Accord d'entreprise "Accord Dialogue Social : Relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique" chez TERRE DE VIGNERONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TERRE DE VIGNERONS et le syndicat CGT le 2019-01-09 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03319001795
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : TERRE DE VIGNERONS
Etablissement : 31886929400013 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-09

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ACCORD DIALOGUE SOCIAL

RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société :

L’Union de coopératives TERRE DE VIGNERONS

Représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines

D’UNE PART

Et

L’organisation syndicale représentative au niveau de la société :

La confédération générale du Travail (C.G.T)

Représentée par XXX

D’AUTRE PART,

Sommaire

Sommaire 2

Préambule 4

Dispositions générales 5

.1 Article 1 : Objet 5

.2 Article 2 : Champ d’application 5

TITRE 1 : Mise en place du Comité social et économique 5

.1 Article 1 : Réduction des mandats 5

.2 Article 2 : Cycle et calendrier électoraux 5

.3 Article 3 : Maintien pendant la période transitoire de la Délégation Unique du Personnel 5

TITRE 2 : Le CSE 6

.1 Article 1 : La composition du CSE 6

.1.1 La présidence 6

.1.2 La délégation du personnel 6

.1.3 Le secrétaire et trésorier du CSE 6

.1.4 Les représentants syndicaux au CSE 6

.1.5 Les intervenants extérieurs 6

.2 Article 2 : Attribution du CSE 6

.2.1 Attribution générale 6

.2.2 Consultation et information récurrentes 7

.2.3 Les activités sociales et culturelles 8

.3 Article 3 : Fonctionnement du CSE 8

.3.1 La périodicité des réunions 8

.3.2 Convocation et ordre du jour 8

.3.3 Les suppléants 8

.3.4 Transmission des procès-verbaux 9

.3.5 Représentation au Conseil de Surveillance 9

.4 Article 4 : Moyens du CSE et de ses membres 9

.4.1 4.1 Temps considérés comme du travail effectif 9

.4.2 4.2 Les heures de délégations 9

.4.3 4.3 La formation des membres du CSE 10

.4.4 4.4 La subvention de fonctionnement 10

.4.5 4.5 La contribution aux actions sociales et culturelles 10

TITRE 5 : Dispositions finales 10

.1 Article 1 : Condition de validité du présent accord 10

.2 Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 10

.3 Article 3 : Dénonciation et révision de l’accord 10

.4 Article 4 : Notification, publicité et dépôt de l’accord 11

Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

L’organisation syndicale et la direction de Terre de Vignerons ont donc convenu de fixer un cadre complet et adapté aux réalités de l’entreprise par le biais de cet accord.

A travers celui-ci, les parties souhaitent soutenir l’engagement des salariés dans la représentation des organisations syndicales et dans les instances de représentation du personnel. Le présent accord a donc pour objectif, en énonçant les droits et obligations de chacune des parties, de favoriser l’amélioration des rapports sociaux au sein de l’entreprise et d’affirmer l’attachement de l’ensemble des signataires à la promotion du dialogue social.

Dispositions générales

Article 1 : Objet

Par le présent accord les parties ont entendu définir le cadre de mise en place et de fonctionnement du nouveau comité social et économique de Terre de Vignerons.

Article 2 : Champ d’application

En l’absence de reconnaissance d’établissements distincts, un CSE unique est mis en place au niveau de l’entreprise.

TITRE 1 : Mise en place du Comité social et économique

Article 1 : Réduction des mandats

Les parties au présent accord se sont accordées sur la nécessité de réduire le mandat des élus de la Délégation Unique du Personnel (ci-après nommée DUP). Ces mandats devant initialement prendre fin en février 2021, la nouvelle échéance est fixée à la fin du mois d’Avril 2019.

Cette réduction de mandat a été décidée pour permettre une mise en place efficace du Comité social et économique et respecter l’échéance de mise en place obligatoire fixée au 1 Janvier 2020.

Article 2 : Cycle et calendrier électoraux

En conséquence, de l’article 1, les prochaines élections professionnelles se tiendront, sous réserve des négociations préélectorales, courant du mois d’Avril 2019.

Jusqu’à la mise en place effective du Comité social et économique, la DUP suscitée continue à exercer son mandat, conformément aux dispositions légales.

Article 3 : Maintien pendant la période transitoire de la Délégation Unique du Personnel

Lors de la dernière réunion de la DUP, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de la première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres Titulaires d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

TITRE 2 : Le CSE

Article 1 : La composition du CSE

La présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative (ne participant pas aux votes).

La délégation du personnel

Le nombre de membres Titulaires et de membres Suppléants du CSE sera fixé par protocole d’accord préélectoral en fonction de l’effectif et correspondant aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du Travail.

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour 4 ans.

Le protocole d’accord préélectoral fixera le nombre et la composition des collèges électoraux.

Le secrétaire et trésorier du CSE

Lors de la première réunion du CSE, seront désignés, parmi ses membres Titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint.

Les représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation Syndicale Représentative au sein de l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE. Le ou les délégués syndicaux sont de droit représentants syndicaux au CSE.

Les intervenants extérieurs

En fonction des besoins et de l’ordre du jour des intervenants extérieurs pourront être invités à participer aux séances sans participer aux votes.

