Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DU CSE" chez ASSOCIATION LES EAUX VIVES
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES EAUX VIVES et le syndicat CFDT le 2020-01-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04420006341
Date de signature : 2020-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES EAUX VIVES
Etablissement : 31896410300150
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-27
ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D’ORGANISATION
DU CSE AU SEIN DE L’ASSOCIATION LES EAUX VIVES
ENTRE :
L’association Les Eaux Vives, dont le siège est sis 8 Avenue des Thébaudières, 44800 Saint-Herblain
Représentée par , agissant en qualité de directeur général dûment habilité,
Ci-après dénommée l’association
D'UNE PART
ET :
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :
• la CFDT représentée par , Déléguée syndicale
D'AUTRE PART
Après plusieurs réunions et échanges, il a été convenu ce qui suit, en vue de la négociation sur la mise en place du comité social et économique (ci-après dénommé CSE), dans le respect, dans les conditions fixées par les articles L 2312-2 et L 2314.41 du Code du travail.
Table des matières
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD 3
ARTICLE 3 – ORGANISATION ET NIVEAU DE MISE EN PLACE DU CSE 3
3.1 Organisation de la représentation du personnel 3
3.2 Niveau de mise en place du CSE 4
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE VALIDITE 4
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD 5
CHAPITRE 2 – L’EXPRESSION COLLECTIVE DES SALARIES VIA LE CSE 5
ARTICLE 6 : FONCTIONNEMENT GENERAL DU CSE 5
6.1 Les moyens accordés au CSE 5
6.2 Modalités d’organisation et de déroulement des réunions 6
6.5 Moyens de communication du CSE 7
6.7 Formation des élus du CSE 7
6.8 Mesures relatives à l’évolution professionnelle des élus 8
ARTICLE 7 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 8
7.1 Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 8
ARTICLE 8 : LES OUTILS D’EXPRESSION COLLECTIVE 9
8.2 Devoir de discrétion et confidentialité des documents 9
8.3 Obligations de l’employeur 10
ARTICLE 9 : OUTIL D’EXPRESSION SYNDICALE 10
ARTICLE 10 : DUREE DU MANDAT 10
ARTICLE 11 : SUIVI, REVISION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 10
11.1 Conditions de suivi de l’accord 10
11.2 Conditions de révision de l’accord 10
11.3 Publicité et dépôt de l’accord 11
PREAMBULE
L’objet de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et sa loi de ratification en date du 29 mars 2018, consiste à permettre aux entreprises et aux organisations syndicales représentatives de fixer, par la voie de la négociation collective, leur propre cadre de référence en matière d’Institutions Représentatives du Personnel ainsi que leurs propres règles de fonctionnement et ce, afin de tenir compte des spécificités propres à chaque organisation de travail.
Une négociation a été engagée avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’association, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE afin de préciser les modalités selon lesquelles la représentation des salariés s'effectuera à compter des prochaines élections. En effet, si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager afin de tenir compte des spécificités des personnes morales soumises à ces dispositions.
C’est dans ce contexte que les parties se sont attachées aux termes du présent à accord à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise au regard des enjeux spécifiques de l’association.
CHAPITRE 1 – CADRE GENERAL
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent au Comité Social et Economique de l’association et à l’ensemble du personnel, dans tous ses établissements.
Pour toutes dispositions non mentionnées dans cet accord, la loi n° 2008/-2017 du 29 mars 2018 et les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2018 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 s'appliquent au CSE.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
L’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social impose la mise en place du comité social et économique avant le 31 décembre 2019 et entraîne une fusion des instances représentatives du personnel actuelles.
Cette fusion des instances implique une nouvelle organisation du dialogue social au sein de l’Association qu’il s’agit de construire conjointement avec les partenaires sociaux afin d’assurer de la manière la plus efficace :
de favoriser la bonne participation des salariés dans le dialogue social de l’Association et au sein du comité social et économique ;
d’apporter les outils nécessaires à l’accomplissement de leurs mandats.
L’objet du présent accord est également de préciser les modalités de fonctionnement du comité social et économique, ses moyens, ses missions ainsi que les mesures relatives à l’évolution professionnelles des représentants du personnel, et cela en vue d’aboutir à la meilleure efficacité du dialogue social au sein de l’association.
ARTICLE 3 – ORGANISATION ET NIVEAU DE MISE EN PLACE DU CSE
3.1 Organisation de la représentation du personnel
Conformément aux dispositions de l'article L2313-1 du code du travail, les parties conviennent d’organiser la représentation du personnel sous la forme d'un CSE d'entreprise représentant l'ensemble des salariés de l’association.
