Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif au travail dominical au sein de l'UES VERWEAR" chez VERYWEAR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VERYWEAR et le syndicat CFDT le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L21012923
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : VERYWEAR
Etablissement : 31865027200079 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-01

Entre les soussignés :

D’une part,

L’UES VERYWEAR, composée de :

  • La S.A.S. VERYWEAR, au capital de 3 821 632 euros, dont le siège social est situé au 23 rue des Châteaux, 59290 WASQUEHAL ; SIRET : 318.650.272.00079, représentée par _______________ ;

  • La S.A. SEDEV, au capital de 8 231 740 euros, dont le siège social est situé au 23 rue des Châteaux, 59290 WASQUEHAL ; SIRET : 314.515.206.00543, représentée par _______________ ;

  • La S.A.R.L. CEVIMOD, au capital de 539 864 euros, dont le siège social est situé au 23 rue des Châteaux, 59290 WASQUEHAL ; SIRET : 327.323.770.00054, représentée par _______________ ;

  • La S.A.S. SNLC, au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé au 23 rue des Châteaux, 59290 WASQUEHAL ; SIRET : 523.816.189.00014, représentée par _______________ ;

Les parties soulignent :

  • Que la société SAS EVASION ARMENTIERES, avait été absorbée par la SA SEDEV depuis la signature de l’accord initial relatif au travail dominical ;

  • Que la société SAS STANFORD, avait été absorbée par la SA SEDEV depuis la signature de l’accord initial relatif au travail dominical ;

  • Qu’à la suite d’une audience qui s’est déroulée le 22 juillet 2020, le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société JULIE GUERLANDE, qui appartenait initialement à l’UES VERYWEAR. Qu’à ce titre, ladite société ne fait plus partie de l’UES VERYWEAR.

L’UES VERYWEAR ainsi constituée, dont le siège social est situé 23 rue des Châteaux 59290 WASQUEHAL est représentée par _______________.

Et,

D’autre part,

L’organisation syndicale des « services C.F.D.T. », représentée par _______________ déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale VERYWEAR.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, le législateur a entendu permettre à certains établissements mettant à disposition des biens et des services et situés dans certaines zones, de donner le repos par roulement, permettant ainsi l’ouverture dominicale.

Ainsi, les établissements situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence, au sens des articles L.3132-24 et suivants du Code du travail, ont la possibilité d’employer des salariés le dimanche.

De la même façon, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, il peut être autorisé, par le préfet, un autre jour que le dimanche.

Enfin, le repos dominical peut être supprimé certains dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal.

Le présent avenant a donc pour objet, conformément aux dispositions légales, de préciser les dispositions applicables en cas de travail le dimanche et rappeler les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application des articles L.3132-24 et suivants du Code du travail et de l’accord d’entreprise initial et relatif au travail dominical conclu le 31 mai 2016.

Les parties rappellent que la possibilité d’ouvrir ses établissements le dimanche constitue, pour l’UES VERYWEAR, une opportunité de préserver sa compétitivité dans un secteur ultra-concurrentiel et de développer son chiffre d’affaires dans un contexte économique difficile.

En outre, les parties ont également marqué leur attachement au principe du volontariat qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit de manière non équivoque leur volonté de travailler le dimanche puissent être amenés à travailler le dimanche.

Forts de ces convictions et conscients du caractère dérogatoire du travail dominical, l’UES VERYWEAR et ses partenaires sociaux sont parvenus au présent avenant.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs des sociétés de l’UES VERYWEAR, à savoir :

  • La S.A.S. VERYWEAR,

  • La S.A. SEDEV,

  • La S.A.R.L. CEVIMOD,

  • La S.A.S. SNLC,

Il est précisé que les salariés amenés à travailler le dimanche dans le cadre d’un dispositif d’astreinte sont exclus du champ d’application du présent accord.

TITRE UNIQUE : TRAVAIL DOMINICAL

Ce titre s’applique à tous les salariés des établissements pouvant être amenés à travailler le dimanche.

A ce titre, il convient de distinguer selon que l’établissement a recours au travail dominical de façon occasionnelle ou régulière :

  • Sont considérés comme établissements ayant recours au travail dominical de manière occasionnelle, ceux qui sont ouverts moins de 12 dimanches par an ou 12 dimanches par an (dérogation par arrêté municipal ou préfectoral) ;

  • Sont considérés comme établissements ayant recours au travail dominical de manière régulière, les établissements ou sociétés ouverts plus de 12 dimanches par an (dérogation par arrêté préfectoral ou de plein droit).

Les Directeurs de Magasin seront garants de vérifier, au niveau local, auprès des services compétents, la publication des arrêtés municipaux ou préfectoraux correspondants. Il sera créé une base de données centralisée recensant les arrêtés susmentionnés sur la base des éléments transmis par les Directeurs de Magasin.

Article 1 – Volontariat

Les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche. Elles précisent que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat.

