Accord d'entreprise "Mise en place du Comité Economique et Social" chez MAN TRUCK & BUS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAN TRUCK & BUS FRANCE et le syndicat CFTC le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09119003580
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : MAN TRUCK & BUS FRANCE
Etablissement : 31891906500157 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La Société MAN Truck et Bus France inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 318 919 065, dont le siège est sis 12 Avenue du Bois de l’Epine – CP 8005 ZI Courcouronnes – 91008 EVRY CEDEX représentée aux fins des présentes par Madame en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée,
D’une part
ET :
Les organisations syndicales suivantes :
- le Syndicat CFTC, organisation syndicale représentative prise en la personne de
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 en date du 22 septembre 2017, la Société est tenu procéder à l’élection d’un Comité Social et Economique, cette nouvelle instance représentative se substituant notamment aux délégués du personnel, au Comité d’entreprise et au CHSCT antérieurement mis en place.
De ce fait, les partenaires sociaux ont souhaité définir -par un accord collectif- les conditions de mise en place et de fonctionnement de ce futur Comité Social et Economique.
C’est dans ce contexte -et après s’être réunies le 19,24 et 26 septembre 2019 notamment- que le présent accord a été conclu.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er - Cadre général
1.1- Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir l’ensemble des dispositions applicables relatives :
- au périmètre de mise en place du Comité Social et Economique de la Société,
- au fonctionnement du Comité Social et Economique,
- à la détermination de la période électorale de mise en place du Comité Social et Economique, afin d’éviter que cette élection se déroule à la toute fin de l’année 2019.
1.2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société, qu’il s’agisse notamment :
- de tous ses établissements ou sites d’activités [créés ou à créer] situés sur l’ensemble du territoire métropolitain, en Corse ou dans les DOM-TOM,
- du siège de l’Entreprise.
1.3- Bénéficiaires du présent accord
Sauf dispositions spécifiques, le présent accord est applicable :
- au Comité Social et Economique de la Société,
- aux représentant élus de ce Comité Social et Economique.
Article 2 - Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique
2.1- Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 du code du travail, les partenaires sociaux conviennent -par la présente- que le Comité Social et Economique sera mis en place au niveau d’un périmètre unique, celui de la Société, et ce pour une durée indéterminée.
A ce titre, le Comité Social et Economique de la Société représentera la totalité des personnels de l’Entreprise.
2.2- Le dialogue social de la Société s’organise autour des instances représentatives suivantes :
- un Comité Social et Economique unique,
- des délégués syndicaux désignés -par les seules organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales- au niveau de l’entreprise,
- des représentants de section syndicale désignés -dans le respect des dispositions légales- au niveau de l’entreprise.
Article 3 - Point de départ et durée des mandats
3.1- Point de départ du premier mandat
Le mandat des membres du Comité Social et Economique de la Société commencera à courir à compter du 1er janvier 2020, conformément aux termes de l’article 9.II de l’ordonnance n° 2017-1386 en date du 22 septembre 2017.
Par ailleurs, et afin d’éviter que les élections professionnelles se déroulent à la toute fin du mois de décembre 2019, les parties au présent accord conviennent que :
- L’élection des membres du Comité Social et Economique aura lieu pendant la période suivante :
. Pour le premier tour : le 26 novembre 2019
. Pour le second tour éventuel : 10 décembre 2019
- Ces dates gardent un caractère indicatif, les dates exactes du scrutin seront définies par le protocole d’accord préélectoral,
- Les instances représentatives du personnel existantes à la date de conclusion du présent accord continueront à exercer leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2019.
3.2- Durée des mandats
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du code du travail, le mandat des membres du Comité Social et Economique de la Société sera de 4 ans.
TITRE II - CONSTITUTION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 4 - Attributions du Comité Social et Economique
Le Comité Social et Economique a pour mission d’assurer l’information et l’expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSE est consulté sur les grandes thématiques telles que la politique sociale, financière et les orientations stratégiques de l’Entreprise conformément à l’article L. 2312-17
Le Comité Social et Economique a par ailleurs pour mission la gestion des activités sociales et culturelles sur l’ensemble de son périmètre.
Les attributions du Comité Social et Economique de la Société sont celles définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 5 - Composition du Comité Social et Economique
Le CSE est composé :
- d’une délégation élue du personnel,
- d’un représentant de l’employeur,
- de représentants syndicaux.