3.2 Niveau de mise en place du CSE
Les différents sites de l’association, ne disposant pas d’autonomie de gestion, ne constituent pas des établissements distincts.
Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique.
Le périmètre de mise en place du CSE unique correspond ainsi à l’ensemble des établissements de l’association, à savoir :
- La Halte de nuit 44 : 6 rue de Hercé – 44200 Nantes
- Le CHU 24Bis : 24 bis rue des Olivettes – 44000 Nantes
- Le CHU Saint Martin : 16 boulevard du Maréchal Juin – 44100 Nantes
- La Claire Fontaine : 100 Quai de la Fosse – 44100 Nantes
- StudiOvives / CHRS le Val - KerÔvives: 116 boulevard Ernest Dalby – 44000 Nantes
- Le Coteau (service ALI, gestion logements, maintenance et entretien, pôle administratif et financier, direction générale) : 2 Rue de Pontchâteau – 44260 Savenay
- Résidence Accueil Les Mésanges : 20 rue des Mésanges – 44260 Savenay
- Maison Relais Le Rocher : 6 rue de Pontchâteau – 44260 Savenay
- Les 2 Vallées 44 : 2 rue de Pontchâteau – 44260 Savenay
- Les 2 Vallées 35 : 7 rue de Douves – 35600 Redon
- CADA les 3 Rivières / HUDA Savenay: 2 rue de Pontchâteau – 44260 Savenay
- STARIP 44 : 8 avenue des Thébaudières, – 44800 Saint Herblain
- RELOGIP 44: 8 avenue des Thébaudières, – 44800 Saint Herblain
- CIP Réfugiés et FLE 8 avenue des Thébaudières, – 44800 Saint Herblain
- Mobil’Actif : 6 rue Gutenberg – 44170 Nozay
- Mobil’At : 14 Rue des Vauzelles - 44110 Châteaubriant
- Pôle Nantes Métropole : bureaux administratifs, maintenance et entretien : 2 rue d’Hendaye–44200 Nantes
- Résidence Accueil de Châteaubriant – 23 Rue Jacquard – 44110 Châteaubriant
- Huda de Blain – 20 Boulevard de Normandie – 44130 Blain
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’association Les Eaux Vives existants au jour de la signature et pour d’éventuels nouveaux établissements et services qu’elle serait amenée à créer ou à intégrer notamment dans le cadre de transferts (article L1224-1 du code du travail).
3.3 Composition
Le nombre de titulaires et de suppléants a été défini en fonction de l’effectif de l’Association, selon les dispositions légales en vigueur.
Ainsi selon ces dispositions, le Comité social et économique est composé de la manière suivante :
Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE est, au jour de la signature du présent accord, de 5 titulaires et de 5 suppléants répartis en 2 collèges: cadres et non cadres,
La composition des collèges cadres et non cadres et la répartition des élus suivants ces collèges ont fait l’objet, conformément à l’article L2314-13 du Code du travail, d’une négociation dans le cadre du protocole d’accord préélectoral,
Le CSE élira un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires, lors de la 1ère réunion du CSE qui suivra la signature de l’accord et à la majorité des membres présents. Au cas où le titulaire de l’un de ces postes cesse de faire partie du CSE au cours de ce mandat, ou est déchargé de ses fonctions par le CSE, il est procédé à son remplacement dans les formes et pour la durée du mandat restant à courir.
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE VALIDITE
Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et par la CFDT seule organisation syndicale de salariés représentative au jour de la signature de l’accord.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour la durée du mandat de 4 ans, jusqu’au 01/12/2023, date à laquelle il cessera de plein droit.
CHAPITRE 2 – L’EXPRESSION COLLECTIVE DES SALARIES VIA LE CSE
ARTICLE 6 : FONCTIONNEMENT GENERAL DU CSE
6.1 Les moyens accordés au CSE
6.1.1 Dévolution préalable des biens du Comité d’Entreprise
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise est acquis au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, le trésorier en exercice a établi l’inventaire de tous les biens matériels et immatériels dont dispose l’instance et procèdera à l’arrêté des comptes. Et lors de la première réunion du CSE, les membres ont validé l’affectation du budget.
Ils ont déterminé des conditions de transfert des créances et dettes relatives aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Les budgets alloués au CSE seront calculés à l’identique de celui du Comité d’Entreprise, à savoir, sur la masse salariale telle que définie par les textes en vigueur.
