Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 1er novembre 2022" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02123005724
Date de signature : 2022-11-01
Nature : Accord
Raison sociale : EARL DUROCHE PERE ET FILS
Etablissement : 31902774400022
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-01
ACCORD D’ENTREPRISE DU 1er NOVEMBRE 2022
Le présent accord est négocié et conclu entre :
EARL DUROCHE PERE ET FILS, Exploitation agricole à responsabilité limitée au capital de 347.169,00 euros, ayant son siège social au 48, rue de l’Eglise – 21220 GEVREY-CHAMBERTIN, immatriculée au RCS de DIJON sous le SIREN 319 027 744 et représentée par en sa qualité de Gérant de la Société,
Ci-après « la Société »
D'une part
Et :
Les salariés de la Société, préalablement consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les Salariés »
D'autre part
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Préambule
Le 1er avril 2021, la convention nationale de la production agricole et CUMA est entrée en vigueur (CCN de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020).
Cette convention nationale, dont le champ d’application couvre la Société DUROCHE PERE ET FILS, ne laisse subsister des conventions territoriales que quelques dispositions spécifiques avec l’application classique d’un principe de préférence.
Elle détermine notamment un nouveau système de classification assorti de salaires minimas qui s’impose au niveau national et se substitue aux anciennes classifications territoriales.
Mais la convention nationale reste silencieuse quant aux salariés employés à la tâche.
Ainsi, faute de précision sur les salaires minimas des salariés tâcherons, les dispositions du code rural ne peuvent plus être appliquées et, par suite, le contrat de tâche est privé du fondement conventionnel qui lui permettait d’exister.
Il est donc devenu nécessaire de conclure un accord d’entreprise relatif aux conditions d’emplois spécifiques aux tâcherons, afin d’adapter les dispositions conventionnelles territoriales à ces nouvelles dispositions nationales.
Dans ce cadre, et après discussion avec l’ensemble du personnel, le présent accord d’entreprise a pour objet de préciser les dispositions relatives à la classification, applicable aux contrats de travail à la tâche et de compléter les dispositions conventionnelles territoriales existantes, notamment celles relatives à la durée du travail afin de répondre également aux évolutions législatives et jurisprudentielles.
De par son activité viticole, l’entreprise relève des conventions et accords suivants dont elle applique les dispositions :
Accord National modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles,
Convention collective du 21 novembre 1997 concernant les exploitations et entreprises agricoles de la Côte d’Or, la Nièvre et l’Yonne (IDCC 8262),
Convention collective nationale « Production agricole / CUMA » du 15 septembre 2020 » (IDCC 7024).
Ainsi, excepté sur les points objet du présent accord, le contrat de travail à la tâche restera régi par les dispositions de l’Annexe II intitulée « Travail à la tâche en viticulture – Côte d’Or » de la Convention Collective du 21 novembre 1997 susmentionnée, et librement consultable dans l’entreprise.
Le présent accord, est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.
Article 1 – Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s'applique aux salariés de la Société DUROCHE PERE ET FILS liés par un contrat de travail à la tâche, selon les modalités inscrites pour chacune de ses dispositions.
Article 2 – Définition du contrat de travail
L’article R.713-41 du Code rural et de la Pêche Maritime précise dans son 3° que : « Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons culturales, dont le temps moyen d'exécution ne peut être mesuré, la convention ou l'accord collectif de travail précise le salaire minimal pour une unité du produit travaillé ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités. ».
Le contrat de travail est ainsi établi par écrit entre l’entreprise et le salarié tâcheron en vue de la réalisation de travaux viticoles en tâches.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée, en respectant les conditions légales dans lesquelles la conclusion de ce type de contrat est admise.
Le contrat de travail précisera la surface de référence que le tâcheron aura en tâche, les travaux à effectuer, sur la base des indications figurant dans le tableau du présent accord ainsi que la nature des travaux optionnels compris dans les 1607 heures.
La surface de référence est définie à l’article 4.
L’ensemble des travaux obligatoires ne peut être dissocié dans le cadre d’un CDI.
Article 3 – Période de référence
La période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre de l’année N pour se terminer le 31 octobre de l’année N+1.
Article 4 – Nature de la tâche
Le contrat peut être conclu pour une tâche complète ou incomplète.
Le contrat en tâche complète comprend la totalité des travaux obligatoires, soit :
Définition des travaux
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TRAVAUX OBLIGATOIRES | ||
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4 |
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TRAVAUX OPTIONNELS | ||
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10 |
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Dispositions d’embauche d’un tâcheron
Le contrat de travail établi entre l’employeur et le tâcheron est obligatoirement un contrat à durée indéterminée (C.D.I). Ce contrat comprend la totalité des travaux obligatoires correspondant à 485 H/ha. En aucun cas l’ensemble des travaux obligatoires ne peut être dissocié.
Le contrat de travail sera signé après la signature de l’état des lieux réalisé en début de période de référence.
Un état des lieux de chaque parcelle de vigne sera réalisé chaque année, en début de période de référence, et le cas échéant à la fin du contrat.
