Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE" chez TOTAL LUBRIFIANTS SERVICE AUTOMOBILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOTAL LUBRIFIANTS SERVICE AUTOMOBILE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09219006594
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE
Etablissement : 31888130700058 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE
Entre les soussignées :
La société TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE S.A.S
au capital social de 1 108 296,00 Euros,
dont le Siège social est situé au 105 bd de la mission Marchand à COURBEVOIE (92400),
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 318 881 307,
représentée par …………………………..,
agissant en qualité de Directeur Général,
ci-après dénommée « TLSA »,
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise, ci-après :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par …………………….., agissant en qualité de Délégué Syndical ;
La Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par …………………….., agissant en qualité de Délégué Syndical ;
Force Ouvrière (FO) représentée par ………………………, agissant en qualité de Délégué Syndical.
d’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE
Préambule
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Article 2 : Le Comité social et économique (CSE)
Article 2.1 : Composition du CSE
Article 2.2 : Attributions du CSE
2.2.1 La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
2.2.2 La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
2.2.3 La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
Article 2.3 : Fonctionnement du CSE
2.3.1 Les réunions CSE
2.3.2 Le règlement intérieur
2.3.3 Les heures de délégation
2.3.4 Budget du CSE
2.3.5 Entretiens en début et fin de mandat
2.3.6 Reconnaissance du parcours professionnel des représentants du personnel
Article 2.4 : Les commissions du CSE
2.4.1 Commission formation professionnelle
2.4.2 Commission égalité professionnelle
2.4.3 Commission d’information et d’aide au logement
2.4.4 Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 3 : Les négociations obligatoires
Article 3.1 : Périodicité des négociations
Article 3.2 : La négociation sur la rémunération
Article 3.3 : La négociation sur le temps de travail
Article 3.4 : La négociation sur l’intéressement, la participation
Article 3.5 : la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Article 3.6 Méthode de négociation
Article 4 : Dispositions finales
Article 4.1 : Mise en place et durée de l’accord
Article 4.2 : Suivi de l’application de l’accord
Article 4.3 : Formalités de dépôt et de publicité
Article 4.4 : Révision de l’accord
Préambule
Les ordonnances dites « Macron » signées le 22 septembre 2017 ont modifié le fonctionnement des institutions représentatives du personnel en fusionnant le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT en une seule instance appelée le Comité Social et Economique.
Afin d’être en conformité avec les différentes évolutions législatives et dans le cadre des prochaines élections professionnelles, les parties signataires ont convenu de la nécessité de faire évoluer la représentation du personnel afin d’assurer la pleine efficacité de cette nouvelle instance CSE et du dialogue social au sein de TLSA.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à la société TLSA et à l’ensemble des représentants du personnel de TLSA.
Par le présent accord, il est mis en place un Comité Social et Economique (CSE) aux bornes de la société TLSA, formant un établissement unique au sens du CSE, regroupant l’ensemble des élus TLSA. Cette instance remplace les anciennes instances représentatives du personnel DUP et CHSCT dans l’exercice de leurs missions.
Article 2 : Le Comité social et économique (CSE)
Article 2.1 : Composition du CSE
Conformément à l’article L2314-1 et suivants du Code du travail, le CSE est composé de :
L’employeur ou son représentant qui préside l’instance assisté éventuellement de trois collaborateurs ;
Membres titulaires élus pour une durée de 4 ans, qui est la durée des mandats retenue pour la mise en place du CSE au sein de la société TLSA ;.
Des représentants syndicaux des organisations syndicales en application de l’article L2314-2 du Code du travail ;
Le CSE comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants dont le nombre est déterminé par décret conformément aux dispositions de l’article R 2314-1 du Code du travail.
A la première réunion qui suit son élection, le CSE désigne parmi ses membres titulaires un trésorier, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le CSE désigne également un trésorier-adjoint ;
Le trésorier, le secrétaire, le secrétaire-adjoint et le trésorier-adjoint composent ce qu’on appelle le bureau du CSE.
Conformément à l’article L2143-22 du Code du travail dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE. Les organisations syndicales peuvent le cas échéant désigner des salariés autres que les délégués syndicaux, en tant que représentant syndical au CSE sous réserve qu’ils ne soient pas des élus CSE.
Article 2.2 : Attributions du CSE
Les attributions du CSE sont celles définies à l’article L2312-8 et suivants du Code du travail.
