Accord d'entreprise "un accord de participation" chez LE ROCHER DU LION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE ROCHER DU LION et les représentants des salariés le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04417009125
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : LE ROCHER DU LION
Etablissement : 31775432300044 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01

ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE

Le dispositif de participation est mis en place dans les conditions suivantes :

I / Par accord conclu entre :

L'Entreprise LE ROCHER DU LION

Au capital de 150 000 euros

Dont le siège social est situé 5 Le Pont Neuf, 44320 SAINT PERE EN RETZ

Code SIRET : 317 754 323 00044 Code APE : 4633Z

Forme juridique : SARL

Effectif global : 56 dont 56 salariés

Représentée par M Xxx

Agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommée l’Entreprise,

D’une part,

ET

La majorité des deux tiers de son personnel,

Préambule

Il est institué un régime de Participation des salariés aux résultats de l’entreprise régi par :

  • les titres II et IV du livre III de la IIIème Partie (législative et réglementaire) du code du travail et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,

  • les stipulations du présent accord.

La participation est liée aux résultats de l’entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de la société sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.

ARTICLE 1 – CALCUL DE LA RESERVE DE PARTICIPATION

La somme attribuée à l’ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP).

Après clôture des comptes de chaque exercice, le montant de la RSP est déterminé, conformément aux dispositions susvisées du code du travail.

Elle s’exprime par la formule suivante (formule légale)

RSP = 1/2 (B - 5% C) x S/VA

B représente le bénéfice de l'Entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés, majoré des bénéfices exonérés en application du code général des impôts et diminué de l'impôt correspondant.

Ce montant est attesté par le commissaire aux comptes ou l’Inspection des Impôts.

C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

Le montant des capitaux propres est attesté par le commissaire aux comptes ou l’Inspection des Impôts.

S représente les salaires, versés au cours de l'exercice. Ils sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

VA représente la valeur ajoutée de l'Entreprise, soit le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre mer :

- charges de personnel,

- impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,

- charges financières,

- dotations de l'exercice aux amortissements,

- dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,

- résultat courant avant impôts.

L’accord s’applique aux résultats de l’exercice ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

Sont bénéficiaires de la Réserve Spéciale de Participation :

Tous les salariés comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’Entreprise.

Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée) exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précédent.

La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit puissent être déduites du calcul de l'ancienneté.

ARTICLE 3 - MODALITES DE REPARTITION DES DROITS ENTRE LES BENEFICIAIRES

3.1 Règles de répartition des droits

La répartition de la Réserve Spéciale de Participation entre les bénéficiaires est effectuée de la façon suivante :

  • Proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice considéré.

Pour les chefs d'entreprise, et les dirigeants ayant la qualité de mandataires sociaux non salariés, la répartition proportionnelle aux salaires prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.

Le total du salaire servant de base à la répartition proportionnelle ne peut excéder une somme au plus égale à 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Lorsque le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond est calculé au prorata de la durée de présence.

Quel que soit le mode de répartition retenu, les congés de maternité ou d'adoption et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sont considérés légalement comme des périodes de présence.

Le salaire à prendre en compte est celui qu’aurait perçu le bénéficiaire s’il avait été présent.

3.2 Plafonnement individuel des droits

Le montant des droits susceptibles d'être attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Lorsque le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond est calculé au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui, en application du plafonnement individuel des droits, n'auraient pu être mises en distribution seront immédiatement réparties entre tous les bénéficiaires n’atteignant pas le plafond. Le plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

Si des sommes subsistent encore après cette deuxième répartition, il sera procédé à une nouvelle répartition entre tous les bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite.

Si un reliquat subsiste alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.

ARTICLE 4 - MODALITES D’ATTRIBUTION DES DROITS

4.1 Dates de versement des primes

Les primes de participation doivent être versées au bénéficiaire avant le 1er jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée, soit avant le 1er mai de chaque année.

Toutes sommes versées aux bénéficiaires au titre de l'accord de participation au-delà du délai indiqué ci-dessus, produiront un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le Ministre chargé de l’Economie. Ces intérêts de retard à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal.