6.1.2 Moyens matériels
Un local, et le matériel nécessaire (ordinateur portable et moyen technique permettant d’imprimer et une connexion internet) sont mis à disposition des membres de la délégation du personnel leur permettant l’exercice de leurs missions.
6.1.3 Moyens financiers
Conformément à l’article L.2315-61 du Code de travail, l’employeur octroie au CSE :
Une subvention de fonctionnement calculée sur la base de 0.2% de la masse salariale brute.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale.
Une subvention de 1.25% de la masse des salaires bruts versés destinée aux activités sociales et culturelles calculée dans le respect des dispositions légales.
Le CSE peut notamment décider de consacrer une partie de son budget de fonctionnement à la formation des délégués syndicaux, il peut également décider de transférer tout ou partie du montant de l’excédent du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans le respect des limites réglementaires définies par le Code du Travail, à ce jour 10% de l’excédent annuel du budget de fonctionnement.
6.1.4 Annualisation, mutualisation et report des crédits d’heures de délégation
Compte tenu de l’effectif, en application des dispositions légales et réglementaires, le volume d’heures individuelles de délégation des membres titulaires est de 19 heures mensuelles.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, est ouverte la possibilité pour les membres titulaires de reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre (dans le cadre d’une annualisation) et de les mutualiser entre eux et avec les suppléants dans la limite de 12 mois.
Par application des dispositions des articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires du CSE ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils bénéficient. Cette répartition ne peut conduire l'un des élus à disposer, dans le mois, de plus de une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un titulaire individuellement.
Pour utiliser des heures cumulées ou mutualisées, le représentant doit informer l’employeur par bon de délégation mis à sa disposition, au plus tard deux jours ouvrés avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation sauf en cas d’urgence dans les meilleurs délais en s’assurant que cela n’impacte pas l’organisation du service.
Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 8 heures pour une journée de délégation et de 4 heures pour une demi-journée.
6.1.5 Cadre d’utilisation des crédits d’heures de délégation
Les parties au présent accord rappellent qu'il n'appartient pas à l'employeur d'exercer un quelconque contrôle à priori de l'utilisation du temps consacré à l'activité syndicale ou de représentation du personnel, et que tel n'est pas l'objectif visé par le présent accord à travers l'institution de bons de délégation. Il s'agit seulement d'assurer le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel et des syndicats et de permettre à l'association, d'exercer ses responsabilités normales d'organisation et de gestion.
Un calendrier prévisionnel annuel des réunions des instances sera communiqué aux responsables hiérarchiques afin d'organiser la marche des services et de permettre aux représentants du personnel de pouvoir assister aux réunions indispensables à l’exercice de leur mandat.
D’autre part, pour permettre le bon fonctionnement des services et pour organiser le remplacement de certains représentants il est demandé un délai de prévenance minimum de 48 heures ouvrées.
6.2 Modalités d’organisation et de déroulement des réunions
Le CSE tiendra six réunions ordinaires par an (Février / avril / juin / septembre / novembre / décembre)
Il peut en outre se réunir de manière extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L2315-28 du code du travail ou à la demande de l’employeur en cas de circonstances exceptionnelles.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est du temps de travail effectif et rémunéré comme tel et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des membres du CSE.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, et sauf invitation ponctuelle pour un objet déterminé prévu à l’ordre du jour, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.
Il est toutefois laissé la possibilité à un seul suppléant d’assister à chaque réunion.
Tous les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires y compris en période de suspension du contrat de travail avec l’accord de la personne concernée. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire, sauf pour le suppléant autorisé (référence paragraphe ci-dessus)
Il est également convenu entre les parties que les suppléants pourront assister à la première réunion de mise en place du CSE et à celle de fin de mandat
6.3 Consultations annuelles
Conformément aux articles L2312-22 et suivants du Code du travail, il est convenu que le CSE soit informé et consulté sur :
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale, les conditions de travail et l'emploi ;
Et sur les orientations stratégiques.
Conformément à l'article L. 2312-19 du Code du travail, les parties s'entendent pour que la périodicité des consultations récurrentes du CSE soit fixée tous les ans, à l’exception de la consultation sur les orientations stratégiques qui se tiendra tous les 3 ans.
Un planning annuel de consultation, et l’accès aux documents de la BDES sont garantis par l’employeur.
6.4 Expertises
Les consultations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise, d'une part, et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, d'autre part, peuvent faire l'objet de demande d'expertise de la part du CSE, dans le cadre et les conditions fixés par l'article L2315-80 du Code du travail.