Le CSE sera consulté conformément à l’article L2312-17 du Code du travail sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;
Les informations nécessaires à ces consultations sont transmises par l’employeur via la base de données économiques et sociales de TLSA.
A ces consultations annuelles, s’ajoutent des consultations ponctuelles définies à l’article L2312-37 du Code du travail.
Article 2.2.1 : La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Le CSE sera consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise au cours du premier trimestre de l’année.
Conformément à l’article L2312-19 du Code du travail, la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise portera sur les thèmes suivants :
Orientations stratégiques
Objectifs commerciaux et les objectifs financiers de l’année en cours et l’année à venir (N+1)
Moyens et actions mis en œuvre pour atteindre ces objectifs
Conséquences de ces objectifs sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers, compétences, organisation du travail, recrutement envisagé de salariés, recours à l’intérim/sous-traitance/stages/contrats temporaires.
Orientations de la formation professionnelle
Axes de formations prioritaires pour l’année à venir en fonction des perspectives économiques et de l’évolution de l’emploi, des investissements et des technologies dans l’entreprise.
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences
Les besoins en matière de compétences, métiers, d’organisation du travail pour pouvoir mettre en œuvre la stratégie de développement de l’entreprise dans le futur.
L’employeur fournira aux élus CSE une feuille de route de l’entreprise ainsi qu’une feuille de route commerciale.
La consultation se déroulera selon le cadre défini à l’article R2312-6 du Code du travail.
Article 2.2.2 : La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Le CSE sera consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise au cours du deuxième trimestre de l’année.
La consultation porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
Dans le cadre de cette consultation, l’employeur met à la disposition du CSE les informations contenues dans la base de données économiques et sociales aux rubriques investissement matériel et immatériel, aides publiques et résultats financiers, partenariats et transferts commerciaux et financiers entre entités du groupe.
La consultation se déroulera selon le cadre défini à l’article R2312-6 du Code du travail.
Article 2.2.3 : La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
Le CSE sera consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise au cours du second semestre de l’année.
La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
L’employeur met à la disposition du CSE les informations contenues dans la base de données économiques et sociales aux rubriques investissement social, égalité professionnelle et rémunération des salariés et dirigeants.
Afin d’effectuer cette consultation dans les meilleures conditions, les parties conviennent de la décomposer en trois parties si nécessaire.
La consultation se déroulera selon le cadre défini à l’article R2312-6 du Code du travail.
Article 2.3 : Fonctionnement du CSE
2.3.1 Les réunions CSE
Les réunions extraordinaires et ordinaires du CSE sont présidées par l’employeur ou son représentant.
Le CSE tient six réunions ordinaires par an auxquelles peuvent s’ajouter des réunions extraordinaires.
Quatre de ces réunions ordinaires porteront sur tout ou partie des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Lors de ces réunions le médecin du travail, l’agent de contrôle désigné par l’inspection du travail, l’agent des services de prévention de sécurité sociale, le responsable sécurité sont invités à participer.
Conformément à l’article L2315-27 du Code du travail, l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande du président ou à la demande de la majorité des membres du CSE.
Les membres suppléants assistent aux réunions CSE seulement en cas d’absence du titulaire. Tout remplacement doit être signalé à l’employeur au plus tard la veille de la réunion préparatoire sauf absence imprévisible et justifiée.
Les remplacements se font selon les règles de suppléance définies à l’article L. 2314-37 du Code du travail.
Par exception, les membres suppléants pourront assister à la réunion CSE relative à la consultation sur les orientations stratégiques sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
Le CSE se réunit une fois tous les 2 mois sur convocation de l’employeur.
Chaque réunion CSE sera précédée d’une réunion préparatoire d’une demi-journée.
Les Présidents des commissions pourront assister aux réunions préparatoires lorsqu’il est prévu à l’ordre du jour de la réunion CSE un point relevant de leur compétence.
Des réunions avec les organisations syndicales de manière informelle pourront être tenues sur les mois pendant lesquels le CSE ne s’est pas réuni. Lors de ces réunions, chaque délégué syndical aura la possibilité d’être accompagné d’une ou deux personnes membres du CSE.
Le temps passé en réunions du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif, il n’est pas déduit des heures de délégation.
Les temps de trajets réalisés par les représentants du personnel sont soumis aux dispositions de l’article 317 de la CCNIP.
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions du CSE sont pris en charge conformément aux règles en vigueur chez TLSA sous réserve de présentation de justificatifs.
