Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE" chez CABINET DE RADIOLOGIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CABINET DE RADIOLOGIE et les représentants des salariés le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319002728
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET DE RADIOLOGIE
Etablissement : 31800965100106 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20
Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique de la SCM Cabinet de Radiologie
La SCM CABINET DE RADIOLOGIE
Dont le siège est situé 113, avenue du Général Leclerc, 33200 BORDEAUX.
Siret 318 009 651 001 06
Représentée par …. en sa qualité de Président du CSE.
D’une part
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la SCM Cabinet de Radiologie
…..
D’autre part
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement et les attributions du Comité Social et Economique de la SCM Cabinet de Radiologie.
Partie I – Composition du CSE
Article 1 – Mise en place d’un CSE Unique
L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.
Article 2 – Délégation au CSE
Conformément à l’article R. 2314-1 du Code du Travail, le nombre de membres composant la délégation du personnel fixé dans le protocole préélectoral est de 6 membres titulaires et autant de suppléants.
En l’absence de candidats pour les mandats de suppléants, les membres élus lors du 2nd tour de scrutin sont :
Membres titulaires :
Membres suppléants :
Article 3 – Crédit d’heures
Conformément à l’article R. 2314-1 le crédit d’heures mensuel octroyé aux membres titulaires du CSE est de 21 heures.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du Travail le temps de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.
De plus, conformément à l’article L. 2315-9 du Code du Travail le temps de délégation peut être réparti entre les membres titulaires et les membres suppléants
Ces deux règles ne peuvent conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
A titre d’exemple, le tableau suivant sera mensuellement transmis à la Direction :
Mois M | Report heures M-1 | Crédit d’heures M | Répartition prévisionnelle des heures de délégation | Solde heures de délégation |
---|---|---|---|---|
Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation se feront sur la base de bons de délégation dans un exemple est annexé au présent accord.
Article 4 – Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du Code du Travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 du Code du Travail (cf article 3 du présent accord).
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent par écrit (mail à la Direction) au moins 8 jours avant le jour de la réunion.
Article 5 – Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du Travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Partie II – Fonctionnement du CSE
Article 6 – Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant tous les 2 mois (6 réunions par an).
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27 du Code du Travail, le CSE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Article 7 – Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du Travail.
Concernant les consultations ponctuelles, un calendrier sera établi lorsqu'elles surviendront.
A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
Article 8 – Procès-verbaux
Il revient au secrétaire du CSE d'établir le procès-verbal des réunions sous forme de projet en vue de son adoption ultérieure.
Le projet de procès-verbal est rédigé par le secrétaire dans les 30 jours suivant la réunion plénière du CSE.
Article 9 – Budget du CSE
9.1 Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 0.13 % de la masse salariale.
Le versement s’effectuera de la manière suivante :
50% du montant versé l’année précédente au mois d’avril N
40% du montant versé l’année précédente au mois d’octobre N
Le solde sur la base de la masse salariale N en avril N+1
9.2 Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0.20 % de la masse salariale.
Le versement s’effectuera de la manière suivante :
50% du montant versé l’année précédente au mois d’avril N
40% du montant versé l’année précédente au mois d’octobre N
Le solde sur la base de la masse salariale N en avril N+1
9.3 Transfert des reliquats de budget
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du Travail.
Partie III – Attribution du CSE
Article 10 – Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du Code du Travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de l'entreprise ;
la situation économique et financière de l'entreprise ;
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
10.1 Périodicité des consultations récurrentes :
Les réunions récurrentes se tiendront chaque année.
10.2 Modalité des consultations récurrentes :
Conformément l'article R. 2312-7 du Code du Travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l'article L. 2312-24 du Code du Travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives à la Direction, qui formule une réponse argumentée.
Conformément à l'article L. 2312-16 du Code du Travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
10.3 Consultations ponctuelles :
Le contenu des consultations ponctuelles du CSE sera défini l’employeur. Les thèmes de ces consultations sont les thèmes définis par le Code du Travail sans que cette liste soit exhaustive :
Mesures affectant le volume ou la structure des effectifs,
Modification de l’organisation économique ou juridique,
Conditions d’emploi, durée du travail
Introduction de nouvelles technologie,
Mesures pour faciliter le maintien au travail des travailleurs accidentés, invalides, handicapés..
…
A compter de la transmission des documents permettant la consultation, le CSE a un délai de 1 mois pour émettre un avis, 2 mois si un expert intervient.
Partie IV – Base de données economiques et sociales
Article 11 – Organisation de la base de données économiques et sociales (BDES)
La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du Code du Travail.
Article 12 – Fonctionnement de la BDES
La BDES actualisée sera transmise 2 fois par an aux membres du CSE. Dans l’intervalle, elle est accessible par les titulaires et les suppléants sur simple demande auprès de la Direction.
Les informations confidentielles seront identifiées.
Partie V – Dispositions finales
Article 12 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’échéance des mandats des membres actuels du CSE.
Sauf élections intermédiaires ou propagation des mandats, le présent accord prendra fin le 4 avril 2023.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de sa signature.
Article 13 – Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du Travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Bordeaux, le 20 mai 2019
Pour la SCM Cabinet de Radiologie
Le Président du CSE
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la SCM Cabinet de Radiologie
….
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