Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le droit syndical" chez SGA - BURTON
Cet accord signé entre la direction de SGA - BURTON et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T07719002041
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : BURTON
Etablissement : 31814846701859
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Avenant à l'accord d'entreprise sur le droit syndical (2022-06-17)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10
ProjeT D’Accord D’ENTREPRISE SUR LE DROIT SYNDICAL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société BURTON S.A.S, dont le siège social est situé au 14-16 Boulevard Poissonnière 75009 Paris
D’une part,
ET :
La CFTC
La CFE-CGC
D'autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties signataires sont soucieuses du bon fonctionnement des instances représentatives du personnel et de l’existence d’un dialogue social constructif.
Chez Burton, conformément à l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017, le comité social et économique a été mis en place le 3 octobre 2018.
La mise en place du comité social et économique a désigné de nouveaux représentants du personnel, le paysage syndical a donc été modifié.
Face à ce changement, la Direction et les organisations syndicales représentatives souhaitent déterminer le nouveau cadre d’exercice du droit syndical.
Tout d’abord, les parties signataires du présent accord réaffirment le principe selon lequel, la pratique du dialogue social et le souci d’un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre essentiels des rapports sociaux et contribuent à son développement.
Cet accord d’entreprise sur le droit syndical a vocation à déterminer conjointement les modalités relatives à l’exercice des mandats des représentants des organisations syndicales représentatives et non représentatives et du comité social et économique
Les parties signataires rappellent que nul ne peut être inquiété en raison de son affiliation ou de son appartenance à une organisation syndicale, ni en raison de l’exercice d’un mandat représentatif électif ou désignatif.
Les représentants des organisations syndicales, ne peuvent faire, eu égard à leur activité syndicale, l’objet d’une discrimination.
Ainsi, dans cet accord d’entreprise, BURTON affirme sa volonté de faciliter l’exercice d’une activité professionnelle pour les collaborateurs détenant un mandat de représentation du personnel et ce en prohibant toute discrimination en matière de rémunération, de formation, de gestion des compétences et des carrières à l’égard des représentants du personnel.
Le présent accord se substituera dans la totalité de ses dispositions à l’accord collectif sur le droit syndical signé le 15 juillet 2011, ainsi qu’à l’avenant à l’accord sur le droit syndical du 09 juillet 2015.
Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à toute personne salariée et justifiant d’un mandat de représentant du personnel (membre suppléant ou titulaire du comité social et économique) ou d’un mandat syndical dans le périmètre de la Société Burton SAS.
Les mandats syndicaux sont les suivants : les administrateurs salariés aux conseils d’administration de la Société, les délégués syndicaux, les représentants syndicaux et les salariés mandatés par une organisation syndicale représentative dans la Société.
Article 2. Les moyens d’exercice du mandat des membres du comité social et économique
2.1. Les heures de délégation des membres du CSE
Les heures de délégation doivent être utilisées conformément au mandat.
En effet, les heures de délégation ont pour finalité de permettre à chaque élu de réaliser les missions en lien avec son mandat.
Le nombre d’heures de délégation a été déterminé dans l’accord relatif à la mise en place du comité social et économique signé le 4 mai 2018.
Les heures de délégation liées au mandat des membres titulaires du CSE
Chaque élu titulaire du CSE dispose de 26 heures de délégation par mois lui permettant d'accomplir les missions en lien avec son mandat.
Généralement, ces heures sont prises sur le temps de travail.
Le temps passé en heures de délégation est décompté et assimilé à du temps de travail effectif.
Les heures de délégation des membres titulaires du CSE peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois.
Les membres titulaires de la délégation au CSE, peuvent, chaque mois, répartir, entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
Cette répartition ou ce cumul ne peut conduire l’un des membres du CSE à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie du crédit d’heures délégation dont il bénéficie. Chaque élu ne peut donc disposer que de 39H maximum par mois.
En cas de mutualisation ou d'annualisation, le titulaire doit informer le service des ressources humaines au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue pour l'utilisation des heures ainsi cumulées. Cette information doit se faire par mail via le renvoi du document mutualisation/cumul d’heures de délégation précisant l'identité des élus concernés ainsi que le nombre d'heures cumulées pour chaque élu (modèle Annexe 2).
Pour chaque utilisation de ce crédit d’heures, les membres du CSE doivent remplir un bon de délégation disponible sur l’intranet (modèle de bon de délégation Annexe 1).