Le calendrier prévisionnel des réunions est défini par le président du CSE.
En application de l’article L2315-25 du Code du travail, l'employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Ce local dispose d'une armoire fermant à clé et du mobilier de bureau suffisant pour permettre au CSE de tenir ses réunions préparatoires et d'assurer ses permanences.
Il est équipé d'une ligne téléphonique déconnectée de l'autocommutateur de l'entreprise, d'une connexion internet, d'un ordinateur et d'une imprimante. Les moyens informatiques et de communication tiennent compte des évolutions technologiques et de l'évolution de ceux utilisés par l'entreprise. Tout membre du CSE a un libre accès au local. Le secrétaire et le trésorier en possèdent une clé.
Les membres du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
2.3.2 Le règlement intérieur
Le CSE détermine dans un règlement intérieur ses modalités de fonctionnement pour l’exercice de ses missions étant rappelé que sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
2.3.3 Les heures de délégation
En application de l’article L2315-7 du Code du travail, seuls les membres titulaires du CSE disposent d’heures de délégation.
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’heures de délégation déterminé en fonction de l’effectif de la société conformément à l’article R2314-1 du Code du travail.
Les membres du CSE ayant le statut cadre bénéficie de journées de délégation : en application de l’article R2315-3 du Code du travail le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas d’heures de délégation.
Tout suppléant doit informer la Direction des Ressources Humaines de l’utilisation des heures de délégation appartenant au titulaire absent.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Les élus doivent inscrire leurs heures de délégation via l’outil de gestion des absences mis à leur disposition.
Il est à rappeler qu’un représentant du personnel exerce son ou ses mandat(s) comme il l’entend et est à ce titre seul juge de l’utilisation des heures de délégation dont il dispose.
Secrétaire du CSE : le secrétaire du CSE dispose, en plus de son crédit d’heures en tant que membre titulaire du CSE, d’un crédit mensuel de 1 heure pour les réunions du bureau.
Trésorier du CSE : le trésorier du CSE dispose, en plus de son crédit d’heures en tant que membre titulaire du CSE, d’un crédit mensuel de 1 heure pour les réunions du bureau.
Report du crédit d’heures
Conformément à l’article R2315-5 du Code du travail, le crédit d‘heures des membres titulaires du CSE peut être cumulé dans la limite de douze mois.
Ainsi, un membre titulaire du CSE a la possibilité de reporter le crédit d’heures qu’il n’aurait pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant. Toutefois, le membre titulaire ne peut disposer, au cours d’un même mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel dont il bénéficie.
Le report est possible seulement pour les crédits d’heures légaux. Il n’y a pas de report pour les crédit d’heures ajoutés conventionnellement.
Le membre du CSE informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées.
Répartition du crédit d’heures
Conformément à l’article L2315-9 du Code du travail, les membres du CSE peuvent également se répartir entre eux les crédits d’heures dont ils disposent. Cette répartition peut se faire entre membres titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation.
Toutefois, cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Cette répartition ne peut se faire qu'entre les membres du CSE et pas avec les représentants syndicaux au CSE.
La répartition est possible seulement pour les crédits d’heures légaux. Il n’y a pas de répartition pour les crédit d’heures ajoutés conventionnellement.
Les membres titulaires du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant l’identité des membres ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Le membre du CSE bénéficiant d’heures ainsi réparties les utilise dans le mois au titre duquel elles sont attribuées, sans report possible sur un autre mois.
2.3.4 Budget du CSE
Conformément à l’article L2315-61 du Code du travail, l'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés.
A cela s’ajoute la subvention destinée aux activités sociales et culturelles versée par l’employeur d’un montant annuel équivalent à 1,5 % de la masse salariale brute.
2.3.5 Entretiens en début et fin de mandat
Le salarié peut bénéficier à sa demande d’un entretien individuel avec sa hiérarchie dans les six mois de la prise de son mandat. Cet entretien a pour objet d’échanger sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise et le cas échéant de l’adaptation de ses objectifs.
Un entretien similaire peut se tenir dans les six mois précédant le terme de son mandat.
2.3.6 Reconnaissance du parcours professionnel des représentants du personnel
Dans les six mois précédant la fin du mandat, un salarié membre du CSE peut demander un entretien avec le Responsable de la gestion individuelle de TLSA afin de faire un point sur ses compétences, ses besoins en formation, et l’orientation de sa carrière.