5.1- Représentation de l’employeur au Comité Social et Economique
Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur ou par son représentant dûment mandaté.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23, le représentant de l’employeur au Comité Social et Economique peut être assisté par 3 personnes ayant voix consultative.
5.2- Délégation élue du personnel
Le nombre de sièges de la délégation élue du personnel du Comité Social et Economique de la Société est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail, étant rappelé -pour information- que le protocole d’accord préélectoral indiquera le nombre de siège à pourvoir.
5.3- Représentants de proximité
Dans le cadre du présent accord est décidée la mise en place de représentants de proximité, leur nombre et leur périmètre, afin d’éviter que la fusion des institutions représentatives du personnel ne se traduise par une trop importante centralisation au niveau de l’entreprise et garantir le maintien d’un dialogue social au plus près des salariés sur l’ensemble du périmètre de . .
Les représentants de proximité seront désignés parmi les élus du CSE au nombre de 6 maximum afin d’assurer une représentativité sur l’ensemble du territoire à raison de 1 à 2 par zone retail.
Les représentants de proximité sont des représentants du personnel intervenant dans le champ de compétence plus restreint que celui du Comité Social et Economique qui les ont désignés. Ils constituent des relais de communication du CSE et des salariés sur les aspects individuels et collectifs dans les différents sites géographiques. Ils devront, à cet effet, être choisis parmi ceux appartenant en priorité à la zone qu’ils représentent.
5.4- Représentants syndicaux
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-2 du code du travail, toute organisation syndicale représentative au sein de la Société est en mesure de procéder à la désignation d’un représentant syndical au Comité Social et Economique, étant précisé que celui-ci :
- doit être salarié de l’Entreprise,
- doit respecter les conditions d’éligibilité au Comité Social et Economique,
- est nécessairement désigné pour la durée de la mandature.
TITRE III - FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 6 - Nombre et objet des réunions ordinaires
6.1- Le nombre des réunions ordinaires du Comité Social et Economique de la Société est de 12 par an, étant précisé que :
- la fréquence des réunions est mensuelle,
- à l’exception éventuelle de celle du mois d’août.
En tout état de cause, un calendrier prévisionnel des réunions est proposé -au début de chaque exercice civil- par le Président du Comité Social et Economique.
6.2- Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du Comité Social et Economique pourront se tenir en dehors des réunions ordinaires, et ce :
- à l’initiative du Président,
- ou à la demande de la majorité des membres élus titulaires de l’Instance.
6.3- Parmi les réunions mensuelles du plein exercice du Comité Social et Economique, 4 réunions devront porter sur les sujets liés à la santé, la sécurité et les conditions de travail, conformément à l’article L. 2315-27 du code du travail.
Ces réunions se tiendront à raison d’une par trimestre.
Article 7 - Tenue des réunions
7.1- Afin de favoriser le dialogue social, les réunions du Comité Social et Economique seront organisées dans le cadre de réunions physiques.
Lors des réunions du Comité Social et Economique portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, les personnes extérieures invitées ne seront présentes au cours de la réunion que lorsque ces sujets seront abordés.
Dès lors que les moyens techniques le permettront, le Comité Social et Economique -comme ses commissions respectives- pourra se réunir en visio conférence, et ce afin notamment d’éviter la multiplication des déplacements.
Dans ce cas, le vote à distance est admis pour tout vote n’imposant pas de recourir au vote à bulletin secret.
Article 8 - Convocations et ordres du jour des réunions du Comité Social et Economique
8.1- Convocation
L’employeur -ou son représentant- est seul responsable de la convocation des participants aux réunions du Comité Social et Economique, étant précisé que cette convocation pourra être opérée :
- soit par courrier,
- soit par voie électronique,
Cette convocation rappellera que les membres suppléants du Comité Social et Economique ne peuvent participer à la réunion de cette Instance que dans l’hypothèse où ils remplacent un titulaire.
Lorsque le Comité Social et Economique est réuni au titre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, seront également invités aux réunions de cette Instance représentative :
. l’Inspecteur du travail,
. le médecin du travail,
. les agents des services de protection des organismes de sécurité sociale.
8.2- Ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par l’employeur [ou son représentant] et le Secrétaire du Comité Social et Economique.