Cet état des lieux aura pour objectif de définir la qualité de chaque parcelle de vigne ainsi que la densité précise concernée, en constatant le nombre réel de pieds.
Cet état des lieux fera l’objet d’un écrit signé des deux parties avant le début de la période de référence.
En cas de parcelle de vigne en mauvais état, et nécessitant un temps supplémentaire spécifique pour chaque travail obligatoire, l’entreprise et le salarié tâcheron devront s’entendre pour déterminer les heures des différents travaux spécifiques afférents à cette parcelle de vigne.
Le salarié tâcheron a la possibilité d’alerter l’entreprise pour signaler tout dégât constaté sur une parcelle de vigne confiée.
Caractéristiques de la tâche
La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface donnant droit à production enregistrée au Casier Viticole Informatisé (CVI) géré par l’administration des douanes, dans la limite maximale de 3 hectares 31 (ou 3 hectares 65 lorsque le tâcheron n’a qu’un seul contrat en tâche).
La densité de plantation et le mode de taille sont ceux prévus par les décrets de contrôle des différentes A.O.C.
Les travaux de démontage, préparation de la taille, doivent commencer dès la chute des feuilles et au plus tard le 1er décembre.
Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages de la région et selon les instructions de l’employeur.
Il est expressément convenu que la superficie de vigne, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’employeur et le tâcheron, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.
Le contrat de tâche prévoit si l’employeur effectue mécaniquement le prétaillage et/ou le rognage ; dans ce cas les heures affectées à ces tâches et non effectuées peuvent être rendues sur l’exploitation durant les périodes creuses.
Pour garantir l’autonomie du tâcheron dans l’organisation du travail, ces heures seront rendues de manière privilégiée sur des travaux de repiquage et/ou de piochage. Il ne sera pas possible de convertir ces heures en augmentant la superficie initiale.
A la demande du tâcheron et à titre dérogatoire, les parties peuvent prévoir dans le contrat de tâche que le remplacement des piquets sera effectué par l’employeur. En contrepartie, le tâcheron rendra 10 heures par hectare. Les autres travaux de réparation du palissage restent à la charge du tâcheron.
Des dispositions particulières peuvent être prévues entre l’employeur et le tâcheron sous réserve qu’elles respectent la législation du travail et la présente convention collective ».
À la fin de tout travail obligatoire ou optionnel sur une parcelle de vigne confiée, le salarié tâcheron prend contact avec le Chef de Culture de l’entreprise afin de faire constater la bonne exécution du travail.
Article 5 – Durée du travail
La durée du travail est mentionnée dans le contrat de travail.
Lorsque la somme, sur les tâches réalisées, des heures à l’hectare multipliées par la surface de chaque tâche prévue au contrat est :
Inférieure à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche incomplète ;
Égale à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète ;
Supérieure à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète majoré d’heures supplémentaires conformément aux dispositions décrites à l’Article 8 du présent Accord.
Le salarié tâcheron s’engage à ne pas dépasser la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 6 – Période d’essai
La durée de la période d’essai doit être mentionnée dans le contrat de travail par écrit.
Elle ne peut excéder deux (2) mois calendaires.
Cette période peut être prolongée une fois pour une durée ne pouvant excéder sa durée initiale. Cette clause doit figurer expressément dans le contrat de travail.
Article 7 – Modalités et préavis de rupture du contrat de travail
Tout manquement aux règles qui précèdent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
En cas de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est établie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les modalités de rupture applicables sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 8 – Classification et rémunération
La valorisation de l’emploi exercé par le salarié tâcheron est déterminée par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024).
Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron est valorisé selon les critères classant suivants :
Technicité : degré 2 4 points
Autonomie : degré 3 28 points
Responsabilité :
Respect des normes : degré 2 4 points
Enjeux économiques : degré 2 4 points
Management : degré 1 2 points
Relationnel : degré 1 1 point
Soit un Coefficient 43, ce qui correspond à un Palier 5.
Cette classification est établie à minima ; elle peut évoluer selon les compétences spécifiques du salarié tâcheron.
La valorisation minimale applicable à l’emploi de salarié tâcheron exercé au sein de l’entreprise correspond à celle du Palier 5, mais peut être augmentée en fonction des critères.
Le salarié tâcheron perçoit une rémunération forfaitaire annuelle répartie par douzième et versée chaque mois à la période de paie pour l’ensemble des travaux obligatoires fixés dans le contrat.
Le taux horaire est fixé dans le contrat de travail.
À cette rémunération s’ajoutent les 3 % indemnités au titre des jours fériés chômés payés et 10 % d’indemnité au titre des congés payés, définies conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Un bulletin de paie sera adressé chaque mois au salarié tâcheron.
La durée annuelle de travail étant de 1 607 heures (y compris 7 heures de journée de solidarité), la surface donnée en tâche dans le cadre d’un temps plein est de 3 hectares 31 pour l’ensemble des travaux obligatoires.
Dans le cas où le salarié tâcheron aurait effectué plus d’heures que celles prévues initialement au contrat, ces heures sont payées avec leur majoration éventuelles avec la rémunération du mois d’octobre de la période de référence.
