Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE Sur l’organisation de la négociation collective relative aux astreintes effectuées par les salariés non-cadres" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02423002334
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : CHEMINS D'ENFANCES EN PERIGORD
Etablissement : 31775008100026
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26
ENTRE L’ASSOCIATION CHEMINS D’ENFANCES EN PERIGORD dont le siège social est situé au 47 Rue Michelet 24 100 BERGERAC
Représentée par XX XXXX, agissant en qualité de Directeur Général ayant délégation de XX XXXX, Président de l’association.
D’une part
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’Association :
La CGT représentée par XX XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
L’Association « Chemins d’Enfances En Périgord » (CEEP) est composée de deux établissements :
La Maison d’Enfants de la Vallée située à Lalinde
Le foyer 3F situé à Bergerac.
Les professionnels des services CALYPSO et PEAD effectuaient des astreintes dans le seul périmètre de leur service en complément des astreintes effectuées par les cadres. En cas de problème, le cadre était sollicité en premier lieu. Si la situation familiale était mal connue du cadre, celui-ci pouvait interpeller l’éducateur d’astreinte pour obtenir des informations complémentaires, susceptibles de répondre au mieux à la problématique rencontrée. Les éducateurs n’avaient pas de pouvoir décisionnel et ne pouvaient intervenir par téléphone ou physiquement sans l’aval du cadre d’astreinte.
Jusqu’à présent ce système de rémunération des astreintes éducatives spécifiques à nos services était rémunéré à 30 points pour ces professionnels. La possibilité de recourir à un accord d’entreprise a été évoquée par la Direction à plusieurs reprises en CSE1 sans aboutir.
Concernant les astreintes le barème fixé par l’accord de branche de 2005 est de 103 MG par semaine.
Malgré la spécificité de ces astreintes et faute d’accord d’entreprise, l’inspection du travail a demandé la régularisation des astreintes comme le prévoit l’accord de Branche.
Les astreintes ont donc été régularisées sur une année pour les éducateurs des deux services qui les réalisaient soient : Calypso et le service du PEAD. Depuis, faute de financement les astreintes des professionnels non-cadres ont cessé.
Jusqu’en 2018 il ne pouvait pas être dérogé par accord d’entreprise ou par accord d’établissement au présent accord qui est impératif sauf dispositions plus favorables.
La loi Macron de 2018 permet à ce jour d’effectuer un accord d’entreprise en deçà des accords conventionnels ou de branches sur certains domaines.
Pour mener à bien cette négociation concernant les astreintes effectuées par le personnel non-cadre, les parties ont décidé de conclure le présent accord de méthode afin de définir en amont la méthode de travail qui sera retenue permettant « à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties » conformément à l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.
Cet accord marque la volonté des Parties d’organiser et de garantir le bon déroulement de la négociation à venir en s’accordant à l’avance sur le thème de la négociation, la nature des informations partagées, le calendrier de négociation, ainsi que les modalités de communication sur la négociation en cours.
Article 1 : Champ d’application et objet du présent accord de méthode
Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association « Chemins d’Enfances En Périgord ».
Article 2 : Thèmes de la négociation
Les parties entendent négocier :
Un accord relatif aux astreintes effectuées par les salariés non-cadres :
Pour rappel : Les dispositions d’un accord d’entreprise, qu’il soit conclu avant ou après l’entrée en vigueur de l’accord de branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large (accord interprofessionnel notamment) prévalent sur celles ayant le même objet de l’accord de branche ou de l’accord de champ plus large… (Code du travail, art. L. 2253-3)
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au sein du service dans lequel il travaille.
L’astreinte n’est pas assimilée au temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles. Seule la durée d’intervention (temps de trajet y compris) est prise en compte dans le calcul comme un temps de travail effectif. Dès lors, pendant le temps d’astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable afin qu’il puisse intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation téléphonique.
L’Accord relatif à l’astreinte effectuée par les salariés non-cadres devra être signé au plus tard le 10 mars 2023 afin de permettre un dépôt auprès des services de la DIRECCTE avant le 13 mars 2023.
A défaut de signature de l’accord dans le délai susmentionné, la Direction se réserve la faculté de maintenir les horaires de travail d’internat qui imposent la présence des salariés sur leur lieu de travail.
Article 3 : Les moyens concédés à la délégation syndicale
Article 3.1 - Participants aux négociations
Pour la négociation relative au thème cité ci-dessus :
La délégation syndicale sera représentée pendant la négociation par XX XXXX, la Déléguée Syndicale accompagnée d’une Elu CSE et d’un ou d’une salarié (e) de l’association qu’elle aura librement désignée.