Il est demandé aux membres du CSE de remplir ce bon de délégation et de le transmettre le plus en amont possible et au plus tard au moment de la prise des heures de délégation à leur manager afin de permettre un fonctionnement optimal du point de vente ou du service concerné ainsi qu’à la Direction des Ressources Humaines. Ce document mentionne la date et les heures de début et de fin prévisibles de l’absence. Lorsque la fin de l’absence est différente de celle qui était prévue, une régularisation doit être effectuée par le titulaire du mandat dès son retour.
BURTON rappelle que ces bons de délégation ne constituent en aucun cas une autorisation préalable à la prise des heures de délégation mais permettent de disposer des informations nécessaires à la détermination des éléments de rémunération en lien avec ces heures.
Les heures de délégation du secrétaire et du trésorier du comité social et économique
Les parties signataires ont convenu que 5 heures de délégation supplémentaire seraient attribuées au secrétaire et au trésorier du comité social et économique afin de mener à bien leurs attributions.
Les heures de délégation des représentants de proximité
Conformément à l’accord relatif à la mise en place du CSE du 4mai 2018, chaque représentant de proximité dispose de quatre heures de délégation par mois.
Ces heures de délégation sont traitées comme des heures de délégation de droit commun. Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.
Les heures de délégation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail
Conformément à l’accord relatif à la mise en place du CSE du 4 mai 2018, les membres de cette commission disposent de quatre heures de délégation par mois.
Ces heures de délégation sont traitées comme des heures de délégation de droit commun.
Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.
2.2. Les réunions du comité social et économique
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions ordinaires et extraordinaires du comité social et économique à l’initiative de l’employeur ou organisées sur demande, à la majorité des membres du CSE est payé comme du temps de travail effectif. Le temps passé à tout autre réunion de l’instance ou de ses commissions s’impute sur le crédit d’heures de délégation. Lorsque le temps de trajet pour se rendre à ces réunions est effectué en dehors du temps de travail, celui-ci est rémunéré comme du temps de travail effectif pour la partie excédent le temps normal de déplacement entre le domicile du représentant du personnel et son lieu de travail habituel
2.3. Enquêtes et inspections réalisées par les membres de la CSSCT, délégation au CSE
Pour mémoire, la commission santé sécurité et conditions de travail est une commission qui se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Le temps passé par les membres de la commission santé sécurité et conditions de travail (article L.2315-11 du code du travail) :
à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail (droit d’alerte pour danger grave et imminent) ;
Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle grave ou à caractère professionnel grave
n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE, mais est rémunéré comme du temps de travail effectif.
2.4. Moyens financiers du comité social et économique
Une subvention de fonctionnement et une subvention pour le financement des activités sociales et culturelles est versée au comité social et économique.
Subvention de fonctionnement
Une subvention de fonctionnement annuelle égale à 0,2 % de la masse salariale brute est versée au comité social et économique sous la forme de virements mensuels sur le compte de fonctionnement de l’instance.
Les versements et l’utilisation de la subvention de fonctionnement donnent lieu à l’établissement d’un suivi par le trésorier du CSE et d’un budget qui lui est propre.
Chaque année, ce dernier rend compte à l’instance, et en réunion plénière, des modalités d’utilisation de la subvention de fonctionnement.
Le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
Subvention pour le financement des activités sociales et culturelles
Cette subvention annuelle affectée au financement des activités sociales et culturelles est versée par virements mensuels.
Le CSE peut décider, par délibération, de transférer à la fin de l’exercice comptable tout ou partie de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement dans la limite de 10% de cet excédent.
Les versements et l’utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles donnent lieu à l’établissement d’un suivi par le trésorier du CSE et d’un budget qui leur est propre. Chaque année, le trésorier du CSE rend compte à l’instance, et en réunion plénière, des modalités d’utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles.
Au 1er janvier 2019, le budget des activités sociales et culturelles a été revalorisé. Le taux est passé à 0,41% de la masse salariale brute contre 0.36% en 2018. Ce budget peut faire l’objet d’une revalorisation lors des négociations annuelles obligatoires.
2.5. Moyens matériels du comité social et économique
Afin de mener à bien ses missions, le comité social et économique dispose de moyens matériels mis à disposition par la société : une salle comprenant une armoire fermant à clé, un bureau, des chaises, ainsi qu'un téléphone, un ordinateur et une imprimante.
Les frais liés au matériel mis à disposition sont pris en charge par Burton.
2.6. Moyens de communication du comité social et économique
Les membres de la délégation du comité social et économique disposent de différents moyens de communication.
Les membres du CSE peuvent faire afficher des communications ayant trait aux missions du CSE sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet.
Le comité social et économique dispose d’un site internet propre.
A compter de la mise en place du nouvel intranet, les parties signataires ont convenu que le lien de ce site apparaîtrait sur celui-ci afin de faciliter l’accès des salariés de l’entreprise aux actualités et informations relatives aux œuvres sociales.
