Accord d'entreprise "Accord collectif sur le contingent annuel d’heures supplémentaires" chez MENEZ COUVERTURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MENEZ COUVERTURE et les représentants des salariés le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02922006289
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : MENEZ COUVERTURE
Etablissement : 31867071800036 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25
MENEZ COUVERTURE
11 rue de Locmenven
29410 GUICLAN
Accord collectif
sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
Entre les soussignés,
La SARL MENEZ COUVERTURE, dont le siège social est situé 11 rue de Locmenven, à GUICLAN, représentée par XXX en sa qualité de gérant,
d’une part,
Et
Les élus titulaires du Comité Social d’Entreprise de la SARL MENEZ COUVERTURE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
YYY
ZZZ
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires, dont les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante.
La SARL MENEZ COUVERTURE relève de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, pour les ouvriers, et de la convention collective nationale des ETAM du Bâtiment du 12 juillet 2006, pour les Etam.
Actuellement, par application des dispositions conventionnelles, le contingent est fixé à 180 heures en l’absence d’annualisation du temps de travail, et à 145 heures en cas d’annualisation du temps de travail.
Il s’avère que ces contraintes ne permettent de répondre ni aux nécessités d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise, notamment en ce qui concerne les exigences des clients en matière de délais de réalisation et d’intervention du service après-vente, ni aux aspirations de certains salariés qui souhaitent pouvoir accomplir des heures supplémentaires au-delà des limites du contingent fixées par la Convention Collective de branche et ainsi bénéficier d’un salaire plus élevé.
C’est en l’état de ces considérations générales qu’ont été arrêtées les modalités du présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2 – Définition des heures supplémentaires
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il est précisé que la semaine débute le lundi à minuit et se termine le dimanche à minuit.
Article 3 – Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 350 heures par salarié et par an.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés par les salariés visés à l’article 1.
Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 4 – Contrepartie obligatoire en repos
Les salariés visés à l’article 1 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par
Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :
Le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel,
Le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel.
En cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires, le salarié concerné bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise, la contrepartie en repos est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour- là.
Les dates de prises des repos compensateurs sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, de préférence dans une période de faible activité, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande au moins 2 semaines avant la date souhaitée.
En cas de refus, l’employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE. Dans ce cas, l’employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum d’un mois.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
Article 5 – Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.
Suivi - Interprétation
Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord se régleront à l'amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes dans le délai légal.
Dénonciation - Révision
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions fixées par l'article L 2261-9 du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
En outre, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
→ Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
→ Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ; les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
→ Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.
Enfin, l’employeur s’engage à répondre à toutes demandes relatives au thème, objet du présent accord, émanant d’organisation syndicales de salariés représentatives dans les trois mois suivant la réception de cette demande.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du Travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Brest.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord
A GUICLAN, le 25/03/2022,
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