Accord d'entreprise "Avenant à l’accord collectif portant sur l’organisation du dialogue social et la mise en place du Comité Social et Economique" chez BUFFALO GRILL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BUFFALO GRILL et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T09222032680
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Avenant
Raison sociale : BUFFALO GRILL
Etablissement : 31890644302868 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-23

Avenant à l’accord collectif

portant sur l’organisation du dialogue social

et la mise en place du Comité Social et Economique

Entre :

La Société BUFFALO GRILL, société par actions simplifiée au capital de 10 006 187 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 318 906 443.

Représentée par XXXXXXXXXX, Directrice des Relations Sociales,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFDT de Buffalo Grill SAS

L’organisation syndical CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC de Buffalo Grill SAS

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXX, Délégué Syndical CGT de Buffalo Grill SAS

L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXXXXX, Délégué Syndical FO de Buffalo Grill SAS

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Soucieuse de préserver la qualité du dialogue social dans le cadre de la refonte des instances représentatives du personnel (suppression du Comité d’Entreprise, du Comité d’Hygiène, de Santé et des Conditions de Travail, des Délégués du Personnel et création d’un Comité Social et Economique et d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail), la Direction a engagé des négociations avec les organisations syndicales de l’entreprise qui ont permis de fixer, dans le cadre d’un accord collectif, les modalités de l’exercice du droit syndical et du fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise. Cet accord sur l’organisation du dialogue social et la mise en place du CSE signé le 17 juillet 2019 prévoyait notamment :

  • la création de représentants de proximité ;

  • l’octroi de moyens supra-légaux aux représentants élus et syndicaux (en termes de crédits d’heures et de prise en charge des frais de déplacement) ;

  • les modalités de prise en charge des frais de déplacement des représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leurs mandats.

Toutefois, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de cet accord réalisé par la commission paritaire instaurée à cet effet, des divergences d’interprétation de l’accord ont surgi et des revendications complémentaires ont été formulées par les organisations syndicales.

Malgré les engagements complémentaires pris par la Direction lors de la réunion de la commission de suivi du 3 septembre 2021, les organisations syndicales ont sollicité l’ouverture d’une nouvelle négociation portant sur l’exercice du droit syndical en date du 15 novembre 2021.

Cette demande intervenait dans un contexte de transformation de l’entreprise qui a été précisé au CSE dans le cadre de la procédure d’information et de consultation sur les orientations stratégiques amorcée en janvier 2022. Consciente de la nécessité d’assurer la continuité d’un dialogue social constructif avec des partenaires sociaux bénéficiant d’une expérience reconnue au sein de l’entreprise et soucieuse de doter les représentants du personnel de moyens adéquats aux conditions d’exercice de leurs mandats et cohérents avec les enjeux stratégiques de l’entreprise, la Direction acceptait l’ouverture de cette négociation le 19 novembre 2022.

Par la suite, les parties se sont rencontrées à 3 reprises (réunions du 10 décembre 2021, 20 janvier 2022 et 10 février 2022) afin d’échanger notamment sur :

  • Les modalités d’application de la Politique voyage applicable au sein du Groupe aux représentants du personnel ;

  • Le rattachement juridique des représentants du personnel ;

  • Les moyens matériels mis à disposition des organisations syndicales ;

  • Les délais de consultation du CSE.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : Aménagements de la Politique Voyage

A titre liminaire, il est précisé que la Politique voyage est établie unilatéralement par la Direction et est annexée à titre informatif au présent avenant. Elle reste susceptible d’évolutions ultérieures.

Les aménagements précisés ci-après ont pour objet d’adapter les règles communes à tous les salariés aux besoins spécifiques des représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leurs mandats.

Article 1.1 : Transports

Tout déplacement doit être organisé dans le respect de la Politique voyage. Cette règle s’applique à tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient détenteur d’un mandat de représentation du personnel ou non.

Le temps de trajet et les frais de déplacement donnent lieu à indemnisation uniquement si le trajet réalisé est différent du trajet domicile-lieu de travail ou qu’il excède la durée habituelle du temps de trajet domicile-lieu de travail.

L’ensemble des règles mentionnées ci-après s’appliquent à tous les types de déplacements étant précisé que les déplacements dans le cadre des mandats CSE/CSSCT sont pris en charge par le budget de celui-ci (en dehors des réunions convoquées à l’initiative de la Direction).

