Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAITS EN JOURS SUR L'ANNEE." chez CENTRE FORMATION APPRENTIS CFAIE - ASS INTERCONS DEVEL APPRENT METIERS COMM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE FORMATION APPRENTIS CFAIE - ASS INTERCONS DEVEL APPRENT METIERS COMM et le syndicat CFDT le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02718000234
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INTERCONS DEVEL APPRENT METIERS CO
Etablissement : 31796290000013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

  • L’Association AIDAMCIE,

(Association Interconsulaire pour le Développement de l’Apprentissage dans les secteurs des Métiers, du Commerce et de l’Industrie du Département de l’Eure)

Organisme gestionnaire du C.F.A.I.E

(Centre de Formation des Apprentis Interconsulaire de l’Eure)

Numéro de SIRET : 31796290000013

Dont le siège social est situé 41 rue du Pas des Heures, CS 10205, 27102 VAL DE REUIL CEDEX

Représentée par Madame, agissant en qualité de Présidente de l’Association,

Ci-après désignée : « l’Association » ou « l’employeur » ;

D'UNE PART,

ET

  • L'Organisation syndicale représentative CFDT majoritaire au sein de l’AIDAMCIE-CFAIE,

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué syndical CFDT,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

L’association AIDAMCIE est l’organisme gestionnaire du CFAIE, dont l’activité principale est la formation des apprentis dans la filière de l’apprentissage.

L’AIDAMCIE n’est rattachée à aucune convention collective, il est appliqué au sein de l’AIDAMCIE un accord collectif d’entreprise datant du 10 mars 1989, et modifié le 11 juin 1999, cet accord porte statut du personnel de l’AIDAMCIE, son titre 1 porte plus particulièrement sur le statut du personnel de direction.

Les dispositions de cet accord, en son titre 1, portant statut du personnel de direction de l’AIDAMCIE, sont inopérantes concernant la durée du travail des cadres, de sorte qu’en l’état actuel de la situation, la durée du travail des cadres est régie par les seules dispositions du code du travail.

Or, l’Association emploie des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du CFAIE de Val de Reuil, seul établissement géré par l’AIDAMCIE.

L’Association souhaiterait, dans ce contexte, pouvoir recourir à la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année pour cette catégorie professionnelle de salariés.

Le présent accord a, donc pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de l’Association, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

Ainsi, les dispositions ci-dessous ont été adoptées.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés cadres de l’AIDAMCIE qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

ARTICLE 2 - REGIME JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du code du travail.

ARTICLE 3 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

  1. Révision

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant

ARTICLE 5 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi comprenant le Directeur Général de l’AIDAMCIE et un représentant des salariés est constituée.

Cette commission se réunira une fois par an.

Elle a pour mission de contrôler les conditions d'application du présent accord.

Pour permettre à la commission d'exercer sa mission, l'employeur établira et communiquera les informations et indicateurs suivants un mois avant la réunion de la commission de suivi :

  • Nombre de salariés cadres au sein de l’AIDAMCIE-CFAIE ;

  • Répartition des salariés cadres, parmi les catégories suivantes : cadres dirigeants et cadres autonomes au forfait jours.

  • Pour la catégorie des cadres autonomes au forfait jours : Nombre de jours travaillés dans l’année ; Bilan des entretiens charges de travail ; Eventuelles difficultés rencontrées.

Cette commission aura également pour rôle de mesurer l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord et de proposer d'éventuelles mesures d'ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.

ARTICLE 6 : FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

  1. Dépôt auprès de la DIRECCTE et du CPH

Le présent accord sera déposé par l’association, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Eure selon les modalités suivantes :

  • deux sur support papier signé par les parties

  • et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • d'une copie du procès-verbal de carence des dernières élections professionnelles ;

  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de LOUVIERS.

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des signataires.

Ces différents dépôts interviendront après la notification à tous les syndicats représentatifs, dudit accord.

TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES AUTONOMES

ARTICLE 1 : CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION ANNUELLE DE FORFAIT EN JOURS

En application de l'article L.3121-58 du code du travail, les forfaits jours sont applicables aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Ainsi, il pourra être recouru aux conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année, pour la catégorie professionnelle telle que définie ci-dessus, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Les cadres dirigeants ne relèvent pas de la législation relative à la durée du travail. A ce jour, seul le Directeur Général est concerné par ce statut.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence se fera dans le cadre d’une période annuelle courant du 1er septembre de l’année N au 31 Aout de l’année N+1

ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

  1. Nombre de jours compris dans le forfait

En application de l’accord d’entreprise précité de 1999, le forfait jours applicable aux cadres concernés est de 212 jours travaillés sur une année, en ce compris la journée de solidarité ainsi qu’une journée de travail à distance.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel des jours travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Il est convenu que les jours d’arrêt de travail sont considérés comme des jours de travail effectifs.

Forfait jours tableaux de calcul pour une entrée en cours d’année

Année de référence : 2018/2019
Forfait : 212 jours
Nombre de jours ouvrés en 2018/2019 sans les jours fériés : 251
Samedis et dimanches année 2018/2019 : 105
Entrée le : 01/09/2018 19/11/2018 01/03/2019 01/05/2019
journées d'absence du 1er septembre à la date d'entrée en jours ouvrés 0 54 126 168
journées ouvrées de présence sans les jours fériés 251 197 125 83
Congés payés non acquis de la date d'entrée jusqu'au 31 mai soit Nbre de mois x 2,5 9 mois x 2,5j = 22,50 soit 23 jours 7 mois x 2,5j = 17,50 soit 18 jours 3 mois x 2,5j = 7,50 soit 8 jours 1 mois x 2,5j = 2,50 soit 3 jours
jours restant à travailler = nbre de jours du forfait + nbre de CP non acquis x jours de présence / nbre de jours ouvrés sans les jours fériés (212+23) x 251/251 = 235 (212+18) x 197/251 = 180,5 soit 181 (212+8) x 125/251 = 109,56 soit 110 (212+3) x 83/251 = 71,09 soit 71
Jours calendaires dans l'année pour la période de présence 365 286 184 123
Samedis et dimanches sur la période de présence 105 81 53 35
Congés payés qui auraient été acquis si présent du 1er juin à la date d'entrée 30-23 = 7 30-18 = 12 30-8 = 22 30-3 = 27
Jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de présence 9 8 6 5
jours ouvrés pouvant être travaillés = jours calendaire période de présence – CP qui auraient été acquis si présent – jours fériés -samedis et dimanches 365-7-9-105 = 244 286-12-8-81 = 185 184-22-6-53 = 103 123-27-5-35 = 56
Nbre de jours de repos = jours ouvrés pouvant être travaillés - jours restant à travailler 244-235 = 9 185-181 = 4 103-110 = 0 56-71 = 0
  1. Renonciation aux jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Cet accord est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Il peut être renouvelé mais à la condition de conclure un avenant.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut, toutefois, excéder un nombre maximal fixé par accord collectif.

Le nombre maximal de jours travaillés sur l'année est fixé à 235 jours pour un salarié ayant été occupé l'année entière.

La majoration de salaire prévue pour les temps de travail supplémentaires accomplis au-delà du forfait est fixée à 10%.

ARTICLE 4 : REMUNERATION ET CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

  1. Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

  1. Absence

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22

  1. Entrée et sortie en cours de période

En cas d’entrée et de sortie en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata, selon la même méthode qu’en matière d’absence.

La valeur d’une journée de travail correspondra au salaire mensuel divisé par 22.

  • A titre d’exemple, un salarié au forfait jour intègre l’association le 10 avril 2018. Il a donc été absent 5 jours ouvrés durant le mois d’avril. Sa rémunération mensuelle brute s’établit à 3000€.

Son salaire sera calculé de la manière suivante :

Nombre de jours d’absence : 5 jours.

