SAS KILOUTOU
_____________
Accord signé le 30 juin 2023
par
Les organisations syndicales et la Direction de la S.A.S KILOUTOU
ENTRE
La Société KILOUTOU, dont le siège social est situé 1, rue des Précurseurs - CS 20446 à Villeneuve d’Ascq (59664), représentée par ------------------------- en sa qualité de Directeur des ressources humaines
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales suivantes :
- la CFE-CGC, représentée par ----------------------, Délégué syndical,
- la CFTC, représentée par ------------------------, Délégué syndical,
- la CGT-FO, représentée par -------------------, Délégué syndical.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
L’article L.3121-30 du code du travail permet de faire accomplir par chaque salarié de l’entreprise des heures supplémentaires dans la limite d’un contingent annuel.
La loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a réformé en profondeur les règles applicables au contingent d'heures supplémentaires en faisant de l'accord d'entreprise le mode de fixation privilégié du contingent annuel.
La Société Kiloutou a décidé de se saisir de ce sujet et de la faculté offerte par l’article précité pour négocier avec les partenaires sociaux le niveau du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les équipiers de sa filière transport oeuvrant au sein de son réseau.
Il est en effet apparu que :
Le contingent applicable réglementairement à défaut d’accord d’entreprise (fixé à 220 heures par an et par salarié en application de l’article D.3121-24 du code du travail) est trop restrictif par rapport aux spécificités de l’activité de transport de l’entreprise.
L’activité est en effet soumise à de nombreux aléas (notamment les difficultés sur la route obligeant le conducteur à dépasser fréquemment son horaire normal de travail) impliquant d’avoir à réaliser des heures supplémentaires et difficile à planifier car très variable d’une année sur l’autre et d’un mois sur l’autre sur une même année ;
La contrainte liée au caractère restrictif du contingent réglementaire annuel d’heures supplémentaires dans la filière transport conduit à un cercle “perdant-perdant” pour les salariés et l’entreprise.
Ainsi, pour prendre en compte ce contingent, l’entreprise décide, d’une part, de moins recourir à ses propres conducteurs pour accomplir des livraisons non planifiées ou pour absorber les aléas de l’activité (ce qui génère de l’incompréhension chez les conducteurs qui souhaiteraient pouvoir accomplir plus d’heures supplémentaires pour améliorer leur pouvoir d’achat) et, d’autre part, de recourir davantage à la sous-traitance pour réaliser des opérations de transport ce qui est plus coûteux que si elle avait fait appel à ses propres conducteurs.
Pour remédier à la situation précitée et instaurer un cercle vertueux, il faut permettre à l’entreprise de davantage recourir à son personnel afin d’absorber des pics d’activité ou des aléas dans l’organisation de son activité transport.
L’entreprise, en faisant appel de manière préférentielle à ses salariés pour accomplir des prestations imprévues ou pour absorber des pics d’activité, va augmenter le pouvoir d’achat des équipiers concernés (qui en accomplissant des heures supplémentaires vont améliorer leur rémunération) et diminuer ses coûts de sous-traitance.
C’est, partant de ce constat et au vu de la faculté offerte par la loi d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires aux particularités de l’activité de chaque entreprise que les partenaires sociaux ont décidé d’entamer des négociations en vue de parvenir à la signature du présent accord.
Plus précisément, les délégués syndicaux ont été conviés par courrier recommandé en date du 22 mars 2023 – dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires – à une première réunion de négociation qui a eu lieu le 29 mars 2023 (ladite réunion ayant pour vocation de fixer l’objet des négociations, le calendrier et le lieu des négociations…). Au vu du calendrier des négociations convenues avec les partenaires sociaux, une seconde réunion de négociation a eu lieu le 24 mai 2023 puis une troisième réunion de négociation le 13 juin 2023. Au terme de ces réunions, après avoir consulté le Comité Social et Économique lors d’une réunion ordinaire en date du 27 juin 2023 (ledit comité ayant émis un avis favorable à l’unanimité relatif au projet d’accord), les parties aux présentes ont décidé de mettre en place un contingent annuel d’heures supplémentaires spécifique à la filière transport dans les conditions définies dans le présent accord.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux collaborateurs de l’entreprise qui occupent les postes et/ou missions suivants dans la filière transport du réseau de l’entreprise :
Conducteur démonstrateur ou, plus généralement, tous les postes suivants lesquels le salarié est amené dans le cadre de ses missions et à titre principal à conduire un véhicule de type VL / PL / SPL au service de l’entreprise (peu importe l’intitulé dudit poste) ;
Assistant transport ou, plus généralement, tous les postes suivants lesquels le salarié est amené dans le cadre de ses missions et à titre principal à gérer les activités de la filière transport de sa région d’affectation (planification de l’activité, aide au suivi administratif…) ;
Exploitant transport ou, plus généralement, tous les postes suivants lesquels le salarié est amené dans le cadre de ses missions et à titre principal à organiser et optimiser les flux transport de livraisons et reprises de matériels d’un périmètre défini du réseau de l’entreprise.
Le présent accord ne s’appliquera pas aux équipiers de la filière transport faisant partie d’une équipe de nuit de manière pérenne en application des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise relatives au travail par équipes successives semi-continu et ce au vu des règles dudit accord qui prévoient que les équipiers affectés de manière pérenne à une équipe de nuit ne peuvent réaliser plus de 39 heures de travail chaque semaine.