Article 1.1.1 : Principe du recours prioritaire au train pour chaque déplacement

Pour rappel, conformément à la Politique voyage du Groupe, les déplacements doivent s’effectuer en priorité en train.

Article 1.1.2 : Exceptions au principe de priorité du train

Le recours à un autre mode de transport que le train est autorisé uniquement dans les situations suivantes :

  • lorsque la durée du trajet en train est au moins 1.5 fois supérieure à la durée du trajet en voiture, les représentants du personnel pourront privilégier le recours à un véhicule de location ;

  • en cas de déplacement multi-sites ou vers un site difficile d’accès en transports en commun, le principe du recours au train reste applicable mais peut être complété par la réservation d’un véhicule de location ;

  • en cas de déplacement en voiture (dans les situations détaillées ci-dessus), un véhicule de location doit impérativement être utilisé. Le recours au véhicule personnel est restreint aux situations d’urgence lorsque la location est impossible et doit obligatoirement faire l’objet d’une information et d’une validation préalable par le DRH/DRS. Dans ces deux hypothèses, les frais afférents sont pris en charge (péage, parking) ;

  • en cas de covoiturage, seul le conducteur est éligible au remboursement des frais liés à l’utilisation du véhicule sous réserve du respect des règles du présent avenant et de la Politique voyage ;

  • conformément à la Politique voyage, le recours aux services d’un taxi ou d’un VTC est strictement limité aux cas d’absence de desserte acceptable par les transports en commun et aux cas de déplacement à des horaires très matinaux ou tardifs, étant compris comme un déplacement en taxi/VTC survenant avant 7h ou après 22h ;

Article 1.2 : Hébergement

La réservation d’une nuitée d’hôtel est strictement conditionnée à l’impossibilité matérielle pour le représentant du personnel d’effectuer un trajet aller ou retour dans le respect de la Politique voyage le jour de la réunion et compte tenu des horaires celle-ci.

En tout état de cause, le principe du déplacement en train reste de rigueur peu important qu’une nuitée d’hôtel ait été réservée.

Article 1.3 : Restauration

En dehors des frais engagés dans le cadre de la Politique voyage, ne seront pas pris en charge par l’employeur :

  • Les petits-déjeuners non couplés à une nuitée d’hôtel ;

  • Les dîners non couplés à une nuitée d’hôtel (ex : dîner du lendemain soir pour une réservation d’hôtel pour la veille au soir) ;

  • Les collations prises entre les repas ;

  • Les consommations d’alcool.

Par exception, les petits-déjeuners pris dans le cadre de déplacements matinaux seront remboursés dans la limite de 5 euros.

L’ensemble des autres règles de la Politique voyage restent inchangées.

Article 1.4 : Formalisation des règles de traitement des notes de frais

Il est apparu nécessaire de formaliser, par le présent avenant, les règles relatives au traitement des notes de frais engagées par les représentants du personnel.

Afin de faciliter le traitement des notes de frais, les principes suivants doivent être respectés :

  • Chaque déplacement nécessite l’élaboration d’une note de frais précisant le motif du déplacement (délégation ou réunion à l’initiative de la direction) ;

  • La note de frais doit être communiquée au début du mois suivant (M+1) après la clôture de la paie ;

  • Chaque note de frais doit être accompagnée des justificatifs nécessaires au remboursement ;

  • Toute option plus onéreuse que la Politique Voyage doit faire l’objet d’une demande écrite et être justifiée par une contrainte majeure ;

Il est entendu que tout refus d’une note de frais est assorti d’un commentaire explicatif.

Pour rappel, tous les frais engagés en dehors de la Politique voyage par les délégués syndicaux s’imputent sur leur enveloppe propre dédiée à cet effet (conformément à l’article 12.2.2 « Déplacement » de l’accord portant sur l’organisation du dialogue social et la mise en place du CSE du 17 juillet 2019) sauf demande expresse contraire du délégué syndical. En ce cas, aucun remboursement ne sera opéré sauf validation préalable et écrite du DRH/DRS.

Les moyens attribués aux représentants de proximité restent inchangés.

