Accord d'entreprise "egalité professionnelle et qualité de vie au travail" chez UNI PREVOYANCE INSTITUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNI PREVOYANCE INSTITUTION et le syndicat CFDT le 2018-12-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09419001638
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : UNI PREVOYANCE INSTITUTION (Egalité Prof H-F - Accord 2019)
Etablissement : 31899073600049 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

EGALITE PROFESSIONNELLE

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties présentes à la négociation :

Le SORCO CFDT représenté par le Délégué Syndical

d’une part,

et

L’Institution représenté par le Directeur Général

Et domiciliée

d’autre part.

Ont convenu des dispositions suivantes :

Préambule :

Les dispositions du présent accord collectif d’entreprise s’inscrivent dans le cadre des textes législatifs et réglementaires successifs prévoyant une négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Au travers de cet accord quadriennal, les signataires ont pour ambition d’affirmer leurs orientations en faveur de ces deux sujets complémentaires.

La Direction et le SORCO CFDT conviennent au travers de cet accord, de l’importance d’initier et /ou de poursuivre les mesures permettant d’améliorer la qualité de vie au travail d’une part et de continuer les efforts entrepris depuis plusieurs années pour développer l’égalité professionnelle femmes-hommes chez Xxxxx d’autre part.

Les mesures mises en place au titre de la qualité de vie au travail permettent :

  • de prévenir les sources de risques psychosociaux et notamment de diminuer le stress au travail (lié aux contraintes horaires, aux charges de travail…)

  • d’améliorer le cadre de vie au travail.

Les mesures mises en place pour développer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au travers des accords d’entreprise successifs sur le sujet sont réaffirmées et maintenues. Les parties à l’accord rappellent ainsi que la politique sociale menée chez xxxx révèle qu’il n’existe aucune volonté visant à discriminer les salariés en fonction de leur sexe, leur situation, leur origine …. Pour autant, le maintien de l’égalité professionnelle doit rester au cœur des préoccupations et faire l’objet d’un examen régulier.

Mesures en faveur de l’égalité professionnelle

Article 1 : Thèmes retenus

L’effectif d’xxxx étant inférieur à 300 salariés, la négociation doit porter sur au moins 3 thèmes. Les parties ont choisi :

  • le thème rémunération

  • le thème de l’articulation vie professionnelle et vie privée

  • le thème recrutement

Article 2 : Egalité de rémunération

Article 2-1 - Egalité de salaires et réduction des écarts de salaires injustifiés entre les femmes et les hommes

Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités et de compétences constitue l’un des fondamentaux de l’égalité professionnelle.

La Direction affirme que pour les années écoulées ainsi que pour l’exercice 2018, il n’existe pas de différences de salaires non justifiées par des critères objectifs entre les femmes et les hommes placés dans une situation identique comme défini ci-dessus.

L’Institution s’engage à vérifier annuellement s’il existe des écarts de salaires entre les femmes et les hommes à compétences, qualifications, expériences professionnelles équivalentes pour un même niveau de responsabilités et d’ancienneté. Dans l’hypothèse où, malgré une vigilance accrue sur le sujet, les parties constateraient un écart de salaire non justifié par des critères objectifs, la Direction s’engage à réduire ces écarts sur un ou plusieurs exercices par la mise en place d’une allocation spécifique, dont le montant serait défini annuellement lors des négociations annuelles obligatoires sur les salaires.

Article 2-2 – Garantie de rémunération pour les salariées en congé de maternité ou d’adoption

Conformément à la Convention collective, les parties rappellent que les salariées rentrant de congé de maternité ou d’adoption bénéficient des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même classe d’emploi, à défaut de la moyenne des augmentations individuelles dans l’Institution. Il est précisé que les salariés de la même classe d’emploi, n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle sont inclus dans le calcul de la moyenne des augmentations individuelles.

Le rattrapage salarial éventuel aura lieu dès le retour de congé de maternité ou d’adoption. Dans le cas où le congé de maternité ou d’adoption est suivi d’un congé parental d’éducation, ce n’est qu’au retour du salarié dans l’Institution (soit après le congé parental) que le rattrapage salarial est appliqué.

Article 2-3 – Principe d’égalité de salaire à l’embauche

L’institution s’engage à garantir un niveau de salaire fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expérience et de compétences requis pour le poste et pour le type de responsabilités proposées.

Article 2-4 – Indicateurs de suivi

  • rémunération moyenne par classification et par sexe

Article 3 : Articulation entre la vie professionnelle et la vie privée

3-1 : Les horaires de réunion

Les parties conviennent que sauf exception, les réunions de travail ne doivent pas débuter avant 9h le matin et ne doivent pas se terminer après 18h.

3-2 : Préparation des départs et des retours de longs congés.

Les salariés peuvent solliciter, deux mois avant leur départ en congé de maternité ou en congé parental, un entretien avec leur responsable hiérarchique ou avec le responsable des ressources humaines pour organiser le temps de travail jusqu’au départ en congé et pour évoquer au cours de cet entretien la possibilité de garder contact avec l’Institution par la mise en place de moyens de diffusion et transmission d’informations générales concernant la vie de l’entreprise.

Au retour du congé de maternité ou du congé parental, un entretien sera organisé avec le responsable hiérarchique ou le responsable des ressources humaines. Au cours de cet entretien seront abordés les besoins en formation et adaptation aux évolutions du poste de travail occupé et les souhaits d’évolution professionnelle.