Par ailleurs, le CSE dispose d’une adresse électronique Burton CE.BURTON@burton.fr permettant à l’instance d’être destinataire de courriels de la part de collaborateurs qui souhaiteraient l’alerter sur une problématique individuelle.
2.7. Les déplacements des membres du comité social et économique
Liberté de déplacement
Afin de faciliter l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Les frais de déplacement
Pour les membres du CSE
Les frais de déplacement des membres du CSE pour se rendre aux réunions ordinaires ou extraordinaires organisées par l’employeur sont intégralement pris en charge par l’employeur, dans le respect de la procédure mentionnée ci-dessous.
Les membres du comité social et économique doivent respecter les règles indiquées dans la procédure remboursement et prise en charge des frais professionnels en vigueur dans l’entreprise.
Les notes de frais liées à l’exercice du mandat de membre élu du comité social et économique doivent être validées par le service ressources humaines.
Les justificatifs de paiement originaux doivent être joints à ces notes de frais. Les notes de frais mensuelles doivent être transmises au service comptabilité, le plus rapidement possible (et au plus tard, une semaine après le mois de la dépense concernée) après avoir été validées par le service ressources Humaines.
Les déplacements nécessitant un hébergement doivent faire l’objet d’une demande de réservation par mail auprès de l’Accueil.
Pour les membres de la CSSCT
Les frais de déplacement engagés par les membres de la CSSCT dans le cadre des missions prévues par l’article L. 2315-11 du Code du travail sont intégralement pris en charge par l’employeur.
Le temps passé aux inspections régulières de la CSSCT et autres enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle non mentionnées à l’article L.2315-11 du code du travail et toute autre mission effectuée par les membres de la CSSCT conformément à leur mandat ainsi que le temps de trajet s’imputent sur le crédit d’heures de délégation.
Les frais de déplacement sont par ailleurs, en principe, à la charge du CSE.
Les parties signataires ont toutefois convenu, la prise en charge par Burton des frais de déplacements inhérents aux inspections régulières de la CSCCT, à hauteur d’un maximum, de 3 jours d’inspection, par trimestre, pour deux membres. Au-delà de ce quota, les frais de déplacement sont intégralement à la charge du CSE.
2.7. Obligations de confidentialité, de diligence et de discrétion
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Article 3. Les moyens d’exercice du mandat des délégués syndicaux, des représentants de section syndicale et des salariés mandatés
3.1. Crédits d’heures rémunérés
Délégué syndical
Les parties signataires au présent accord ont convenu que chaque délégué syndical disposerait de 25 heures de délégation par mois.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative de l’employeur (réunions de négociation d’accords collectifs, réunions relatives aux négociations annuelles obligatoires) ne sont pas imputables sur le crédit d’heures de délégation.
Représentant de la section syndicale
Le représentant de la section syndicale anime la section syndicale constituée par un syndicat non représentatif.
Il dispose de quatre heures de délégation par mois.
Pour chaque utilisation de leur crédit d’heures, les délégués syndicaux ou salariés mandatés doivent remplir le bon de délégation conformément à la procédure en vigueur dans l’entreprise.
3.2. Les moyens matériels
Chaque section syndicale dispose du libre accès aux salles de réunion. Une armoire sécurisée sera mise à leur disposition dans l’une des salles de réunion.
Par ailleurs, l’entreprise met à disposition de chaque section syndicale, sur demande, un ordinateur portable et un téléphone portable.
Burton reste propriétaire des matériels informatiques et téléphoniques qui devront être restitués à l’issue du mandat.
Sur demande, l’entreprise procédera à l’entretien et au remplacement du matériel mis à disposition ou pour le reste des dépenses engagées au remboursement sur présentation de factures.
3.3. Moyens financiers
Une dotation d’un montant de 2000 euros HT est allouée par année civile à chaque organisation syndicale représentative. Cette disposition prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2019.
3.4. Moyens de communication
L’information syndicale
L’information syndicale peut notamment être transmise sous deux formes : les communications syndicales et les tracts syndicaux.
Le contenu de l’information syndicale est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
L’information syndicale doit être exclusivement conforme à la définition légale de la finalité du syndicat dans l’entreprise (article L.2131-1 du code du travail).
L’information syndicale devra être exempte de tout propos notamment diffamatoire, injurieux, discriminatoire, raciste et mettant en cause une personne en particulier.
Par ailleurs, le contenu de l’information doit présenter un caractère syndical et non exclusivement politique.
Les tracts syndicaux
Les parties signataires s’entendent sur la notion de tract syndical. Tout support exprimant l’avis, la critique, l’analyse ou une invitation de l’organisation syndicale peut être considéré comme un tract syndical.