Dans le respect des dispositions de l’article L. 2315-29 du code du travail, les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle pourront être inscrites de plein droit à l’ordre du jour.
Il est en outre rappelé que l’ordre du jour de la première réunion du Comité Social et Economique qui suit les élections est fixé unilatéralement par l’employeur ou son représentant. Cet ordre du jour portera notamment sur :
- la constitution du Bureau du Comité Social et Economique,
- l’adoption d’un règlement intérieur,
- la désignation des membres des commissions du Comité Social et Economique,
- la désignation d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
- la désignation des représentants du Comité Social et Economique auprès des instances délibératives de de la Société.
8.3- Délai
L’ordre du jour des réunions est transmis -selon les mêmes modalités que les convocations [cf. article 8.1]- aux membres du Comité Social et Economique ainsi qu’à l’Inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, et ce dans un délai de 3 jours avant la date de la réunion.
Article 9 - Organisation interne du Comité Social et Economique
9.1- Bureau du Comité Social et Economique
Le Comité Social et Economique de la Société est composé d’un Bureau comprenant :
- un Secrétaire et un adjoint,
- un Trésorier et un adjoint.
Les membres du Bureau sont désignés par le Comité Social et Economique -lors de la première réunion- parmi leurs membres titulaires, et ce à la majorité des membres titulaires présents lors du vote, l’employeur pouvant participer à cette désignation.
Les membres du Bureau exercent les prérogatives qui leur sont dévolues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le règlement intérieur du Comité Social et Economique de la Société pouvant préciser l’ensemble de ces thèmes.
9.2- Modalités de vote
Seuls les membres titulaires d’une voix délibérative peuvent voter lors des réunions du Comité Social et Economique de la Société.
Les personnes participant aux réunions du Comité Social et Economique avec voix consultative ne peuvent dès lors participer aux opérations de vote.
Les votes sont exprimés prioritairement à main levée, sauf dans les hypothèses où un vote à bulletin secret est mis en place, et ce :
. conformément aux dispositions légales,
. ou à la demande de la majorité des membres présents.
9.3- Procès-verbaux des réunions
Les procès-verbaux des réunions du Comité Social et Economique sont établis par le Secrétaire de cette Instance, ces procès-verbaux consignant les délibérations intervenues et les éventuelles déclarations.
Le Secrétaire du Comité Social et Economique transmettra à l’employeur le procès-verbal de chaque réunion dans un délai de 15 jours calendaires suivant celle-ci ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.
Article 10 - Discrétion et confidentialité
Les partenaires sociaux souhaitent -dans le présent accord- rappeler l’importance que chacun attache au respect des règles de confidentialité et de discrétion relatives aux informations qui sont portées à la connaissance des représentants du personnel, notamment s’agissant de la stratégie de l’entreprise ou de situations individuelles ou collectives pouvant revêtir un caractère confidentiel.
Conformément à l’article L. 2315-3 du Code du travail, il est donc rappelé que les représentants du personnel -ou toute personne participant aux réunions du Comité Social et Economique - doivent respecter la discrétion la plus stricte à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et identifiées comme telles par la Société [qu’il s’agisse d’éléments précisés dans la BDES, sur un support transmis par la Direction ou des informations partagées lors de réunions…].
Article 11 - Commission santé, sécurité et conditions de travail [CSSCT]
Compte tenu de l’effectif de l’Entreprise et/ou de la nature de son activité, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place au sein du Comité Social et Economique de la Société .
11.1) Représentation de l’employeur à la CSSCT
La CSSCT est présidée par l’employeur ou tout représentant dûment mandaté par celui-ci.
Le Président de la CSSCT peut être assisté de 3 personnes ayant voix consultative.
Le représentant de l’employeur et les collaborateurs qui l’accompagnent ne peuvent -ensemble- être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail.
Outre les 3 personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le Président, celui-ci pourra inviter -ponctuellement et en fonction des sujets portés à l’ordre du jour- des intervenants experts, spécialistes ou disposant d’une compétence particulière pour traiter un sujet spécifique.
11.2- Représentation du personnel à la CSSCT
La délégation du personnel à la CSSCT est désignée conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, étant précisé que :
- les intéressés sont désignés par le Comité Social et Economique parmi leurs membres titulaires,
- cette désignation est effectuée par le biais d’une résolution prise à la majorité des membres présents,
- cette délégation du personnel comprend au moins un représentant du collège cadres.