En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

Article 1.1 – Recueil du volontariat

  • Principe

Deux fois par an, il est procédé au recueil du volontariat au travail le dimanche auprès de chaque collaborateur, quel que soit le nombre de dimanche travaillé sur l’année, à l’exception des salariés recrutés pour travailler le dimanche.

Le recueil du volontariat est effectué entre le 1er et le 15 du mois précédent le début du semestre :

  • 1ère période : du 1er mai au 30 octobre (avec recueil du volontariat du 1er au 15 avril) ;

  • 2ème période : du 1er novembre au 30 avril (avec recueil du volontariat du 1er au 15 octobre).

  • Exception

Il est précisé que, si sur une des périodes visées ci-dessus, un établissement ne projette d’ouvrir aucun dimanche, il ne sera pas procédé au recueil du volontariat pour la période concernée.

Article 1.2 – Expression du volontariat

A l’occasion du recueil semestriel du volontariat au travail dominical, il est remis à chaque salarié une feuille de volontariat (qui pourra être dématérialisée) :

  • La feuille de volontariat pour les établissements ayant recours au travail du dimanche occasionnel proposera à chaque salarié, quel que soit son statut, les alternatives suivantes :

    • N’est pas volontaire pour travailler le dimanche ;

    • Est volontaire pour travailler tous les dimanches ouverts ;

    • Est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche (dates à préciser par le salarié).

  • La feuille de volontariat pour les établissements ayant recours au travail du dimanche régulier proposera à chaque salarié, quel que soit son statut, les alternatives suivantes :

    • N’est pas volontaire pour travailler le dimanche ;

    • Est volontaire pour travailler tous les dimanches ouverts ;

    • Est volontaire pour travailler un dimanche sur deux (semaines paires ou impaires) ;

    • Est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche (dates à préciser par le salarié).

Article 1.3 – Cas des nouveaux embauchés et des mutations en cours de période

Il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur un établissement ouvert le dimanche la feuille de volontariat au travail dominical. Le volontariat exprimé par le salarié sera pris en compte au regard des besoins du service.

Ainsi, si l’activité du service nécessite le recours immédiat au travail du dimanche du nouvel embauché, son souhait sera alors pris en compte pour compléter l’organisation existante sur la période en cours.

Article 1.4 – Cas des salariés embauchés pour travailler spécifiquement le dimanche

Les salariés recrutés pour travailler le dimanche marquent leur souhait de travailler le dimanche en signant leur contrat de travail, dont l’objet même consiste à travailler sur une période incluant le dimanche.

Article 2 – Organisation du travail dominical et communication des plannings

Article 2.1 – Règle d’attribution des dimanches

A l’issue de la période de recueil du volontariat, le responsable de département ou de service veillera à répartir équitablement et par roulement le nombre de dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de travail en prenant en compte notamment les nécessités de service.

Sont prioritairement planifiés, les salariés volontaires au travail tous les dimanches, puis les salariés volontaires au travail un dimanche sur deux.

En cas de surcroît d’activité, d’absence d’un salarié ou d’un nombre insuffisant de volontaires réguliers, il est fait appel, lors de l’établissement des plannings, aux salariés s’étant portés volontaires occasionnels au travail du dimanche. Cette sollicitation respectera l’équité entre les salariés.

Article 2.2 – Repos compensateur de remplacement

  1. Concernant collaborateurs dont le décompte de la durée du travail est effectué en heures

Les salariés bénéficieront d’un repos compensateur équivalent en temps au nombre d’heures travaillées le dimanche, dans les 15 jours qui précèdent ou suivent le dimanche travaillé, sauf disposition locale plus favorable.

Les heures effectuées par ces salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans l’horaire de travail habituel de chaque salarié.

  1. Concernant les collaborateurs dont le décompte de la durée du travail est effectué en jours (forfait annuel en jours)

Les salariés bénéficieront d’un repos compensateur équivalent en temps par rapport à la durée de travail effectuée le dimanche (décompte en demi-journée), dans les 15 jours qui précèdent ou suivent le dimanche travaillé, sauf disposition locale plus favorable.

Article 2.3 – Plannings

Les plannings sont établis au minimum 15 jours à l’avance.

Article 3 – Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle

Article 3.1 – Possibilité de rétractation en cours de période

Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de se porter volontaire pour travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois. En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais. Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :

  • La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • L’invalidité du salarié ;

  • Le handicap du salarié, des enfants ou de son conjoint ;

  • L’arrivée d’une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex : ascendant…) ;

  • Le décès du conjoint ou d’un enfant.

Article 3.2 – Droit à l’indisponibilité ponctuelle

Dans les établissements ou sociétés ayant recours au travail dominical régulier, un salarié volontaire pour travailler le dimanche pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours ouvrables, se déclarer indisponible pour travailler le dimanche dans la limite de :

  • 3 dimanches par semestre pour les personnes volontaires au travail tous les dimanches ;

  • 2 dimanches par semestre pour les personnes volontaires au travail un dimanche sur deux.

