Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CLINIQUE VIA DOMITIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE VIA DOMITIA et les représentants des salariés le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420004388
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE VIA DOMITIA
Etablissement : 31847643900027 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

Chemin des Alicantes - 34400 LUNEL

Accord collectif d’aménagement du temps de travail

CLINIQUE VIA DOMITIA

La Clinique VIA DOMITIA dont le siège social est situé Chemin des Alicantes, 34400 Lunel représentée par

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale représentative CGT représentée par

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Compte tenu de l’évolution importante des dispositions conventionnelles et légales en matière d’organisation du temps de travail avec une primauté laissée à l’accord d’entreprise en matière de durée et d’aménagement du temps de travail d’une part, et du souhait exprimé par la collectivité du travail de s’inscrire dans une organisation du travail plus flexible et adaptée au fonctionnement de la structure, d’autre part, des négociations ont été engagées.

Ainsi, afin de satisfaire tant l’organisation de l’entreprise que la volonté des salariés destinée notamment à concilier la vie professionnelle avec les besoins de la vie familiale, le présent accord a pour objet de mieux organiser, avec une visibilité plus grande, leur temps de travail.

Par ailleurs, les missions spécifiques de certains salariés de l’entreprise nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière. Afin d’adapter au mieux ces situations de travail, il est convenu d’affiner l’organisation du travail dite « pluri-hebdomadaire » ainsi que l’organisation du travail dite de « convention de forfait en jours de travail » mise en place spécifiquement pour les Médecins salariés, en application des articles L.3121-38 et suivants du Code du travail.

C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Clinique VIA DOMITIA et concerne l’ensemble des salariés.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des usages et de tout engagement unilatéral en matière de durée du travail, de repos et d’aménagement du travail de travail.

Article 2 : Durée – Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 1er décembre 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes règlementant le recours aux conventions de forfait en jours de travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

A la demande d’une organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt par voie dématérialisée via la plateforme en ligne Téléaccords, directement auprès de la DIRECCTE compétente ainsi qu’à un dépôt auprès du greffe du conseil de prud'hommes de MONTPELLIER.

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SERVICES HORS DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES RELEVANT DU TITRE III – ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE

Article 1 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Ces dispositions sont applicables aux salariés à temps complet comme aux salariés à temps partiel en CDD ou CDI y compris les cadres non soumis à une convention de forfait en jours.

Article 2 : Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire pouvant aller jusqu’à 12 semaines.

Au sein du présent accord cette période est dénommée « période de référence ».

Etant précisé qu’il est convenu de définir la semaine civile du dimanche 0 heure jusqu’au samedi 24 heures.

En conséquence, le décompte des heures, dans le cadre hebdomadaire, sera effectué à partir du dimanche 0 heure jusqu’au samedi 24 heures.

Au cours de cette période, la durée de travail peut varier de 0h à 48 heures par semaine. L’objectif est que les semaines de forte activité puissent être compensées par des semaines sans activité.

Il est prévu au jour du présent accord les dispositions suivantes :

  • Une période de référence pouvant aller jusqu’à 12 semaines pour les personnels de la filière soignante par référence à la classification conventionnelle ;

Etant précisé que la durée de la période de référence pourra évoluer en fonction des besoins du service après consultation du Comité Social et Economique et dans la limite définie de 15 semaines.

  • Une période de référence de 4 semaines pour les personnels de la filière administrative par référence à la classification conventionnelle ;

La durée de la période de référence sera fixée par la Direction pour chacun des services après consultation du CSE.

Article 3 : Programmation prévisionnelle

La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de l’établissement ou du service.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage informatique au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.

Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit via la plateforme informatique partagée, au plus tard deux semaines avant le début de la période de référence.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage (Papier ou informatique)

Article 4 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • Remplacement d’un salarié absent ;

  • Surcroît temporaire d'activité ;

  • Réorganisation des horaires collectifs de l'établissement ou du service ;

  • Catastrophes naturelles entrainant une augmentation de la prise en charge de patients ;

  • Epidémie, Pandémie et application de recommandations nationales de précaution ou d’urgence nécessitant d’augmenter l’effectif présent.

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :

  • La modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine ;

  • Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par information individuellement et par affichage informatique au moins 7 jours avant la prise d’effet de la modification.

Lorsque le planning des salariés à temps partiel est modifié moins de 7 jours avant la prise d’effet de la modification, il est accordé la contrepartie suivante :

  • Les heures effectuées au-delà du temps de travail normalement programmé sur la période sont, par défaut, majorées de 5%. Elles pourront donner lieu à un repos compensateur de 5% en accord avec la direction.

Article 5 : Durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :

  • Maximales de travail ;

  • Minimales de repos.

Compte tenu des besoins en termes d’organisation de l’établissement, il est expressément convenu de porter la durée quotidienne de travail maximale à 12 heures.

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures conformément aux dispositions légales. Il est de surcroît expressément convenu de porter à 46 heures la durée moyenne hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 6 : heures supplémentaires (salarié à temps complet)

  • Definition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

  • Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Ces seuils ont un caractère collectif et ne peuvent être l’objet d’une modification. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures par année civile.

  • Repos compensateur de remplacement

Par priorité, les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires n’ouvrent pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur de remplacement est équivalent aux heures supplémentaires effectuées par le salarié, majorées dans les mêmes proportions que ci-dessus défini par application des dispositions conventionnelles de branche.

Le droit au repos compensateur est ouvert dès la première heure de repos compensateur.

Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et de la situation de famille.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire qu’ils ont acquis par l’accès au logiciel GRH ainsi que la fiche de gestion récapitulative mise à disposition par le Responsable de Service.

  • Rémunération des heures supplémentaires

En cas de forte activité, si les besoins de la structure ne permettent pas des absences et en cas d’accord avec le salarié, les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront rémunérées en fin de période de référence.

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux prévus par les dispositions conventionnelles de branche.

Article 7 : Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

  • Garanties accordées aux salariés à temps partiel

La durée quotidienne minimale de travail est fixée à 2 heures.

Les parties conviennent expressément qu’au cours d’une même journée, la durée du travail ne peut être interrompue plus de 1 fois. Chacune des interruptions est limitée au plus à 3 heures.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Article 8 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen de la fiche de gestion récapitulative mise à disposition par le Responsable de Service relatif à la période de référence.

Article 9 : Lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 10 : Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 11 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

  • Droit à la déconnexion

Une charte sur le droit à la déconnexion est à mettre en place. Cette charte sera annexée au présent accord.

Fait à Lunel, le 26/11/2020

Pour la Clinique VIA DOMITIA

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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