Il est convenu entre les parties que la distribution des tracts de nature syndicale dans l’enceinte de l’établissement s’effectue aux heures et lieu d’entrée et de sortie du personnel au siège, conformément aux dispositions de l’article L. 2142-4 du Code du travail.
Par ailleurs, il est convenu qu’un exemplaire du tract syndical sera remis à l’employeur simultanément à sa diffusion ou à son affichage.
La diffusion de tracts ne doit en aucun cas troubler l’activité des collaborateurs de l’entreprise. La diffusion de tracts aux salariés par le biais de la messagerie électronique n’est pas autorisée.
Seule l’information de la mise à disposition d’un tract dans l’espace réservé à cet effet dans l’intranet est autorisée.
Les communications syndicales
Les communications syndicales se définissent par opposition aux tracts syndicaux.
L’employeur devra recevoir simultanément un exemplaire des communications syndicales affichées ou diffusées par le syndicat.
b) Les supports permettant la diffusion de l’information syndicale
Panneaux d’affichage
L’employeur met à la disposition de chaque section syndicale un panneau d’affichage.
Messagerie électronique par syndicat
Dans le cadre de ses attributions, chaque organisation syndicale bénéficie d’une adresse électronique spécifique.
Toute utilisation d’une adresse électronique autre que pour une communication syndicale est interdite.
L’utilisation du système informatique doit se faire conformément aux règles d’usage énoncées dans la charte informatique en vigueur dans l’entreprise.
Chaque organisation syndicale désignera à cet effet, un administrateur mandaté et responsable de l’adresse électronique, qui a notamment vocation à traiter des messages individualisés.
Chaque salarié est libre d’adresser un message à l’intention de l’organisation syndicale sur cette messagerie électronique.
Chaque syndicat doit veiller à indiquer dans l’objet du mail le caractère syndical de celui-ci afin que chaque collaborateur soit libre d’en prendre connaissance ou non.
L’ensemble des informations syndicales « collectives » est porté à la connaissance des salariés en priorité par voie d’affichage et/ou mis à disposition via l’intranet dans la rubrique réservée à cet effet.
3.5. Les déplacements des délégués syndicaux, des représentants de section syndicale et des salariés mandatés
Pour l'exercice de leurs fonctions, les représentants désignés par chaque organisation syndicale peuvent se déplacer librement dans l’entreprise et prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’exécution du travail des salariés, ni mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens.
Les frais de déplacements engagés par les représentants désignés par chaque organisation syndicale pour se rendre à des réunions organisées par l’employeur, et notamment à des réunions de négociation d’accords d’entreprise, sont intégralement pris en charge par l’employeur sur justificatifs.
Article 4. Obligations de confidentialité, de diligence et de discrétion
Les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Article 6. Le déroulement de carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales
Les parties signataires souhaitent rappeler dans le cadre de cet accord, les dispositifs mis en place dans le cadre de l’accord de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du du 17 juillet 2018 afin d’assurer aux salariés exerçant des responsabilités syndicales des moyens leur permettant de bénéficier d’une évolution de carrière équivalente à celles des autres collaborateurs.
En application du principe de non-discrimination, l’exercice de leurs responsabilités syndicales ne peut être préjudiciable à leur évolution salariale
La Direction veillera donc ce qu’il n’y ait aucun écart, à compétences et expérience égale, entre les salariés ne disposant pas de responsabilités syndicales et ceux en disposant en termes de notamment de formations réalisées et d’évolution salariale.
Par ailleurs, la direction s’assurera que les représentants du personnel disposant sur une année d’un nombre d’heures de délégation supérieur à 30% de leur durée du travail bénéficient sur l’ensemble de la durée de leur mandat, d’une évolution de rémunération au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie socioprofessionnelle et d’une ancienneté comparable ou à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
Les salariés exerçant des responsabilités syndicales sont les salariés disposant d’un mandat électif (membre titulaire ou suppléant au CSE, conseiller prud’homal,) et ceux disposant d’un mandat désignatif (délégués syndicaux, représentants de la section syndicale).
L’entretien individuel de début de mandat
A la demande du salarié disposant d’un mandat de représentation du personnel, celui-ci pourra bénéficier d’un entretien individuel avec son responsable hiérarchique ou avec un membre du service ressources humaines afin d’examiner les modalités pratiques d’exercice du mandat au regard de son activité professionnelle (ex : aménagement du poste de travail en termes d’horaires, de la charge de travail…)
Le salarié pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel qui a lieu tous les deux ans.