Article 2.4 : Les commissions du CSE
2.4.1 Commission formation professionnelle
Les parties par le présent accord conviennent de créer une commission formation professionnelle en application de l’article L2315-45 du Code du travail.
Cette commission a pour mission d’étudier la question de la formation professionnelle dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Elle est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations portant sur la politique sociale, conditions de travail et de l’emploi et sur les orientations stratégiques.
La commission de la formation professionnelle comprend 3 membres. Ces membres peuvent être choisis parmi les élus du CSE, titulaires ou suppléants, ou les salariés de l'entreprise n'appartenant pas au CSE. La commission est obligatoirement présidée par un élu.
La désignation des membres de la commission s'effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées.
La commission de la formation professionnelle se réunit une fois par an, au mois de septembre, et ne peut jamais se substituer au CSE dans son rôle consultatif.
Après la réunion annuelle de la commission, son président présente en séance plénière du CSE un rapport des travaux de la commission. Le CSE délibère sur ce rapport.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du CSE aux réunions de la commission de la formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit du crédit d'heures des titulaires.
Le temps passé par les membres non élus aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ces réunions se tiennent pendant les heures habituelles de travail. Ils ne disposent pas d’un crédit d’heures.
Les membres de la commission sont tenus par la même obligation de discrétion et de secret que les membres du CSE.
2.4.2 Commission égalité professionnelle
Les parties par le présent accord conviennent de créer une commission égalité professionnelle conformément en application de l’article L2315-45 du Code du travail.
Cette commission a pour mission d'étudier la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Elle est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE portant sur la politique sociale, conditions de travail et de l’emploi.
La commission de l'égalité professionnelle comprend 3 membres. Ces membres peuvent être choisis parmi les élus du CSE, titulaires ou suppléants, ou les salariés de l'entreprise n'appartenant pas au CSE. La commission est obligatoirement présidée par un élu.
La désignation des membres de la commission s'effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées.
La commission de l'égalité professionnelle se réunit une fois par an, au mois de mai, et ne peut jamais se substituer au CSE dans son rôle consultatif.
Après la réunion annuelle de la commission, son président présente en séance plénière du CSE un rapport des travaux de la commission. Le CSE délibère sur ce rapport.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du CSE aux réunions de la commission égalité professionnelle est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit du crédit d'heures des titulaires.
Le temps passé par les membres non élus aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ces réunions se tiennent pendant les heures habituelles de travail. Ils ne disposent pas d’un crédit d’heures.
Les membres de la commission sont tenus par la même obligation de discrétion et de secret que les membres du CSE.
2.4.3 Commission d’information et d’aide au logement
Les parties par le présent accord conviennent de créer une commission d’information et d’aide au logement en application de l’article L2315-45 du Code du travail.
La commission d'information et d'aide au logement comprend 3 membres. Ces membres peuvent être choisis parmi les élus du CSE, titulaires ou suppléants, ou les salariés de l'entreprise n'appartenant pas au CSE. La commission est obligatoirement présidée par un élu.
La désignation des membres de la commission s'effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées.
Cette commission a pour objet de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation :
• elle recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec l’organisme « action logement » ;
• elle informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
La commission aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation de l'employeur à l'effort de construction. Elle propose des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de familles.
La commission d'information et d'aide au logement ne peut jamais se substituer au CSE dans son rôle consultatif.
Chaque année, un bilan des activités de la commission est présenté par son président en réunion plénière du CSE. Le CSE délibère sur ce rapport.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du CSE aux réunions de la commission d'aide au logement est rémunéré comme du temps travail effectif. Il n'est pas déduit du crédit d'heures des titulaires.
Le temps passé par les membres non élus aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ces réunions se tiennent pendant les heures habituelles de travail. Ils ne disposent pas d’un crédit d’heures.
Les membres de la commission sont tenus par la même obligation de discrétion et de secret que les membres du CSE.
2.4.4 Commission santé, sécurité et conditions de travail
En application de l’article L2315-43 du Code du travail, les parties conviennent par le présent accord de créer une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein de TLSA.
Cette commission se verra confier tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, sécurité et conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
La CSSCT comprend 3 membres. Ces membres peuvent être choisis parmi les élus du CSE, titulaires ou suppléants. La commission est obligatoirement présidée par l’employeur ou son représentant.
La désignation des membres de la commission s'effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées.