- les membres du CSE pourront procéder à la nomination d’un secrétaire parmi les membres de la CSSCT qui agira par délégation du secrétaire du CSE
La désignation des membres de la CSSCT est opérée pour une durée de mandat identique à celle des membres du Comité Social et Economique.
Les représentants du personnel à la CSSCT sont tenus aux mêmes règles de confidentialité et de discrétion que celles prévues à l’article 10 du présent accord et à l’article L. 2315-3 du code du travail.
Participent également aux réunions de la CSSCT :
. le Médecin du travail,
. l’Inspecteur du travail,
. l’agent de contrôle des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
11.3- Attributions de la CSSCT
11.3.1- La CSSCT -simple émanation du Comité Social et Economique, et ne disposant pas, de ce fait, de la personnalité morale- est chargée de préparer les réunions et les délibérations du Comité Social et Economique sur les questions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail.
En aucun cas, la CSSCT ne dispose d’une compétence pour procéder à :
- la désignation d’un expert,
- l’expression d’un avis dans le cadre d’une procédure de consultation, cette prérogative étant réservée au seul CSE.
La commission a pour objectif principaux, par délégation du CSE, de veiller à la protection de la sécurité et de la santé des salariés, et de contribuer à améliorer leurs conditions de travail.
Dans le cadre du fonctionnement qui sera décidé par le CSE, la CSST pourra se voir confier par délégation du CSE tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Notamment et à titre indicatif :
- procéder à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail,
- réaliser les enquêtes en matière d’accidents de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel,
- se réunir à la suite d’un accident ayant entraîné un accident de travail d’au moins 8 jours ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel,
- se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné -ou ayant pu entraîner- des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événements graves liés à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte -ou ayant pu porter atteinte- à la santé publique ou à l’environnement, et ce à la demande de 2 des membres de la délégation du personnel, sur les sujets relevant de la santé, sécurité et des conditions de travail,
- analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l’exposition à des facteurs de risque professionnel mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail….
- Le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes (L.2312-59)
- L’analyse de la prévention, de la promotion et l’amélioration des conditions de travail.
- Droit d’alerte en cas de de danger grave et imminent (L.2312-60)
- Droit de retrait (L.4132-1 et suivants)
11.4- Réunions de la CSSCT
La CSSCT est réunie à l’initiative de l’employeur au moins 4 fois par an, à raison d’une réunion par trimestre, et ce en vue de préparer les réunions du Comité Social et Economique sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.
Des réunions exceptionnelles de la CSSCT peuvent également être organisées :
- à la demande de l’employeur,
- à la demande du Secrétaire du Comité Social et Economique, lorsque cette Instance est saisie d’un projet de consultation ayant une incidence manifestement importante en termes de santé, sécurité et conditions de travail, cette demande devant être transmise à l’employeur au cours de la première réunion de consultation du Comité Social et Economique concernée.
L’ordre du jour de la réunion de la CSSCT est défini par l’employeur -après avis du Secrétaire du Comité Social et Economique.
La convocation et l’ordre du jour de la CSSCT sont transmis aux membres de cette Instance selon les mêmes délais et modalités opérationnelles que celles prévues à l’article 8.2 du présent accord.
TITRE IV - SITUATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 12 - Heures de délégation des membres du Comité Social et Economique
12.1- Les membres titulaires du Comité Social et Economique disposent d’un crédit d’heures de délégation défini par les article L. 2315-7 et R ;2314-1 du code du travail.
Les membres titulaires ont la possibilité -chaque mois- de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.
A titre dérogatoire, les membres désignés « référent de proximité » bénéficieront d’un nombre additionnel d’heures de délégation fixé à 6H. Ces heures ne pourront être ni mutualisées, ni reportées, ni cumulables.
La répartition ne peut conduire les élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont ils bénéficient de plein droit.
12.2- L’information de l’employeur en matière d’heures de délégation devra respecter les modalités suivantes :
- Partage des d’heures de délégation : Transmission auprès de la Direction des Ressources Humaines des éléments suivants :
. Accord sur la mise en œuvre du principe de mutualisation des heures de délégation,
. Identité des personnes bénéficiant de cette mutualisation,
. Nombre d’heures accordées aux intéressés au titre de cette mutualisation.
