Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le regime des astreintes" chez ATAC DIFFUSION ET ELEX FRANCE - FREMACH DIEPPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATAC DIFFUSION ET ELEX FRANCE - FREMACH DIEPPE et le syndicat CFDT le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07618001037
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : FREMACH DIEPPE
Etablissement : 31829157200044 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE REGIME DES ASTREINTES
Entre :
La société FREMACH Dieppe,
dont le siège social est 338, rue d’Arques 76 510 Saint Nicolas d’Aliermont,
société représentée par XXXXXXXXX, Directeur de Site et dénommée ci-après FREMACH
d’une part,
et
Les organisations syndicales énumérées ci-après qui auront signé le présent accord :
Pour la CFDT,
Représenté par XXXXXXXXX
Pour la CGT
Représentée par XXXXXXXXXX
D’autre part
Préambule
Pour permettre à l’entreprise de pouvoir assurer une continuité de service et ainsi satisfaire les besoins de ses clients en terme de qualité quantité coûts et délais, il a été décidé de mettre en place un régime d’astreinte par accord signé le 23 avril 2010. Cependant, les évolutions récentes des textes nous conduisent à renégocier cet accord. Ainsi, le présent accord annule et remplace les dispositions de l’accord astreinte 2010 ainsi que tout accord précédemment établi sur ce sujet.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux et la direction se sont rencontrés et ont redéfini ensemble les modalités suivantes.
1. Définition de l’astreinte et objet de la période d’astreinte
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir rapidement pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. (art. L. 3121-5-9 du code du travail).
La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Les interventions planifiées et prévisibles ne rentrent pas dans le champ de l’accord sur les astreintes.
2. Champ d’application et bénéficiaires
L’astreinte est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir la continuité du bon fonctionnement du matériel ou des installations en donnant la possibilité dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, d’avoir recours à l’intervention rapide d’un spécialiste. L’astreinte implique la disponibilité des certaines compétences détenues par des salariés identifiés par la direction pour répondre à des situations critiques.
Les salariés susceptibles d’être concernés par le régime d’astreinte ont ou feront l’objet d’un avenant à leur contrat de travail. Ils devront disposer de la compétence, de la formation et des éventuelles habilitations et autorisations nécessaires pour intervenir.
3. Temps de travail effectif
L’intervention de première instance pourra s’effectuer par téléphone et/ou à distance dans un délai raisonnable de 45 minutes (ou équivalent au temps de trajet domicile travail). Si au terme de ce délai, le problème n’est pas résolu, le déplacement physique du salarié d’astreinte est obligatoire. Le temps de trajet et d’intervention (physique ou à distance) sont considérés comme du temps de travail effectif.
Pour le personnel en décompte en heures :
Le temps de trajet (le cas échéant) et le temps d’intervention sur site ou à distance sont comptabilisés dans le temps de travail effectif et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail.
Pour le personnel en décompte en jours :
Une intervention d’astreinte sur site ou à distance de moins de 4h00 donnera lieu à la récupération d’une demi-journée ou rémunération payée sur la base de 1/44ème du salaire de base du salarié. Au-delà de 4h00, le salarié sera rémunéré sur la base de 1/22ème du salaire de base ou récupération d’une journée.
L’intervention en astreinte peut permettre de déroger à la durée maximale de travail quotidienne de 10h et dans la limite de 12h de travail effectif, conformément à l’article L L3121-19 du code du travail.
4. Période d’astreinte
Le personnel visé à l’article 2 effectuera l'astreinte sur la période suivante:
Pour les astreintes en semaine, démarrage de l’astreinte du jeudi 13 heures au samedi 05h00 et du lundi 05h00 au jeudi 13 heures de la semaine suivante, selon le calendrier défini au préalable dans un délai raisonnable.
Pour les astreintes le week-end, démarrage de l’astreinte le samedi 05h00 au lundi 05h00.
Les astreintes effectuées en dehors des horaires contractuels suivront les horaires de production (Ex : samedi en heures supplémentaires, jour férié en semaine).