Un rapporteur de la CSSCT est désigné parmi les membres du CSE et doit être un élu titulaire du CSE. Ce rapporteur sera chargé de rédiger un compte rendu des réunions de la commission.
Cette commission se réunira deux fois par an sur convocation du président. L’ordre du jour de chaque réunion est élaboré conjointement entre le président et le rapporteur. Il est transmis aux membres de la CSSCT au moins huit jours avant la tenue de la réunion.
Le secrétaire du CSE peut assister aux réunions de la CSSCT.
Peuvent également participer aux réunions de la commission avec voix consultative : le médecin du travail, le responsable interne du service sécurité et conditions de travail, l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail, les agents de services de prévention des organismes de la sécurité sociale.
Chaque année, un bilan des activités de la commission est réalisé en réunion plénière du CSE. Le CSE délibère sur ce rapport.
Pour l’exercice de leurs missions, les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures. Ce crédit d’heures s’ajoute au crédit d’heures du membre titulaire du CSE.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du CSE aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps travail effectif. Il n'est pas déduit du crédit d'heures des titulaires.
Conformément à l’article L2315-40 du Code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail d’une durée de trois jours à la charge de l’employeur. Elle est dispensée par des organismes agréés conformément aux dispositions légales. Le temps passé en formation est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation. Les frais de déplacements et de séjour sont pris en charge conformément aux règles applicables dans l’entreprise.
Les membres de la commission sont tenus par la même obligation de discrétion et de secret que les membres du CSE.
Article 3 : Les négociations obligatoires
Les parties conviennent par cet accord d’encadrer les modalités des négociations obligatoires.
Conformément à l’article L2242-10, l’employeur devra engager des négociations sur les thèmes suivants :
Une négociation sur la rémunération notamment sur les salaires effectifs
Une négociation sur le temps de travail
Une négociation sur l’intéressement, la participation
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Article 3.1 : Périodicité des négociations
L’employeur engagera avec les membres du CSE :
Une négociation sur la rémunération tous les ans
Une négociation sur le temps de travail tous les quatre ans
Une négociation sur l’intéressement, la participation tous les trois ans
Une négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail tous les quatre ans
Article 3.2 : La négociation sur la rémunération
Tous les ans, l’employeur s’engage à ouvrir une négociation sur les salaires.
L’employeur fournit aux élus CSE les informations suivantes :
Les effectifs par genre, statut juridique, par coefficient et par catégorie professionnelle au 31/12 de l’année écoulée
Les entrées et sorties durant l’année écoulée par genre
Un focus sur la pyramide des âges par genre sur l’année écoulée et N+5
L’âge moyen et l’ancienneté moyenne groupe par genre et par catégorie professionnelle au 31/12 de l’année écoulée.
L’évolution de la masse salariale des 3 dernières années
Le salaire moyen de base des salariés relevant de la convention collective de l’industrie du pétrole par catégorie professionnelle sur les trois années précédentes (effectif CDI présents au 31/12)
Les salaires de base annuels et salaires de références des salariés relevant de la convention collective de l’industrie du pétrole sur les trois années précédentes présentant le salaire minimum et maximum par genre.
Les parts variables des salariés chefs de secteurs relevant de la convention collective de l’industrie du pétrole sur les trois années précédentes avec un focus sur la part variable exprimée en pourcentage du salaire de référence.
L’évolution des cinq rémunérations les plus élevées sur les trois années précédentes.
Les primes (PSA, prime annuelle) en précisant le nombre de salariés concernés, la moyenne des primes, leur montant sur les trois années précédentes.
Un focus sur l’intéressement et la participation par catégorie professionnelle en précisant le montant brut versé et la moyenne versée sur les trois années précédentes (année de versement)
Un focus sur les chèques vacances, bourse d’études sur les trois années précédentes
Un focus sur les jours CET versé au PERCO lors des campagnes de l’année écoulée
Un focus sur le dispositif d’épargne salariale (PEG PERCO) sur les trois années précédentes.
Les avantages en nature en précisant le nombre de bénéficiaires, le montant par an, la moyenne annuelle par bénéficiaire sur les trois années précédentes.
Les mesures d’augmentations générales et individuelles par catégorie professionnelle sur l’année écoulée et l’année N-2
Un focus sur l’historique de la NAO TLSA sur les 5 dernières années.
Ces informations seront remises lors de la réunion préparatoire.