4.2 Notification des versements

Tout bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition une information distincte du bulletin de paie indiquant :

  • le montant global de la réserve spéciale de participation,

  • le montant revenant au bénéficiaire,

  • le montant de prélèvements précomptés (CSG et CRDS),

  • l’organisme auquel est confiée la gestion du plan d'épargne salariale de l'entreprise,

  • la date de disponibilité des droits affectés au plan d'épargne salariale et les cas de déblocage anticipés,

  • les modalités d’affectation de ses droits, à défaut de choix d’utilisation formulé dans les délais.

Cette information comporte en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition, telles qu'elles résultent du présent accord.

4.3 Cas des bénéficiaires ayant quitté l’Entreprise

Si un bénéficiaire en droit de bénéficier de la participation quitte l'Entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer et de répartir les droits dont il est titulaire, celle-ci doit lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits. L'entreprise devra lui adresser l'information et la note mentionnée ci-dessus, elle devra également lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.

ARTICLE 5 - CHOIX D'UTILISATION DES DROITS PAR LES BENEFICIAIRES

5.1 Choix d’utilisation proposés

Lors de chaque attribution nouvelle de participation, quelque soit le montant de la prime, chaque bénéficiaire a la possibilité d'opter pour :

Soit la perception immédiate de tout ou partie de sa prime : les sommes étant alors exonérées de charges sociales (à l'exception de la CSG/CRDS) mais assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année de versement,

Soit l'affectation de tout ou partie de sa prime sur le plan d'épargne salariale de l'entreprise : les sommes étant alors exonérées de charges sociales (à l'exception de la CSG/CRDS) et d'impôt sur le revenu.

Le bénéficiaire qui choisit de verser sa prime sur le plan d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise peut l’affecter :

Sur le Plan d’Epargne d’Entreprise(PEE) et/ou le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO),

selon les modalités d’investissement précisées dans les règlements des Plans joints en annexe.

5.2 Information et délai de choix

Pour permettre aux bénéficiaires de formuler leur choix, il est adressé à chacun d’entre eux un courrier d’information précisant :

  • le montant individuel de la prime de participation attribuée,

  • les options offertes (investissement et/ou perception immédiate),

  • le délai dont il dispose pour faire connaître son choix,

  • les modalités d’affectation par défaut de la prime, en l’absence de choix d’utilisation expressément formulé par le bénéficiaire

Conformément à la loi le bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la date à laquelle il est informé, pour faire connaître son choix. Le bénéficiaire est présumé être informé à l’issue d’un délai de 7 jours à compter de la date d’édition du courrier.

Illustration :

  • J  : date d’édition du courrier d’information

  • J + 7  : date à laquelle le bénéficiaire est présumé être informé

  • J + 22 : date limite de retour du choix retenu par le bénéficiaire (cachet de la poste faisant foi)

5.3 Affectation par défaut

En l'absence de choix d’utilisation expressément formulé par le bénéficiaire dans les délais prévus ci-dessus, le montant de la prime de participation sera automatiquement affecté par défaut, comme suit :

PEE avec PERCO  

  • Pour moitié sur le PERCO pour être investi sur le FCPE présentant le profil le moins risqué parmi les fonds retenus par le plan dans le cadre de l’option « gestion libre » soit le FCPE «ISR Monétaire» 

  • Pour l’autre moitié sur le PEE pour être investi sur le FCPE désigné par le plan comme le fonds par défaut, soit le FCPE «ISR Monétaire»

Un versement sera directement fait aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures à 80 € brut. Ces sommes sont alors exonérées de charges sociales (à l'exception de la CSG/CRDS) mais assujetties à l'impôt sur le revenu.

ARTICLE 6 – EXIGIBILITE DES DROITS DES BENEFICIAIRES

Selon le(s) dispositif(s) de gestion retenu(s) par l'entreprise, tel(s) que défini(s) à l'article 5 ci-dessus, les droits des bénéficiaires seront exigibles dans les conditions ci-dessous :

En cas d'affectation des droits sur le Plan d'Epargne d'Entreprise

Les droits des bénéficiaires investis sur le PEE seront exigibles à l’expiration d’un délai de 5 ans s’ouvrant le 1er jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont nés.

