Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires et aux indemnités de petits déplacements" chez ENTREPRISE PECHON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE PECHON et les représentants des salariés le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03719001095
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE PECHON
Etablissement : 31819769600046 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS

Entre :

L’entreprise PECHON, dont le siège sociale est situé au n°18, Avenue André Ampère 37540 Saint-Cyr sur Loire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 318 197 696 00046

Et

Tous ses salariés

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er Janvier 2019, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise

Article 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise est :

  • De 300 heures par an et par salarié

Article 1-2 : Majoration applicables aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures

Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 2 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 2-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Conventions collectives nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Zones Concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 2-3 : indemnités de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidienne sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi en contre partie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente

pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2-4 : Indemnités de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 3 : durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 01 août 2019.

Article 4 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https:/www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Tours.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 2 ans, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 28/05/2019 à Saint-Cyr sur Loire,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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