Une information prévisionnelle devra être transmise à la Société dans les 5 jours ouvrés après le début de chaque période mensuelle.
- Report des d’heures de délégation : Transmission auprès de la Direction des Ressources Humaines du nombre prévisionnel d’heures de délégation reportées d’un mois sur l’autre, et ce dans le délai de 5 jours ouvrés après la fin de chaque période mensuelle.
En l’absence d’information transmise dans ce délai, aucun report ne pourra être mis en œuvre.
Il est par ailleurs rappelé que le crédit d’heures des membres titulaires du Comité Social et Economique ne peut être reporté au-delà de 12 mois.
- Usage des d’heures de délégation : Demande à formaliser dans le SIRH dans un délai de 48 heures avant le départ en délégation, sauf situation exceptionnelle, pour les heures de délégation non mutualisées et/ou non reportées.
Les personnels titulaires du CSE devront informer la Société de l’utilisation des heures reportées ou mutualisés dans un délai de 8 jours calendaires avant le départ en délégation.
Article 13 - Carrière des représentants du personnel
Les parties au présent accord souhaitent affirmer que l’activité de représentation du personnel ou des organisations syndicales est une étape possible et reconnue de développement et d’enrichissement dans le cadre d’une carrière professionnelle.
Les parties au présent accord rappellent par ailleurs le principe d’égalité de traitement entre salariés titulaires et non-titulaires d’un mandat représentatif.
Les salariés titulaires de mandats bénéficient :
- des mêmes conditions d’évolution de leur rémunération que les autres salariés de la Société,
- des mêmes conditions de classification, de formations et d’évolution de carrières professionnelles que les autres salariés de la Société,
- des mêmes procédures d’entretien que les autres salariés de la Société.
L’exercice d’un mandat de représentant du personnel -en application des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail- s’effectuant en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles et contractuelles, ne peut être préjudiciable à l’évolution professionnelle et salariale du détenteur d’un mandat.
Comme pour l’ensemble des salariés, l’évolution salariale et professionnelle des salariés détenteurs d’un mandat de représentant du personnel est fonction des caractéristiques de leur emploi, de la nature des tâches qu’ils ont à accomplir sur la base de l’appréciation de leurs compétences et aptitudes professionnelles propres.
Article 14 - Nombre de mandats successifs
Le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique est limité à 3 conformément aux dispositions légales en vigueur [cf. article L. 2314-33 du code du travail].
Cette limitation prendra effet pour les mandats mis en place à l’occasion des élections du Comité Social et Economique en 2019.
Titre v -
Dispositions finales
Article 15 - Nature et durée du présent accord
15.1- Le présent accord -qui a la nature d’un accord collectif de travail à durée indéterminée- est conclu dans le respect des dispositions du Code du travail, celui-ci devant être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité social et économique.
15.2- Le présent accord prend effet à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE, dans les conditions définies à l’article 18 ci-dessous.
15.3- Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Article 16 - Révision - dénonciation
16.1- Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
16.2- Les parties signataires pourront procéder à la dénonciation du présent accord dans des conditions définies aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
16.3- Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Article 17 - Clause de suivi - clause de rendez-vous
17.1- Le suivi du présent accord sera assuré par le Comité Social et Economique de la Société , par inscription du sujet à l’ordre du jour.
17.2- L’objet de cette procédure de suivi avec le Comité Social et Economique sera notamment de :
- vérifier la pleine application de l’accord,
- faire le point sur les éventuelles difficultés de mise en œuvre constatées,
- d’examiner les adaptations éventuellement nécessaires.
17.3- En outre les parties au présent accord se réuniront nécessairement pour faire le point sur ses modalités de mise en œuvre, et ce selon le calendrier suivant :
- tous les 2 ans lors des 6 premières années d’application du présent accord,
- tous les 4 ans par la suite.
Article 18 : Notifications et Dépôt
18.1- Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera -après sa conclusion- notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
18.2- Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société , sur support électronique sur la plateforme de Téléaccord du Ministère du Travail [à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/], en deux versions :
- une au format pdf, intégrale, signée par les parties
- une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique)
18.3- Le présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de ... (à préciser) en version originale.
Fait à Evry, Le 27/09/2019
en 5 exemplaires
Pour la Société MAN Truck et Bus France
Directrice des Ressources Humaines Directeur Général
Pour le Syndicat CFTC
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