Cette liste d’informations n’est pas exhaustive, il sera toujours possible de demander des informations complémentaires jugées utiles. Cette demande doit être effectuée par écrit et doit être précise, et envoyée à la Direction au moins 3 semaines avant la première réunion de négociation.
Afin de préserver l’anonymat, aucune donnée ne sera communiquée lorsque l’effectif est inférieur ou égal à 5.
Article 3.3 : La négociation sur le temps de travail
Tous les quatre ans, l’employeur s’engage à ouvrir une négociation sur le temps de travail.
Ce cycle de négociation débutera en 2022.
Article 3.4 : la négociation sur l’intéressement, la participation
Tous les trois ans, l’employeur s’engage à ouvrir une négociation sur l’intéressement et la participation.
Cette négociation peut aussi porter sur l’épargne salariale en particulier le plan d’épargne pour mise à la retraite collectif ou le plan d’épargne d’entreprise.
Ce cycle de négociation débutera en 2019.
Article 3.5 : la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Tous les quatre ans, l’employeur s’engage à ouvrir une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Conformément à l’article R2242-2 du Code du travail, pour les entreprises de moins de 300 salariés la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail fixera les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur les domaines d'actions suivants :
La formation et la qualification
La promotion professionnelle et la classification
Les conditions de travail et la sécurité, santé au travail
La rémunération effective
Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.
Cette négociation pourra prendre en compte les recommandations de la commissions égalité professionnelle.
Ce cycle de négociation débutera en 2018.
Article 3.6 : Méthode de négociation
Chaque négociation fera l’objet d’au moins deux réunions dont la première réunion est une réunion préparatoire au cours de laquelle la Direction précisera :
Le lieu et le calendrier des réunions de négociation
Les informations qu’elle remettra à chaque délégation du personnel sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage
La date prévue de la remise de ces informations
L’employeur convoque les délégués syndicaux quinze jours avant la première réunion.
Article 4 : Dispositions finales
Article 4.1 – Mise en place et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à la date de mise en place du CSE lors des élections professionnelles prévues en 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au terme des mandats des élus CSE.
Article 4.2 – Suivi de l’application de l’accord
Les parties conviennent que le présent accord annule et remplace l’ensemble des accords collectifs et usages ayant le même objet, en particulier :
Le protocole d’accord sur le fonctionnement de la délégation unique du personnel en date du 25 février 2016
Par ailleurs les documents suivants deviennent non applicables de plein droit dès l’échéance des mandats des institutions représentatives du personnel concernées :
Le règlement intérieur du Comité, Hygiène, Santé et Conditions de Travail en date du 29 septembre 2015
Le règlement intérieur du Comité d’Entreprise en date du 18 janvier 2018
Pour la bonne application de l’accord, un bilan de la mise en place et de l’application du présent accord sera effectué une fois par an. A cet effet, la Direction convoquera les Délégués syndicaux de l’entreprise, au plus tard au 3ème trimestre de l’année.
A la demande de l’ensemble des Organisations syndicales représentatives et avec l’accord de la Direction, des réunions supplémentaires pourront avoir lieu en fonction de la nature des sujets à traiter.
En cas de doute sur l’interprétation de tout ou partie de l’avenant, les parties énoncées ci-dessus pourront se réunir pour étudier et tenter de rédiger une disposition permettant une meilleure compréhension de l’article incompris.
En cas d’évolutions législatives ou réglementaire, les parties conviennent de se réunir pour adapter les dispositions du présent accord.
Article 4.3 – Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera déposé :
- en un exemplaire auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-Seine ;
- en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Un exemplaire original sera remis par l’employeur à chaque organisation syndicale représentative de l’entreprise.
A moins que les parties signataires n’en décident autrement, le présent accord sera versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les collaborateurs concernés.
Article 4.4 – Révision de l’accord
Sont habilitées à engager la procédure de révision de tout ou partie des dispositions du présent avenant:
- Une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives, signataires de l’avenant, jusqu’à la fin du cycle électoral durant lequel l’avenant a été conclu ;
- Une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives de salariés, à l’issue de cette période.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra comporter les motifs de la demande, l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord ou d’un avenant au présent avenant, dans un délai de 3 mois suivants la réception du courrier. Passé ce délai, la demande de révision sera réputée caduque.
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur.
Fait à Courbevoie, le 20/12/2018 en 5 exemplaires originaux :
Pour TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE …………
Pour la CFDT ………………
Pour la CFE-CGC ……………………
Pour FO …………………..
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