Article 2 : Rattachement juridique des délégués syndicaux

Dans le cadre du présent avenant, les parties entendent garantir une logique de continuité du dialogue social notamment dans le cadre des négociations lesquelles sont particulièrement essentielles et structurantes l’évolution et l’amélioration du socle social de la Société.

Dans ces conditions, les délégués syndicaux bénéficient, pour la durée de leur mandat, d’un rattachement administratif au siège de la société et d’un rattachement opérationnel à leur site d’origine qui correspond au lieu d’exécution de leur contrat de travail.

Par conséquent, en cas de cession du site d’origine du délégué syndical en raison d’une opération juridique intervenant durant la durée de son mandat, le contrat de travail du délégué syndical rattaché administrativement au siège de la société ne sera pas transféré au repreneur.

Le délégué syndical pourra ainsi continuer d’exercer son mandat au sein de la société Buffalo Grill et sera alors rattaché opérationnellement à un poste identique ou de nature équivalente sur un autre site situé dans le département de son site d’origine ou dans les départements limitrophes de son site d’origine.

Les rattachements géographiques et juridiques feront l’objet d’un courrier individuel à chaque délégué syndical reprenant les termes du présent avenant.

Il est rappelé que ce rattachement administratif établi dans le but de sauvegarder les intérêts d’un bon dialogue social n’est pas de nature à faire obstacle le cas échéant à l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail sur le site concerné dès lors que les conditions sont réunies.

La présente clause est applicable à l’ensemble des délégués syndicaux pour la durée de leur mandat.

Le rattachement des autres représentants du personnel reste inchangé.

Article 3 : Locaux et moyens matériels à disposition des sections syndicales

Conformément aux dispositions légales, chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dispose d'un local distinct. Ces locaux syndicaux sont actuellement localisés à Lesquin. Avec l’accord de la Direction, une autre localisation peut être envisagée pour tenir compte d’une implantation géographique spécifique d’une organisation syndicale.

Les parties conviennent que le local bénéficiera du matériel suivant :

  • une table ;

  • des chaises ;

  • une armoire fermant à clés ;

  • une ligne téléphonique permettant la confidentialité des échanges ;

  • un ordinateur par organisation syndicale ;

En outre, sera mis à disposition des sections syndicales une connexion internet et une imprimante/scanner.

Cette dotation en matériel tient compte du matériel déjà fourni à chaque organisation syndicale et n’est donc pas une dotation supplémentaire.

Il est rappelé que le matériel reste la propriété de l’entreprise et n’a pas le caractère de dotation personnelle. Il est donc mis à la disposition de chaque organisation syndicale et doit être restitué à l’issue de la mandature.

Article 4 : Mutualisation de l’enveloppe allouée aux délégués syndicaux

Dans le cadre de l’article 12.2.2 de l’accord collectif portant sur l’organisation du dialogue social et la mise en place du CSE en date du 17 juillet 2019, un budget de fonctionnement spécifique a été octroyé aux délégués syndicaux.

Pour rappel, l’entreprise prend en charge les frais de déplacements dans le cadre de l’exercice de leur mandat de manière complémentaire et dérogatoire à la Politique voyage dans la limite de :

  • 5 000 euros par an pour chaque délégué syndical ;

  • 15 000 euros par an pour chaque délégué syndical permanent, c’est-à-dire celui qui consacre la totalité de son temps de travail à son mandat de délégué syndical.

Article 4.1 modifiant le paragraphe 7 de l’article 12.2.2 de l’accord collectif portant sur l’organisation du dialogue social et la mise en place du CSE du 17 juillet 2019 relatif au caractère intransférable de l’enveloppe complémentaire

Chaque délégué syndical dispose de la possibilité de mutualiser l’enveloppe qui lui est allouée avec les autres délégués syndicaux de son organisation syndicale. Cette mutualisation doit faire l’objet d’une information écrite et préalable auprès de la Direction émanant du salarié acceptant la mutualisation de son enveloppe.

Afin d’assurer un suivi de qualité, un point d’information sera organisé 3 fois par an sur l’utilisation de l’enveloppe par chaque délégué syndical.