3-3 : 3-3 : Droit à la déconnexion

L’accord d’entreprise quinquennal relatif au droit à la déconnexion signé le 10 novembre 2017 met en place les mesures visant au bon usage de la messagerie électronique et des outils de travail à distance en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

3-4 : Indicateurs de suivi (voir annexe):

  • nombre de salariés reçus avant et au retour du congé de maternité (ou congé parental

Article 4 : Recrutement

4-1 : Objectifs

Les parties sont bien conscientes que la surreprésentation féminine dans l’effectif d’xxxxx est une constante dans la branche d’activité et qu’il serait irréaliste de penser pouvoir inverser la tendance.

Toutefois, par cet accord, l’objectif des parties est de créer les outils de mesure visant à garantir que le processus de recrutement est mené dans le respect de l’égalité des chances entre les candidats hommes et les candidates femmes. Les recrutements sont basés sur les compétences et les qualités professionnelles et sont menés de manière à exclure toute discrimination.

Ainsi :

  • les offres d’emploi sont libellées et gérées de manière égalitaire, peu important le type de contrat de travail et l’emploi proposé,

  • les offres d’emploi ne contiennent aucune référence liée au sexe,

  • les candidatures féminines et masculines sont étudiées suivant les mêmes étapes et selon les mêmes critères de sélection.

    4-2 : Politique d’emploi des personnes en situation de handicap

xxxxx, entreprise citoyenne, a à cœur de permettre aux plus vulnérables d’accéder à un emploi. Dans la mesure du possible xxxxx est engagée dans le recrutement puis le maintien dans l’emploi de travailleurs en situation de handicap.

Les parties à l’accord actent des mesures prises pour permettre à ces salariés de travailler tout en préservant leur santé :

  • mise en place d’allégements horaires

  • possibilités de télétravail

    4-3 : Indicateurs de suivi (voir annexe):

  • tableau de suivi de la procédure de recrutement consistant à renseigner le nombre de candidat(e)s reçu(e)s et de vérifier qu’aucune tendance volontaire ne se dégage

  • indicateurs chiffrés sur les recrutements de l’année N à présenter aux Instances

  • rapport annuel unique sur les informations liées à l’emploi

Mesures en faveur de la qualité de vie au travail

Article 5 : Aménagement et organisation de la durée du travail chez xxxxxx

L’accord d’entreprise relatif à l’harmonisation du statut collectif et la convention collective prévoient une organisation de la durée du travail tendant à améliorer la qualité de vie au travail et à diminuer le stress lié aux contraintes de temps :

  • horaires variables avec plages variables du matin, du midi et du soir

  • possibilité de poser des jours de repos de récupération dans le cadre des horaires variables

  • attribution de jours de réduction du temps de travail utilisés à la convenance des salariés après acceptation de leur responsable hiérarchique

  • attribution de jours pour ponts supplémentaire

  • attribution de journées rémunérées pour garder un enfant malade

  • réduction horaire pour les salariés à partir de l’âge de 60 ans

  • choix du mode de restauration : restaurant interentreprises, tickets restaurant et mise à disposition d’une cuisine partagée

Article 6 : Entretien annuel d’évaluation

Tous les salariés bénéficient d’un entretien annuel d’évaluation à l’occasion duquel ils s’expriment librement sur leurs conditions de travail, leur vie au travail, leur évolution professionnelle.

Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu écrit signé du salarié et de son responsable hiérarchique.

Les cadres au forfait jour s’expriment sur leur charge de travail via une annexe à l’entretien annuel.

Article 7 : Le document unique de prévention des risques

La Direction et les représentants du personnel analysent annuellement le document unique de prévention des risques et passent en revue les risques et notamment les risques psychosociaux dans l’objectif de décider des mesures à prendre pour y remédier le cas échéant.

Article 8 : Le télétravail

Voir le projet d’accord d’entreprise en cours de négociation.

Article 9 : Droit d’expression des salariés

Les salariés peuvent participer annuellement à une assemblée générale organisée par les organisations syndicales présentes dans l’entreprise. Les assemblées générales se tiennent en dehors des heures de travail. La participation des salariés à une assemblée générale n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Les salariés qui y participent doivent donc débadger avant de s’y rendre.

Avec l’accord de la Direction, l’assemblée générale peut se tenir dans les locaux d’Xxxxx pendant les plages horaires variables et dans la limite d’une heure trente.

Les salariés disposent par ailleurs d’une boite à idées installée sur l’intranet dans laquelle ils peuvent déposer toutes observations et suggestions pour l’amélioration de la vie au travail et pour l’amélioration de l’organisation  du travail.

Dispositions finales

Article 10 : dépôt et publicité

Le suivi des indicateurs associés aux dispositions contenues et actions menées dans le cadre du présent accord feront l’objet d’une présentation annuelle au signataire du présent accord.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

L’accord sera enregistré sur l’intranet où il sera consultable par tous les salariés.

L’accord sera publié en ligne sur la base de données nationale.

Article 11 - Durée de validité de l’accord

Jusqu’à la fin du cycle électoral et au plus tard le 31 décembre 2019 sur proposition de l’organisation syndicale de salariés signataire ou sur proposition de la Direction une négociation de révision peut être engagée.

A l’issue de cette période, la Direction ou chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord peut engager une négociation de révision du présent accord.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

A défaut de révision, l’accord est conclu le 7 décembre 2018 pour une durée de quatre ans.

Fait à Vincennes le 7 décembre 2018 en 4 exemplaires.

Pour la Direction Pour le SORCO CFDT

Monsieur Monsieur

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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