Ces expertises seront, le cas échéant, financées dans les conditions prévues par la règlementation, soit, à ce jour, à 100% par l'employeur.
Dans les autres cas notamment, la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, l'exercice du droit d'alerte économique, opération de concentration... peut également donner lieu à une demande d'expertise du CSE. Celle-ci sera financée dans les conditions prévues par l'article L2315- 80 du même code soit à ce jour, à 80% par l'entreprise et à 20% par le CSE.
Conformément à l'article L2315-81 du code du travail, le CSE peut faire appel à toute expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.
6.5 Moyens de communication du CSE
Les membres de CSE disposent de panneaux d'affichage propres sur lesquels ils peuvent afficher les communications qui ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés.
Chacun des établissements visés à l’article 3 des présentes disposera d'un panneau approprié aux communications du CSE et du CSST. La Direction veillera avec l’accord du secrétaire du CSE à ce que ces communications soient affichées sur les panneaux.
Après information de l'employeur, les communications du CSE sont disponibles sur le serveur commun de l’association Les Eaux Vives.
De façon exceptionnelle par le présent accord l’employeur accepte que, la communication via messagerie puisse être autorisée pour les communications concernant les œuvres sociales. Toute autre information d’ordre général à transmettre à l’ensemble des salariés par le CSE devra faire l’objet d’un accord préalable de la direction. Il sera précisé dans l’objet du message : « communication du CSE ».
6.6 Procès-verbal
A l'issue de chaque réunion du CSE, un procès-verbal sera établi et transmis par le secrétaire du CSE aux membres du CSE et à l'employeur au moins 15 jours avant la réunion à laquelle il sera soumis pour approbation.
Il est laissé la possibilité aux membres du CSE et avec l’accord express de l’employeur de valider un relevé de décision succinct avant la tenue de la prochaine réunion et de le diffuser.
6.7 Formation des élus du CSE
Conformément aux dispositions de l'article L2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.
Les frais pédagogiques inhérents à cette formation économique (5 jours maxi) seront pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.
Les jours de formation économique s'imputent sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L2145-5 et suivants du Code du travail.
Si le budget de fonctionnement le permet, le présent accord prévoit que les membres suppléants pourront bénéficier de ces formations dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
6.8 Mesures relatives à l’évolution professionnelle des élus
Le plan de formation prévoira des actions relatives à l’évolution professionnelle des élus dans les mêmes conditions que tous les salariés de l’association Les Eaux Vives
Des entretiens avec l’employeur de prise de mission et de fin de mandat pourront être organisés pour les salariés exerçant des missions de représentations du personnel et des missions syndicales dans l’année suivant l’événement à leur demande.
ARTICLE 7 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
7.1 Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Considérant le caractère impératif de la préservation de la santé physique et morale des salariés de l’association Les Eaux vives et la nécessité d’attribuer les moyens nécessaires à cet objet central ;
Et par dérogation aux dispositions de l’article L2315-36 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Condition de Travail (CSSCT), et ce, dans les conditions prévues aux articles L2315-38 et suivants du code du travail ;
7.1.1 Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Elle comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
7.1.2 Réunion de la CSSCT
Les parties signataires conviennent à minima de 3 réunions par an, soit une par trimestre (hors vacances d’été).
Le médecin du travail, l’Inspecteur du travail, le chef du service sécurité et l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT seront conviés à participer à ces réunions à raison de 3 minimum par an, sans préjudice d’une invitation d’un tiers qualifié dans le respect des dispositions légales afférentes et notamment sous réserve que cette demande soit acceptée par la majorité des élus présents lors de la réunion en question.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
A l’occasion de chacune des six réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.
Le temps passé par les membres de la Commission, en réunion ordinaire trimestrielle et en cas de réunions extraordinaires telles visées par l’article 7.3 suivant, est payé comme du temps de travail effectif et n'est donc pas déduit du crédit d'heures.
7.1.3 Attributions de la CSSCT
Conformément à l'article L 2315-38 du code du travail, les parties signataires décident que pourra être déléguée par le CSE à la CSSCT l'intégralité des missions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu par les dispositions légales et des attributions consultatives du CSE.
Les parties conviennent ainsi que le CSE délègue à la CSSCT les missions relevant de l’article L2312-9 du code du travail qui sont les suivantes :
Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail ;
Tout refus de l'employeur doit être motivé.
7.1.4 Moyens de la CSSCT
A l'issue de chaque réunion de la CSSCT et dans les conditions visées à l’article 4 des présentes, un procès-verbal sera établi et transmis aux membres du CSE et à l'employeur 15 jours avant la réunion suivante. De la même manière que pour le CSE, un relevé de décision pourra être diffusé dans les mêmes conditions.