Aucune astreinte ne sera effectuée pendant une période de congés payés, RTT ou autre absence.
5. Astreinte : dérogation au repos quotidien/hebdomadaire
Il est entendu que l’astreinte répond par définition à des travaux urgents, si le salarié en astreinte est amené à intervenir pendant ses périodes de repos quotidien, il peut être dérogé au repos quotidien de 11 heures, de plein droit, conformément à l’article D.3131-1 du code du travail et le repos hebdomadaire peut être suspendu, conformément à l’article L3132-4.
En cas de dérogation au repos quotidien de 11 heures, un repos équivalent au repos supprimé doit être restitué, conformément à l’article D3131-2 ,soit à la suite ou dans les 48 heures dans la mesure du possible avec accord du responsable du salarié. En cas de prise de repos immédiate le salarié doit en informer son responsable et le service RH. La prise de repos sera faite au début ou en fin de prise de poste. Aucune perte de rémunération ne sera liée à la prise du repos compensateur.
L’accord ne prévoit pas de dérogation en ce qui concerne le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, prévue à l’article L.3132-2 du code du travail. Si celui si doit être suspendu, le salarié bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos hebdomadaire.
6. Modalités d’indemnisation
La période d’intervention d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
L’astreinte est rémunérée de la manière suivante :
Une prime d’astreinte journalière d’un montant de :
XX € brut par jour du lundi au vendredi
XX € brut pour la double astreinte
XX € brut pour le samedi
XX € brut pour le dimanche
L’intervention physique, ou à distance ainsi que le temps de trajet domicile-site sur la base du taux normal ou majoré en cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire légal.
Remboursement des frais de déplacement domicile-site sur la base d’indemnités kilométriques décrites ci-dessous.
Remboursement des indemnités kilométriques :
Le salarié d’astreinte utilisera son véhicule personnel pour se rendre en intervention. Le taux des indemnités est calculé sur la base du barème fiscal jusqu’à 5 000 km de l’année en vigueur en fonction du véhicule du salarié. Celui-ci devra préalablement transmettre au service des ressources humaines une copie de la carte grise de son véhicule.
La prime d’astreinte n’est pas intégrée dans le calcul des Rémunérations Effectives Annuelles Garanties (REAG).
7. Conditions et Moyen de fonctionnement
Pendant la période d’astreinte, le salarié concerné aura à sa disposition un téléphone mobile d’astreinte.
Pour percevoir une rémunération sur la base de son intervention, le salarié devra :
Pointer son temps d’intervention physique (entrée, sortie et pauses) le cas échéant
Transmettre au service des ressources humaines, dans un délai raisonnable suivant l’intervention, la fiche d’intervention informatisée ou papier visée par le responsable hiérarchique indiquant entre autre la date et nature de l’intervention, le nom de la personne qui a initié l’intervention, l’heure de l’appel …
Il est entendu que le responsable aura transmis au service RH le planning des astreintes avant le 15 du mois de la prise de l’astreinte et le tiendra à jour.
Dans le cas d’un remplacement ponctuel du salarié (ex : maladie) il sera fait appel au volontariat. Dans ce cas le délai de prévenance est ramené à 1 jour.
8. Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à partir du 1er octobre 2018. Ses dispositions se substituent à toutes notes de service relatives et accords relatifs aux astreintes.
9. Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
10. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
11. Dépôt
Un exemplaire original de ce présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’emploi de Dieppe, au Conseil des Prud’hommes de Dieppe et sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen.
En outre, le présent accord fera l'objet d'une publicité dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne tel que prévu par l'article L 2231-6. Après la conclusion de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version destinée à la publication sont joints au dépôt. A défaut d'un tel acte, si une OS le demande, l'accord est publié dans une version anonyme.
Fait à Saint Nicolas d’Aliermont, le 10 octobre 2018.
Pour la CFDT, Pour FREMACH Dieppe
Pour la CGT
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