Article 4 – Contreparties au travail dominical

  1. Concernant collaborateurs dont le décompte de la durée du travail est effectué en heures

En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés (hors collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait en jours) bénéficient de majorations, calculées de la manière suivante, sauf disposition locale plus favorable :

  • Pour les 7 premiers dimanches travaillés au cours d’une même année civile, la majoration de salaire (salaire de base) sera de 150% des heures travaillées le dimanche ;

  • A partir du 8ème dimanche travaillé et pour tous les dimanches suivants au cours d’une même année civile, la majoration de salaire sera de 100% des heures travaillées le dimanche.

  1. Concernant les collaborateurs dont le décompte de la durée du travail est effectué en jours (forfait annuel en jours)

En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient d’une majoration de salaire (salaire de base) 100 %, valorisée par demi-journée de présence, sauf disposition locale plus favorable. Les parties entendent souligner que les salariés exerçant sous le statut Cadre pourront travailler dans la limite de 5 dimanches par année civile (du 1er janvier au 31 décembre de la même année).

Article 5 – Engagement en termes d’emploi

Pour les établissements ayant recours au travail dominical régulier (soit plus de 12 dimanches par an), la Direction prévoit l’embauche en contrat à durée indéterminée de 2% des effectifs en équivalent temps complet des CDI présents à date de signature du présent accord. Cet engagement prend en compte l’augmentation de la durée de travail des temps partiels.

Cet engagement ne s’applique pas aux établissements déjà ouverts plus de 12 dimanches par an sur l’année civile 2015, et aux établissements n’ayant recours au travail dominical qu’à titre occasionnel.

Cet engagement est par ailleurs proratisé pour les magasins qui ne seront pas ouverts tous les dimanches pendant toute l’année à hauteur du nombre d’ouvertures du dimanche prévues l’année de signature de l’accord.

Les parties s’entendent à dire que l’ouverture dominicale doit permettre de maintenir et de développer l’emploi dans les établissements ayant recours au travail dominical régulier (soit plus de 12 dimanches par an).

Ainsi, dans l’éventualité où une augmentation de l’effectif dans les établissements concernés serait nécessaire compte tenu de l’activité, la Direction s’engage à proposer les postes, à compétences égales, en priorité aux salariés travaillant au sein de la Société à temps partiel et souhaitant augmenter leur durée de travail.

La Direction s’engage également à privilégier l’embauche ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et/ou de séniors.

Article 6 – Contreparties pour compenser les charges induites par la garde d’enfant

Cet article s’applique uniquement aux établissements ayant recours au travail dominical de manière régulière (soit plus de 12 dimanches par an). Dans ces établissements, un dispositif d’aide au financement des frais de garde d’enfant est prévu pour tout collaborateur en faisant la demande, sous réserve des conditions impératives suivantes :

  • Apporter la preuve de l’impossibilité de faire garder son enfant autrement que par un mode de garde à domicile ou au domicile d’une assistante maternelle agréée

  • Produire à minima les justificatifs suivants : contrat de travail et bulletin de salaire indiquant la garde de l’enfant sur les journées considérées

Dans le cas où ces conditions sont cumulativement remplies, le collaborateur pourra prétendre à une indemnité de 30 € bruts/dimanche travaillé (7h de travail minimum ou deux demi-journées pour un collaborateur), dans la limite de 300 € bruts sur une année civile.

Article 7 – Engagements en termes d’intégration

L’UES VERYWEAR mettra en place pour les salariés embauchés spécifiquement pour travailler le dimanche un parcours d’intégration, notamment une visite de sécurité du site. Également, le nouvel embauché est accueilli et intégré selon les process applicables au sein de sa structure.

Article 8 – Exercice du droit de vote

L’employeur veillera à ce que les plannings des salariés leur permettent d’exercer leur droit de vote pour les scrutins nationaux ou locaux ayant lieu le dimanche.

Article 9 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet dès le 1er décembre 2020. Les dispositions de cet avenant se substituent à toutes celles antérieures audit avenant, similaires ou ayant le même objet qui étaient en vigueur au sein des sociétés de l’UES VERYWEAR à la date de signature du présent accord.

Article 8 – Révision et dénonciation

Si les besoins de l’entreprise venaient à évoluer ou si l’équilibre et/ou le contenu du présent avenant étaient remise en cause par des dispositions législatives ou conventionnelles postérieures à sa signature, les parties signataires se rencontreraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée et éventuellement décider des aménagements qu’il conviendrait d’y apporter.

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, et avec effet immédiat, par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Publication et dépôt

Le présent avenant fait l’objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales.

Fait à Wasquehal, le 1er décembre 2020

Pour les services CFDT, Pour l'UES VERYWEAR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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