Conformément aux dispositions légales prévues à l’article L2315-18 et à l’article L2315-40 du code du travail, les membres élus de la CSSCT bénéficient d'un droit à une formation santé, sécurité et condition de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l'employeur, pour une durée de 3 jours. Cette formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non (article L. 2315-17}.
Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur.
Il ne sera pas alloué de crédit d’heures particulier pour les membres désignés de la CSSCT.
Ils devront donc utiliser les heures de délégation au titre de membres du CSE.
La CSSCT aura la possibilité de mener des enquêtes et des visites de sites dont les modalités seront obligatoirement fixées en instance, hors temps de délégation et avec l’accord de l’employeur.
7.2 Autres commissions
En cas de dépassement des seuils légaux, les Commissions spéciales prévues par le code du travail seront applicables de plein droits.
ARTICLE 8 : LES OUTILS D’EXPRESSION COLLECTIVE
8.1 Architecture de la BDES
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) a été instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, complétée par le décret 2013-1305 du 27 décembre 2013 et précisée par la circulaire DGT2014-1 du 18 mars 2014.
La BDSE reprendra l’ensemble des données sociales et économiques qui étaient jusqu’à présent transmis aux élus du CE avant chaque consultations.
Le nouvel article L2312-21 du code du travail (ordonnance du 23 septembre 2017) précise qu’un accord d’entreprise peut définir l’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ainsi que ses modalités de fonctionnement, notamment les droits d’accès, son support et ses modalités de consultation et d’utilisation.
8.2 Devoir de discrétion et confidentialité des documents
Les informations figurant dans la BDES peuvent revêtir un caractère confidentiel par nature ou être présentées comme telles par la Direction. En tout état de cause, si la direction souhaite présenter un document comme revêtant un caractère particulier de confidentialité elle assurera une information loyale à destination des représentants du personnel.
Les bénéficiaires de la BDES sont alors tenus à une obligation stricte de discrétion et de respect de la confidentialité dudit document.
D’autre part, l’utilisateur de la BDES assure la sécurité des supports (impressions, fichiers ou supports informatiques) sur lesquels il aurait pu enregistrer les informations extraites de la BDES.
8.3 Obligations de l’employeur
L’employeur garantira la mise à jour des données et des documents légalement exigibles au sein de la BDES.
Il garantira l’accès aux documents mis à disposition sur le serveur dédié de l’association Les Eaux Vives. Il mettra tout en œuvre afin de faciliter l’accès à aux données contenues dans la BDES aux représentants du personnel.
ARTICLE 9 : OUTIL D’EXPRESSION SYNDICALE
Afin de permettre aux salariés de pouvoir accéder à l’information syndicale, notamment la mise à disposition des comptes rendus, tracts et les informations relatives aux élections professionnelles, un affichage de taille raisonnable, sera organisé de manière égalitaire entre les différents syndicats ayant constitué une section syndicale.
L’employeur veillera avec l’accord du secrétaire du CSE, à y afficher les accords ainsi que les comptes rendus des réunions de CSE.
ARTICLE 10 : DUREE DU MANDAT
En application des dispositions de l'article L2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans à compter du lendemain du jour de la proclamation des résultats.
Le nombre de mandat successif est limité à 3.
ARTICLE 11 : SUIVI, REVISION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
11.1 Conditions de suivi de l’accord
Afin d'effectuer un suivi de l'accord, et du contrôle de son bon fonctionnement, une commission de suivi, composée des délégués syndicaux régulièrement désignés au niveau de l’association Les Eaux Vives, se réunira à la demande de l’employeur ou du délégué syndical dans la limité d’une fois par an.
11.2 Conditions de révision de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision par avenant conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail. L’avenant régulièrement ratifié, portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu’il modifiera.
Chaque partie signataire ou ayant adhéré peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et/ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que d’éventuelles propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant, la réception de cette lettre, la partie la plus diligente devra ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de l’autorité ou des autorités administratives ou judiciaires compétentes.
Ces documents signés, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
11.3 Publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire original est remis à chaque partie signataire de l’accord.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information et syndicaux prévus à cet effet.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes et à la DIRECCTE des Pays de Loire via la plateforme internet dédiée à cette question.
Fait à Savenay, le 27 janvier 2020
En 4 exemplaires,
dont un pour chaque partie
Pour l’association Les Eaux Vives Pour le Syndicat CFDT
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