Ces droits peuvent toutefois être remboursés de manière anticipée dans les cas suivants :

  1. Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) par l’intéressé,

  2. Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,

  3. Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,

  4. Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées prévue à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,

  5. Décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS,

  6. Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, cessation du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé,

  7. Création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R 5141-2 du Code du travail, ou installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,

  8. Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définies à l’article R 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,

  9. Situation de surendettement de l'intéressé définie à l’article L 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

La demande du participant peut être présentée à tout moment à compter de la survenance du fait générateur dans les cas de : rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement. En dehors de ces quatre cas, la demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter du fait générateur. Passé ce délai de six mois le motif de déblocage n'est plus valable.

A l’issue du délai d’indisponibilité de cinq ans, le bénéficiaire peut, soit demander le rachat de tout ou partie de ses parts, soit les conserver et n’en demander le remboursement que plus tard.

En cas d'affectation des droits sur le Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif

Les droits des bénéficiaires investis sur le PERCO seront exigibles à partir du jour du départ à la retraite du participant.

Ces droits peuvent toutefois être remboursés de manière anticipée dans les cas suivants :

a) Décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS),

b) Expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé.

c) Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par PACS ; cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées prévue à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu’une seule fois,

d) Situation de surendettement du participant définie à l’article L. 331-2 du code la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé,

e) Acquisition ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

Par ailleurs l'exigibilité anticipée des droits obéit aux dispositions suivantes, communes à l'ensemble des plans :

- La levée anticipée de l’indisponibilité des droits intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

- En cas de décès du bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits avant le septième mois suivant le décès pour prétendre à l’exonération fiscale des sommes débloquées.

- Tout autre cas de déblocage des plans institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s'appliquerait automatiquement.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Chaque année, dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice, un rapport sur la participation doit être établi par la direction de l’Entreprise. Ce rapport comporte notamment :

- les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,

- des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Ce rapport est présenté aux représentants du personnel : comité d’entreprise ou commission spécialisée crée par le comité, à défaut aux délégués du personnel. Dans ce dernier cas le rapport doit également être adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise.

ARTICLE 8 - INFORMATION DES BENEFICIAIRES

8.1 Information collective

Le présent accord est porté à la connaissance des bénéficiaires :

  1. Par note de service

  2. Par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet dans l'entreprise.

8.2 Information individuelle - Livret d'Epargne Salariale

Tous les nouveaux collaborateurs de l'entreprise reçoivent lors de la conclusion de leur contrat de travail un livret d'Epargne Salariale présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale

8.3 Départ d’un bénéficiaire

Lorsque le bénéficiaire titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l’Entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou alors que ses droits sont en cours d'attribution, cette dernière doit lui faire préciser l’adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ses droits.

En cas de changement d’adresse, il appartiendra au bénéficiaire d’en aviser l’Entreprise.

ARTICLE 9 – CONTESTATIONS – REGLEMENT DES LITIGES

Les montants du bénéfice net et des capitaux propres pris en considération pour le calcul de la participation aux résultats de l’entreprise sont certifiés par une attestation de l’Inspecteur des Impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne pourront être mis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent accord.

Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires, chaque partie pouvant faire appel à un expert de son choix. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 10 - DUREE DE L’ACCORD - MODIFICATION - DENONCIATION

Le présent accord s’appliquera pour la première fois aux résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Il est conclu pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, exercice par exercice.

La modification de l’accord pourra être effectuée à tout moment par avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

La dénonciation de l'accord pourra être effectuée par l’une ou l’autre des parties contractantes 3 mois au moins avant la fin de l'exercice en cours pour prendre effet à l'issue de cet exercice et devra être notifiée à l’autre partie.

La dénonciation et la modification devront, dans les meilleurs délais, faire l'objet d'un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

ARTICLE 11 – DEPOT DE L'ACCORD

Le dépôt du présent accord conditionne les exonérations fiscales et sociales, aucun versement ne peut intervenir avant que le dépôt ait été effectué.

Le présent accord et ses annexes sont déposés par l'entreprise en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties (envoi en Recommandé AR) et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu où il est établi.

Fait à St Père en Retz

Le 1er décembre 2017

En 3 exemplaires

Signatures

Gérant

M Xxx

Annexes à l'accord de participation

Règlement du PEE

Règlement du PERCO

Signature de l’accord par ratification à la majorité des 2/3 des salariés

Constat de la ratification :

Liste d’émargement des salariés (liste nominative de l'ensemble du personnel)

Procès-verbal de consultation des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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