La délégation employeur sera représentée pendant la négociation par XX XXXX, Directeur Général, un administrateur de l’Association par délégation du Président et le Responsable administratif et Financier de l’Association.
Les Parties feront au mieux pour assurer la stabilité de la composition de leur délégation respective afin de faciliter les échanges et l’avancée des discussions.
Article 3.2 – Moyens concédés aux membres de la délégation syndicale
Les négociations et les rencontres avec les salariés s’effectuent sur un temps de travail.
Les négociations s’effectuent hors des temps de délégations pour les membres élus.
La Direction s’engage à mettre à disposition un véhicule de service afin que la délégation syndicale puisse se rendre sur le lieu de négociation et pour rencontrer si besoin les salariés sur leur lieu de travail.
La Direction pourra à la demande de la délégation syndicale mettre à disposition une salle (dans la mesure où cela ne gêne pas l’organisation des services) pour faciliter le dialogue avec les personnels concernés par l’accord en négociation.
Article 3.3 - Réunions préparatoires à la négociation
La délégation syndicale peut organiser librement la préparation des réunions de négociation avant chaque réunion de négociation.
Article 4 : Les informations remises en vue des réunions de négociation
Par le présent Accord, et dans une volonté de transparence sur les données destinées à l’évaluation de la situation, les Parties conviennent d’ores et déjà de la nature des informations qui seront partagées par l’employeur pour permettre à l’organisation syndicale représentative de négocier l’accord mentionné à l’article 2 en toute connaissance de cause.
Outre les informations mises à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales, la Direction s’engage à fournir à l’organisation syndicale représentative toutes les informations complémentaires pour mener à bien la négociation.
La Direction s’engage à fournir les informations réclamées par la délégation syndicale représentative 10 à 15 jours avant les réunions de négociation, après signature du présent accord.
Article 5 : Calendrier et Périodicité de la négociation
La négociation se déroulera au cours de trois réunions. Les partis conviennent par accord unanime que des réunions pourront être ajoutées, annulées ou déplacées en fonction du besoin, de leurs disponibilités respectives ou de l’avancée des négociations.
Faute d’accord à l’issu de ce processus de réunions, les partis constateront leur désaccord par un procès-verbal de désaccord.
Afin d’être en mesure de finaliser la négociation prévue à l’article 2 du présent accord dans les délais impartis, la négociation se déroulera au cours de trois réunions. L’organisation syndicale représentative et la Direction conviennent de fixer la date de la première réunion de négociation le 3 février 2023 à Mouleydier.
Les dates des réunions suivantes seront retenues au terme de chaque réunion de négociation.
Les réunions de négociation auront lieu de préférence le vendredi afin de gêner le moins possible le fonctionnement des services.
Il est entendu que la fréquence des réunions pourra être revue à la hausse pour respecter les délais de signature prévus par le présent Accord.
Article 6 : Communication
La Direction s’engage à informer les salariés sur le calendrier et le mode d’organisation retenue.
La négociation s’effectue entre la direction et l’organisation syndicale dans les conditions précisées par l’article L2232-16 Modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 – art 2 : « La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions. »
Le CSE sera régulièrement informé de l’état d’avancement de la négociation,
Toute communication écrite de la Direction portant sur l’objet de l’accord sera préalablement communiquée à la délégation syndicale. La Direction s’engage à mettre en place un moyen permettant aux salariés d’exprimer leurs observations/questions sur le sujet.
De même, l’organisation syndicale sera également autorisée à communiquer avec les salariés sur l’état d’avancement de la négociation. Si cette communication a lieu sur un temps de travail des salariés, la Direction devra en être préalablement informée.
Article 7 : Durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu spécifiquement pour encadrer la négociation du thème cité ci- dessous :
- L’accord relatif aux astreintes effectuées par les salariés non-cadres
Il entrera en vigueur le 27 janvier 2023 et s’appliquera pour la durée de la négociation.
En conséquence, il cessera définitivement et de plein droit de produire tous ses effets à la date de signature de l’accord visé par le présent Accord de méthode.
Article 8 : Dispositions finales
Publicité et dépôt de l’Accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Cet Accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de l’Association de la manière suivante :
Accord remis au secrétariat de chaque service des établissements
Affichage dans chaque service des établissements de la procédure de consultation de l’accord d’entreprise
Le présent accord sera remis aux membres du comité social et économique.
Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire de l’Accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bergerac.
Fait à Bergerac le 26 janvier 2023
XX XXXX, XX XXXX
Président de l’Association Directeur Général
« Chemins d’Enfances en Périgord »
Pour le Syndicat CGT
XX XXXX
Déléguée Syndicale
Questions abordées lors de CSE du 4 octobre 2021 et 15 novembre 2021. Voir comptes rendus
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