L’entretien professionnel de fin de mandat
Certains salariés disposant de mandats peuvent bénéficier d’un entretien professionnel au terme de leur mandat.
Les salariés concernés par cet entretien professionnel sont ceux :
dont le mandat de représentant du personnel titulaire est arrivé à terme ou disposant d’un mandat syndical arrivant à terme
disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée du travail fixée dans son contrat de travail
Cet entretien de fin de mandat permet le recensement des compétences acquises au cours du mandat et précise les modalités de valorisation de l’expérience acquise. Cet entretien permettra aussi d’envisager les perspectives d’évolution professionnelle du salarié.
La direction s’engage également à permettre aux salariés qui le souhaitent de réaliser un bilan de compétences au terme du mandat de ces salariés.
Les salariés exerçant des responsabilités syndicales sont les salariés disposant d’un mandat électif (CE, DP, conseiller prud’homal, CSE) et ceux disposant d’un mandat désignatif (membre du CHSCT, DS, RSS).
Article 7. Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord, qui entrera en vigueur après la notification faite aux organisations syndicales, est institué pour une durée indéterminée.
Article 8. Révision
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à la Société et à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 9. Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé en totalité, par la Direction ou la totalité des signataires ou adhérents salariés, et selon les modalités suivantes :
Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, dès lors qu’une des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention perdrait la qualité d’organisation représentative, la dénonciation de la présente convention n’emporterait d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des élections du comité social et économique.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue d’un délai de préavis de douze mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant le délai de préavis susvisé, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Un nouvel accord pourra entrer en vigueur à l’issue des négociations, y compris avant l’expiration du délai de préavis. Ce document signé par les parties en présence, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En l’absence d’accord de substitution, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une durée de 12 (douze) mois à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.
Article 10. Dépôt et formalités
Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
l’accord sera par ailleurs déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail en deux exemplaires, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;
Un exemplaire sera transmis aux représentants du personnel.
Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet et mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationales.
Article 11. Mise en place d’une commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission composée de représentants de la Direction et de deux représentants, maximum, de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente du présent accord assurera le suivi du présent accord.
Cette commission se réunira au moins une fois dans l’année à la demande de l’une des organisations syndicales signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
En cas de difficulté, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des parties.
Annexe 1 : Modèle de bon de délégation
BON DE DÉLÉGATION
IDENTIFICATION
Matricule :
Nom :
Prénom :
OBJET
Type de mandat :
CSE
Représentant syndical au CSE
Membre de la CSSCT
Représentant de proximité
DS
Date de l’absence :
Durée :
Heure de départ :
Heure de retour :
SIGNATURES
Représentant du personnel :
Date : …………………………….…………
Le responsable hiérarchique doit être informé de la pose d’heures de délégation au plus tard au moment de la prise des heures de délégation par le représentant du personnel
Annexe 2 : Modèle du document à remplir en cas de cumul ou de mutualisation des heures de délégation
Rappel des règles applicables
Chaque membre titulaire du CSE dispose de 26H de délégation par mois.
1° Les heures de délégation des membres titulaires du CSE uniquement peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois.
2° Les membres titulaires de la délégation au CSE, peuvent, chaque mois, répartir, entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Un membre titulaire du CSE dispose de 26H de délégation, par conséquent il ne pourra jamais poser plus de 39H de délégation sur un mois.
En cas de mutualisation ou d'annualisation vous devez compléter ce document écrit, le signer puis le remettre à votre supérieur hiérarchique au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue pour l'utilisation des heures.
Par ailleurs, nous vous demandons de prévenir Marie TAILLEBOCQ, Responsable Relations Sociales ou Sandrine MOULIRA, Directrice des Ressources Humaines, dans ce même délai par mail en envoyant un scan ou une photographie du présent bon complété.
Aucune demande de cumul ou de mutualisation d’heures de délégation ne pourra être acceptée si ce délai n’est pas respecté.
Cumul des heures de délégation ou mutualisation
Lieu de travail :
Nom du titulaire du CSE :
Prénom :
1° Cumul des heures de délégation sur 12 mois
Nbre d’heures habituel de délégation : 26H
Nombre d’heures souhaitées pour le mois de …….. : ….……. (max 39H/mois)
Nombre d’heures à soustraire du mois de : ……
2° Mutualisation des heures :
Nombre d’heures données dans le cadre de la mutualisation à un autre membre du CSE :
- Nom/Prénom/Lieu de travail : …….
- Nom/Prénom/Lieu de travail : ……..
Date :
Signature :
Fait à Lognes, le 10 mai 2019 en cinq exemplaires.
Pour la société BURTON SAS Pour l’organisation syndicale CFTC
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
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