Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE OISSEL TRANSPORTS" chez OISSEL TRANSPORTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OISSEL TRANSPORTS et le syndicat Autre le 2020-03-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T07620003885
Date de signature : 2020-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : OISSEL TRANSPORTS
Etablissement : 31882905800011 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord collectif d'entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-04-22)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-16
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE OISSEL TRANSPORTS
ENTRE
La société OISSEL TRANSPORTS, Société par Actions Simplifiée,
dont le siège social est situé Zone industrielle de la Poudrerie à OISSEL 76350, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 318.829.058,
Représentée par , agissant en qualité de président,
Ci-après dénommée la "Société",
D’UNE PART
ET
L’Organisation Syndicale, « Syndicat Professionnel Autonome de Oissel Transports », représentée par , délégué syndical, dûment mandaté,
D’AUTRE PART
Il a été décidé et convenu entre les parties ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le contexte de la réforme du droit du travail, mis en œuvre par les ordonnances dîtes « Macron » du 22 Septembre 2017 et les décrets d’application, le fonctionnement et la nature des instances représentatives du personnel dans l’entreprise ont été profondément modifiées.
Le Comité Social et Economique (CSE), vient remplacer les anciennes institutions, soit les DP, le CE et le CHSCT.
Conformément à l’article L. 2315-2, un accord collectif peut être conclu et stipuler des dispositions plus favorables relatives au fonctionnement et aux pouvoirs du CSE.
Le présent accord est conclu pour adapter au mieux le fonctionnement du CSE à la réalité de l’entreprise.
ARTICLE 1 – L’ORGANISATION DES REUNIONS
Le CSE tiendra 6 réunions annuelles ordinaires, relatives aux informations et consultations périodiques obligatoires, organisées suivant le calendrier indicatif suivant :
Janvier/Février
Mars/Avril
Mai/Juin
Juillet/Aout
Septembre/Octobre
Novembre/Décembre
Et distinctement, le CSE tiendra 4 réunions annuelles, relatives aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et condition de travail, à raison d’une par trimestre.
Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 10 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales. Notamment, en vertu de l'article L.2315-27, le CSE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
ARTICLE 2 – LES PARTICIPANTS AUX REUNIONS
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant dûment mandaté accompagné éventuellement de cinq collaborateurs au maximum.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer à la réunion, pour les points de l’ordre du jour qui les intéressent.
Conformément aux dispositions légales, les titulaires et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.
Par dérogation aux dispositions légales, pour valoriser les suppléants dans leur rôle de représentant du personnel et de les impliquer dans la vie du comité, ces dernier auront la possibilité d’assister aux réunions du Comité dès lors qu’elles portent sur tout ou partie des attributions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail (soit au moins quatre réunion par an).
Par conséquent, les suppléants participeront aux réunions ordinaires et extraordinaires, traitant de la dites matière, ils pourront voter et donner leurs avis, sans devoir justifier de l’absence d’un titulaire.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
ARTICLE 4 – DENONCIATION ET REVISION
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord a été signé après information et consultation du CSE.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail par la direction de la société dans les conditions prévues aux articles D. 2231-4 du Code du travail et suivants, et au greffe du Conseil de prud’hommes de Rouen.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à disposition du personnel auprès du service des ressources humaines de l'entreprise.
ARTICLE 6 – ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Oissel, en 2 exemplaires,
Le 16 mars 2020
Pour le« Syndicat Autonome de Oissel Transports » Pour la Société « OISSEL TRANSPORTS »,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com