Article 2 : Attribution du CSE

Attribution générale

Le CSE a pour missions conformément aux articles L. 2312-5 et L2312-8

  1. présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

  2. contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  3. assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

 Dans le champ spécifique de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  1. procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes  ainsi que l’effet de l’exposition aux facteurs de pénibilité ;

  2. contribue notamment à faciliter l’accès des femmes  à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  3. peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  4. peut décider de recourir à une expertise en matière de santé et de sécurité. Cette expertise peut être décidée soit en cas de risque grave (auquel cas l'employeur la prend totalement en charge) soit en cas de projet important modifiant les conditions de travail (dans ce cas, le CSE doit financer 20% du coût de l'expertise).

Dans le cadre de la loi « Avenir professionnel » du 5 Septembre 2018, le CSE désigne un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Désireux de s’engager activement dans la lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes, les parties décident de faire application immédiate de l’article L. 2314-1 du code du travail, créé par la loi « Avenir Professionnel ».

En conséquence, les parties conviennent que la désignation d’un tel référent interviendra dès la 1ère réunion de mise en place du CSE.

Conformément à l’article L. 2314-1, le référent sera obligatoirement un membre titulaire élu du CSE. Il sera désigné par les membres pour la durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus de ce comité.
Le référent sera désigné par les membres présents, à la majorité des voix émises par les présents, conformément à l’article L. 2315-32 du code du travail. Le président participe au vote puisqu’il ne s’agit pas d’une consultation des membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Ce référent bénéficiera de la formation spécifique et nécessaire à ses fonctions et à sa mission de référent.

Un référent suppléant sera également désigné parmi les membres titulaires afin de pérenniser la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Consultation et information récurrentes

- Les orientations stratégiques de l’entreprise,

- La situation économique et financière de l’entreprise,

- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres du CSE sur la Base de Données Economiques et Sociales. Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations au CSE.

Les activités sociales et culturelles

Le CSE assure, contrôle et gère toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.

Article 3 : Fonctionnement du CSE

Les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur, dans le respect du Code du Travail et des dispositions suivantes :

La périodicité des réunions

Le CSE tiendra 6 réunions par an, soit une réunion tous les 2 mois, dont 4 réunions portent en partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail à raison d’une par trimestre. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires de CSE pourront être organisées conformément aux règles légales.

Les membres titulaires assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative. Le suppléant remplaçant un membre titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

Les membres suppléants n’assistent pas aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE sauf en cas de remplacement d’un membre titulaire mais ils sont destinataires des documents transmis.

Convocation et ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le Président aux membres Titulaires et Suppléants au moins trois jours avant la réunion par courrier électronique ou remise en main propre. La communication de l’ordre du jour vaut convocation.

Les suppléants

En l’absence d’un titulaire, ce dernier sera remplacé par un élu suppléant selon les règles légales figurant à l’article L.2314-37 du code du travail à savoir :

  • Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

  • S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
    Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

  • Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

Transmission des procès-verbaux

Les délibérations des réunions du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSE. Conformément aux dispositions des articles L. 2315-34 du code du travail, les parties décident de fixer le délai dans lequel le procès-verbal de réunion doit être établit par le secrétaire du CSE et transféré à l’employeur et aux élus dans le mois qui suit la réunion.

Un compte-rendu succinct reprenant les termes de la réunion pourra être transmis à l’ensemble des salariés.

Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 1233-30 du code du travail relative au licenciement pour motif économique, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d’un jour.

Représentation au Conseil de Surveillance

La délégation du personnel du CSE doit être représentée au conseil de surveillance de l’entreprise. Ainsi dans le respect des articles L. 2312-72 et suivants du code du travail, deux membres sont désignés parmi les titulaires au CSE à raison d’un membre appartenant au collège des employés et ouvriers et un membre appartenant au collège des agents de maitrise et cadres.

Article 4 : Moyens du CSE et de ses membres

4.1 Temps considérés comme du travail effectif

Est rémunéré, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-11 du Code du Travail, comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :

- à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail,

- aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

4.2 Les heures de délégations

Le temps passé en dehors des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE par les élus disposant d’un crédit d’heures de délégation est déduit de ce crédit d’heures sauf dans les cas visés à l’article L.2315-11 du code du travail et rappelé ci-dessus (article 4.1).

Effectif Volume d’heures de délégation global Nombre mensuel d’heures par titulaire
75 à 99 95 19
100 à 124 126 21

4.3 La formation des membres du CSE

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail. Cette formation est prise en charge par l’employeur.

Les membres titulaires du CSE bénéficient entre autre, d’un stage de formation économique dans les conditions et limites de l’article L.2145-11 du code du travail.

4.4 La subvention de fonctionnement

Le montant de la subvention de fonctionnement s’élève à 0,20% de la masse salariale brute.

4.5 La contribution aux actions sociales et culturelles

La contribution aux actions sociales et culturelles est fixée au minimum à 1% de la masse salariale nette.

TITRE 5 : Dispositions finales

Article 1 : Condition de validité du présent accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral, ni par le règlement intérieur du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail, l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la signature d’une part de l’employeur ou de son représentant et d’autre part d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votant.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Ainsi sous réserve d’une telle signature, le présent accord entre en vigueur le jour suivant la date de sa dernière notification aux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales, ou règlementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la publication de la loi ou du décret d’application.

Article 4 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de télé-procédures du Ministère du Travail « Télé-Accords » par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire sera également remis au secrétaire du greffe du Conseil des Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à , Le / /

Le représentant de la Société Le délégué syndical CGT

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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