Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez UNI PREVOYANCE INSTITUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNI PREVOYANCE INSTITUTION et le syndicat CFDT le 2017-11-10 est le résultat de la négociation sur la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A09418006262
Date de signature : 2017-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : UNIPREVOYANCE
Etablissement : 31899073600049 Siège
Risques, stress : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Stress, risques psycho-sociaux
Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-10
L’accord collectif qui détermine les modalités du droit à la déconnexion
Accord collectif d’entreprise relatif au droit à la déconnexion
ENTRE LES SOUSSIGNES
xx dont le siège social est situé xx, représentée par Monsieur xx en sa qualité de Directeur Général
d'une part,
ET
xx représenté par Monsieur xx en sa qualité de Délégué Syndical
d'autre part,
Il est conclu le présent accord relatif au droit à la déconnexion :
Préambule
Les parties signataires du présent accord sont convaincues que la qualité de vie au travail et le respect des temps de repos sont un facteur de développement du bien être individuel et collectif des salariés.
Mais, si l’utilisation des outils numériques contribue à améliorer la qualité de vie au travail, elle peut également occasionner une porosité de la frontière vie professionnelle/vie privée par le sentiment d’une nécessaire disponibilité ou d’une obligation de connexion permanente pour les salariés.
Les parties signataires du présent accord réaffirment donc l’importance d’un bon usage de la messagerie électronique et des outils de travail à distance en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
Les parties signataires du présent accord conviennent donc de traduire le droit à déconnexion par les modalités suivantes :
Article 1 : Définition du droit à déconnexion
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones etc...) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur.
Article 2 : Périmètre du droit à déconnexion
2-1 Le respect des temps de repos
Pour que le droit à déconnexion soit effectif tous les salariés et acteurs de l’Institution, quels que soient leur contrat de travail, leur statut et leur durée de travail doivent être attentifs et veiller au respect pour soi et pour les autres :
des durées de repos hebdomadaire et quotidienne
de l’accord d’entreprise égalité femmes-hommes (article 3 relatif à l’articulation vie professionnelle et vie privée) du 29 décembre 2015.
2-2 : Utilisation raisonnable des outils numériques
Chaque salarié intervenant dans l’Institution doit avoir une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques et à ce titre les principes fondamentaux et les bonnes pratiques sont rappelés :
les salariés doivent être informés qu’ils n’ont pas l’obligation de prendre connaissance ni de répondre aux courriels et autres messages qui leur sont adressés en dehors de leur temps de travail (temps de repos, week-end, congés, RTT, récupération, etc..) sauf exceptions énumérées ci-après.
Les salariés doivent s’abstenir dans la mesure du possible de contacter leurs subordonnés ou collègues en dehors de leurs horaires de travail, sauf urgence (voir ci-après).
Les salariés doivent avoir un comportement responsable et professionnel de l’utilisation de l’outil numérique en :
choisissant le moment le plus opportun pour envoyer un courriel ou autre type de message,
privilégiant les envois différés au moment de l’envoi d’un courriel en dehors des heures de travail du destinataire,
ne sollicitant pas systématiquement une réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.
Les moments d’échanges et de contacts directs doivent être privilégiés et se substituent autant que possible aux échanges par courriels et autres messages dématérialisés.
Les exceptions et urgences justifiant l’envoi d’un message à une personne en dehors de ses heures de travail et nécessitant de sa part une réponse sont :
santé d’un collaborateur en jeu
intégrité aux biens et services menacée (notamment en cas de plan de continuité d’activité, de plan de reprise d’activité…)
Article 3 : Modalités pratiques du droit à déconnexion
Le droit à déconnexion est mis en œuvre et facilité par :
les actions de sensibilisation à destination des managers en vue de les informer sur les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
L’efficacité et l’effectivité du droit à déconnexion pourront être abordés lors de l’entretien annuel individuel.
ARTICLE 4 : Dépôt et Publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
L’accord sera enregistré sur l’intranet où il sera consultable par tous les salariés.
L’accord sera publié en ligne sur la base de données nationale.
ARTICLE 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Il prendra effet au 1er janvier 2018 et cessera automatiquement de plein droit au terme des 5 ans soit le 31 décembre 2022.
ARTICLE 6 : Révision de l’accord
Jusqu’à la fin du cycle électoral (7 juin 2020) sur proposition de l’organisation syndicale de salariés signataire ou sur proposition de l’Institution une négociation de révision peut être engagée.
A l’issue de cette période, l’Institution ou chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord peut engager une négociation de révision du présent accord.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Fait à XX, le 10 novembre 2017, en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la Direction Pour le SORCO CFDT
Monsieur XX Monsieur XX
Directeur Général Délégué Syndical
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