Article 4.2 complétant le paragraphe 6 de l’article 12.2.2 de l’accord collectif portant sur l’organisation du dialogue social et la mise en place du CSE du 17 juillet 2019 relatif à l’enveloppe complémentaire des délégués syndicaux :

Dans un souci d’équité, les organisations syndicales représentatives n’ayant pas désigné de délégué syndical permanent disposent de la possibilité de répartir l’enveloppe supplémentaire normalement allouée à celui-ci (10 000€) entre les délégués syndicaux non-permanents.

Cette répartition de l’enveloppe doit être décidée au plus tard avant la fin du 1er trimestre de l’année en cours et être communiquée par écrit (mail/courrier) au DRH et au DRS.

Il demeure possible d’effectuer une demande d’avance de frais au DRH ou au DRS selon les règles définies par la Direction.

Les autres clauses de l’article 12.2.2 de l’accord collectif portant sur l’organisation du dialogue social et la mise en place du CSE du 17 juillet 2019 restent inchangées.

Article 5 modifiant l’article 9 de l’accord collectif portant sur l’organisation du dialogue social et la mise en place du CSE du 17 juillet 2019 relatif au « délai maximum de consultation du CSE »

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lequel les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois.

Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 2 mois, étant précisé que l’expert doit remettre son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai précité.

A titre d’exception, pour tous les projets de mise en franchise, l’avis du CSE devra être rendu dans un délai maximum d’1 mois (30 jours calendaires, hors jours fériés), éventuel recours à un expert compris. Dans ce dernier cas, le cabinet d’expertise disposera d’un délai de 5 jours calendaires maximum, à compter de la date de sa désignation, pour solliciter auprès de la Direction les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

La Direction répondra dans un délai de 5 jours calendaires à compter de cette demande. L’expert devra présenter le résultat de ses travaux, au moins 5 jours calendaires avant l’expiration du délai imparti au CSE, afin que ce dernier puisse rendre son avis sur le projet soumis à sa consultation.

Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

A l’expiration de ces délais, si le CSE n’a pas rendu son avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif sur le projet objet de la consultation en cause.

Les Parties rappellent que les délais convenus ci-dessus sont des délais préfix. Par conséquent, ils ne pourront être ni interrompus ni suspendus. Ces délais seront calculés en jours calendaires, en ce inclus les samedis, dimanches, hors jours fériés ; ils se calculeront donc de date à date.

Si ces délais expirent un samedi, dimanche ou jour férié, la fin du délai sera reportée au jour ouvrable suivant.

Article 6 : Information du personnel de l’établissement concerné par un projet de mise en franchise concomitante à l’information des représentants du personnel sur l’opération projetée

Concomitamment à l’information des représentants du personnel sur un projet de mise en franchise (qui peut intervenir en séance plénière du Comité social et économique en amont du déclenchement de la procédure d’information-consultation dédiée à l’opération projetée ou au moment de la concertation de l’ordre du jour emportant convocation du Comité social et économique à la première réunion d’information aux fins de consultation), la Direction pourra informer le personnel de l’existence d’un projet de mise en franchise, au cours d’une réunion collective.

En outre, après la première réunion d’information du Comité social et économique, une rencontre pourra être organisée entre le candidat à la reprise et les salariés concernés par l’opération de mise en franchise projetée, directement sur l’établissement concerné, en amont de l’opération de mise en franchise. Cette rencontre sera l’occasion pour le repreneur de se présenter et d’aborder avec les collaborateurs concernés son projet.

Article 7 : Clause de revoyure

Compte tenu des transformations présentées aux partenaires sociaux dans le cadre des Orientations Stratégiques de l’entreprise à horizon 2022/2023 et de l’impact sur le périmètre de cette dernière, les parties acceptent de se rencontrer au cours du 1er trimestre de l’année 2023 pour discuter de l’éventualité d’une prorogation des mandats des membres élus du CSE.

Article 8 : Durée de l’avenant

Le présent avenant prend effet à compter du 1er avril 2022.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales.

Article 9 : Formalités, entrée en vigueur et publicité

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes.

Il en sera établi en autant d’exemplaires que de parties.

Fait à Montrouge, le 23 février 2022

En 7 exemplaires originaux,

Pour la Direction

XXXXXXXXXX

Directrice des Relations Sociales

Buffalo Grill SAS

Pour la CFDT

XXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC

XXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Pour la CGT

XXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Pour FO

XXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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