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION – DATE D’EFFET
Le présent accord a été signé le 30 juin 2023. Il entrera en vigueur - après l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes, telles que prévues par la loi - le 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée déterminée et s’applique sur l’ensemble de l’année civile 2024.
Les partenaires sociaux ont en effet souhaité que l’application de cet accord se fasse sous forme de test d’une durée de 12 mois. Ce test s’achèvera donc le 31 décembre 2024. Avant cette date butoire, les parties aux présentes seront réunies à l’initiative de la Direction et se questionneront sur l’opportunité de poursuivre la mise en application des dispositions du présent accord.
Plus précisément, comme indiqué en préambule, le présent accord n’a de sens que s’il permet de mettre en place un cercle vertueux entre les salariés et l’entreprise. Ainsi, il conviendra de vérifier si, dans le cadre de l’application des dispositions du présent accord, les salariés entrant dans son champ d’application ont effectivement été davantage sollicités pour accomplir des heures supplémentaires en lieu et place des sous-traitants de l’entreprise.
Ce n’est en effet qu’à cette condition que l’accord sera gagnant pour les équipiers concernés (qui en faisant davantage d’heures supplémentaires vont améliorer leur pouvoir d’achat) et pour l’entreprise (qui en faisant appel de manière préférentielle à ses équipes plutôt qu’à la sous-traitance fera des économies).
Lors des négociations qui seront menées au sujet de cet accord en fin d’année 2024, la Direction et les organisations syndicales représentatives auront l’occasion de négocier soit la poursuite du présent accord dans toutes ses dispositions soit de mettre fin à l’application du présent accord soit d’amender certaines dispositions du présent accord (en décidant par exemple de revoir le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé dans le présent accord).
En tout état de cause, si les parties au présent accord ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités de poursuite de l’application du présent accord, ce dernier prendra automatiquement fin à l’échéance prévue soit le 31 décembre 2024.
ARTICLE 3 – DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.
TITRE 2 – LE DISPOSITIF PRÉVU PAR LE PRÉSENT ACCORD
ARTICLE 1 - RAPPEL DES RÈGLES LÉGALES ET CONVENTIONNELLES RELATIVES AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
La durée collective de travail applicable dans l’entreprise est de 39 heures par semaine et donc les équipiers concernés réalisent, de manière structurelle, 17,33 heures supplémentaires par mois de manière “structurelle”.
Ce principe n’est évidemment pas remis en cause par le présent accord pas plus que la possibilité pour le salarié de bénéficier - au regard du statut collectif applicable dans l’entreprise - de la majoration des heures supplémentaires due pour les heures de la 35ème à la 39ème heure soit sous forme de repos (acquisition de repos compensateurs de remplacement) ou sous forme d’argent (monétisation).
Les équipiers qui sont régis par la durée collective de travail applicable dans l’entreprise (39 heures par semaine) peuvent accomplir également des heures supplémentaires au-delà de 39 heures qui sont considérées comme des heures supplémentaires “conjoncturelles”.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires conjoncturelles, celles effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Les parties rappellent donc que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction.
Le présent accord ne remet par ailleurs nullement en cause le taux de majoration des heures supplémentaires prévu par la législation en vigueur.
Les parties rappellent également que, bien que le présent accord vienne fixer conventionnellement le contingent annuel d’heures supplémentaires, aucun salarié ne pourra être amené à travailler au-delà des durées maximales légales de travail (durée maximale journalière de travail, durée maximale hebdomadaire de travail) ou à être privé des durées minimales légales de repos.
ARTICLE 2 - LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLE AU VU DU PRESENT ACCORD
Les parties n’entendent pas revenir sur les dispositions légales suivant lesquelles le contingent d’heures supplémentaires se calcule par année civile.
Les parties rappellent par ailleurs que le contingent ne peut s’appliquer que “année par année”.
De même, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les parties entendent également renvoyer aux dispositions légales pour ce qui concerne les heures prises en compte dans le contingent annuel, lesdites règles n’étant aucunement remises en cause dans le cadre du présent accord.
Les parties conviennent toutefois que, pour les équipiers entrant dans le champ d’application du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures.
Ce contingent trouvera à s’appliquer pour la première fois, en exécution du présent accord, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Le salarié se verra appliquer le contingent correspondant au poste qu’il occupe dans l’entreprise à la date du 1er janvier 2024 ou à celui qu’il occupe à sa date d’embauche si elle est postérieure à la date du 1er janvier 2024.
ARTICLE 3 - LES AUTRES DISPOSITIONS
Les parties n’entendent pas mettre en place d’autres aménagements conventionnels via le présent accord que celui consistant à porter le contingent annuel d’heures supplémentaires comme indiqué à l’article précédent.
Il en résulte que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé dans le cadre du présent accord seront soumises aux règles prévues par la loi notamment en ce qui concerne la génération d’une contrepartie obligatoire en repos (C.O.R.) pour toute heure accomplie au-delà dudit contingent (une heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donnant droit à une heure de contrepartie obligatoire en repos).
TITRE 3 – DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera également déposé par la Direction :
Auprès de la DREETS, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse y être mis à disposition dans la base de données nationale,
Et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
Fait à Villeneuve d’Ascq, le 30 juin 2023 en 8 exemplaires
Pour la SAS KILOUTOU | Pour le syndicat CFE-CGC |
Pour le syndicat CGT-FO | |
Pour le syndicat CFTC |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com