Valeur du salaire journalier : 3000/22 = 136,36€

Salaire à déduire : 136,36 X 5 = 681,82€

Salaire restant : 3000€-681,82€ = 2318,18€

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

En application de l'article L.3121-39 du code du travail, une convention individuelle de forfait est conclue entre l’Association et le salarié cadre.

Celle-ci sera, soit directement intégrée dans le contrat de travail, soit annexée à celui- ci.

Si le salarié est présent dans les effectifs, la convention de forfait fera l’objet d’un avenant à son contrat de travail.

Cette convention est écrite et requiert l'accord exprès du salarié.

Elle doit définir les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

Elle doit préciser de manière impérative le nombre de jours inclus dans le forfait (soit 212 jours), ainsi que la comptabilisation du temps de travail en journée.

Cette convention devra, enfin, faire référence au présent accord et rappeler les principales caractéristiques du forfait jours.

ARTICLE 6 : Organisation et décompte des journées de travail et de repos sur l’année

Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activités de l’association.

ARTICLE 7 : MODALITES SELON LESQUELLES L'EMPLOYEUR ASSURE L'EVALUATION ET LE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

  1. Garantie d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et, par là-même, assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’Association et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans les limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et, en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

  • Durée quotidienne de travail

Nonobstant les dispositions de l'article L.3121-48 du Code du travail, afin de garantir une durée raisonnable, les limites suivantes devront être respectées :

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures.

En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confié au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.

  • Repos quotidien

L’association vérifiera de son côté que le salarié concerné respecte les 11 h consécutives de repos quotidien.

Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

  1. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs des missions assignés au salarié, avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.

  1. Suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail

L'Association veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et d’assurer une bonne répartition, dans le temps du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, l'employeur devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis.

Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

ARTICLE 8 : MODALITES SELON LESQUELLES L'EMPLOYEUR ET LE SALARIE COMMUNIQUENT PERIODIQUEMENT SUR LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE, SUR L'ARTICULATION ENTRE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET SA VIE PERSONNELLE, SUR SA REMUNERATION AINSI QUE SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ASSOCIATION 

  1. Entretien annuel

Chaque année, un entretien sera organisé par un représentant de l’employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.

A l'occasion de cet entretien, qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation ...), doivent être abordés avec le salarié :

  • Son organisation du travail ;

  • Sa charge de travail ;

  • L'amplitude de ses journées travaillées ;

  • La répartition dans le temps de son travail ;

  • L'organisation du travail dans l’association et l'organisation des déplacements professionnels;

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Sa rémunération ;

  • Les incidences des technologies de communication (smartphone ...) et le droit à la déconnexion ;

  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés ;

Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Si l'employeur constate un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé immédiatement entre l’employeur et le salarié.

  1. Dispositif d'alerte par le salarié, en complément des mécanismes de suivi et de contrôle

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien prévu au point 1 de l’article 8.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait à la DUP.

ARTICLE 9 : MODALITES SELON LESQUELLES LE SALARIE PEUT EXERCER SON DROIT A LA DECONNEXION PREVU PAR L'ARTICLE L. 2242-8 DU CODE DU TRAVAIL

Afin d’assurer le respect des temps de repos, des congés et de la vie personnelle et familiale du salarié au forfait jours, ce dernier bénéficiera des dispositions de l’article L. 2242-8 du code du travail, relatif au droit à la déconnexion.

Dans cette perspective, les dispositions ci-après ont été adoptées.

  1. Sensibilisation et formation à la déconnexion

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’Association s’engage notamment à :

  • Former chaque salarié, en fonction de ses besoins, à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques

  • Désigner au sein de l’association des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

  1. Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

  1. Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

  1. Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’association.

Les salariés au forfait jours ne devront pas être contactés pendant leur temps de repos, qu’il soit hebdomadaire ou quotidien, ainsi que pendant leur congé et leurs jours de repos, sauf urgence avérée.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié au forfait jours n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

  1. Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels

L’Association s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’établissement.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’association s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

A Val de Reuil, le 5 juillet 2018

Pour l’AIDAMCIE-CFAIE Pour le syndicat CFDT

Madame, Présidente Monsieur, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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