La rémunération des heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence seront majorées de 25 %.
Il est possible de conclure un contrat de tâche prévoyant une surface inférieure à 3 hectares 31.
Dans ce cas, ne sont majorées que les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Il est également possible d’établir un contrat de tâche supérieur à 3 hectares 31 dans la limite de 3 hectares 65 si tous les travaux obligatoires sont effectués. Les 34 ares supplémentaires ainsi confiés en tâche donnent lieu à une rémunération majorée selon les dispositions légales en vigueur (25 %).
Les parties peuvent prévoir d’un commun accord que le tâcheron effectue pour l’employeur un nombre minimum d’heures, en plus de son travail à la tâche, pendant les périodes creuses de travail dans le vignoble, dans le respect des durées maximales de travail en agriculture et des repos obligatoires. Ce nombre d’heures est fixé contractuellement et ces heures sont rémunérées tous les mois à raison d’un douzième.
Article 9 – Matériel et équipements de travail
Un bon d’achat annuel est alloué au tâcheron pour l’acquisition d’outillage et de vêtements de travail nécessaires à l’exercice de sa fonction.
Ce matériel ne peut être utilisé que sur l’exploitation, sauf accord de l’entreprise.
Il est rappelé que les équipements individuels de protection sont obligatoirement fournis ou pris en charge financièrement par l’employeur.
Article 10 – Organisation du temps de travail et du temps de repos
En application du Code Rural et de l’accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricole et compte tenu des caractéristiques de sa mission, de la spécificité du poste (nécessitant la maîtrise d’une spécialisation professionnelle), le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son travail.
Il n’a pas l’obligation de se rendre au siège de l’entreprise sauf si l’entreprise lui demande de participer à une ou plusieurs réunions en cours de période de référence afin de faire le point sur l’avancement des travaux. Dans ce cas, la présence du salarié tâcheron est obligatoire.
Le salarié n’est pas astreint à un horaire précis, mais devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions. Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages locaux et selon les instructions de l’entreprise.
Les jours travaillés sont répartis sur tous les jours ouvrables de la semaine. Le salarié est tenu de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, étant ici rappelé l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
En application de l’article L.3132-3 du Code du travail, il est rappelé que le repos hebdomadaire est fixé le dimanche. À la demande expresse de l’entreprise, le salarié tâcheron pourra être amené à travailler exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés. En la matière, les dispositions légales et conventionnelles s’appliquent.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur assurera le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée. Le salarié tiendra informé son employeur des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, des observations écrites sont adressées au tâcheron.
Il est totalement interdit de faire travailler dans les vignes données à la tâche des personnes étrangères non employées et non déclarées par l’exploitation, y compris des membres de la famille du tâcheron.
Dans le cas d’un emploi à temps complet, pour une tâche complète dans le cadre des 3 hectares 31, il est interdit d’effectuer d’autres travaux à la tâche dans une autre exploitation.
Article 11 – Absences du salarié tâcheron
Conformément aux dispositions applicables en la matière, en cas de maladie ou d’accident, le salarié tâcheron doit prévenir l’entreprise et fournir un certificat médical justifiant de cette absence, sauf cas de force majeure, dans les 48 heures.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail, il devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant de cette prolongation.
En cas d’arrêt de travail, la rémunération du salarié tâcheron est maintenue dans les conditions légales applicables en la matière. En cas de tâche non-réalisée et selon l’état d’avancement des stades végétatifs, l’entreprise pourra faire exécuter la tâche par un remplaçant de son choix.
En effet, l’entreprise se réserve le droit d’intervenir ou de faire intervenir du personnel salarié sur les parcelles de vigne qui sont confiées au salarié tâcheron dans les cas suivants :
Arrêt maladie ou accident de travail du salarié supérieur à 8 jours calendaires ou perturbant le respect du cycle végétatif de la vigne ; à partir du moment où le cycle végétatif est menacé par l’absence du salarié tâcheron ;
En cas d’incident climatique.
En cas d’absence injustifiée, non autorisée par l’entreprise ou de tâche non réalisée dans les conditions prévues au contrat ou exécutée par un remplaçant choisi par l’entreprise, la rémunération du salarié tâcheron pourra être recalculée en fonction de la tâche qu’il reste à réaliser sur une surface donnée et selon les impératifs de la saison.
Il pourra même être envisagé, le cas échéant, que le salarié tâcheron rende des heures, rémunérées sans majoration, sauf si celles-ci sont réalisées au-delà des 1 607 heures réellement réalisées.
En cas de tâche non réalisée, ou retard dans l’exécution de la tâche en temps et en heure, avant toute sanction, l’entreprise notifie par écrit (LRAR) au salarié tâcheron la nécessité d’intervenir dans les parcelles de vigne confiées ainsi que les travaux à réaliser.
À défaut d’intervention dans le délai défini dans la notification et de la non réalisation des travaux demandés, l’entreprise pourra faire intervenir une tierce personne pour réaliser le travail. Le salarié tâcheron pourra alors voir sa rémunération diminuée du nombre d’heures non réalisée par ses soins ou devoir rendre des heures.
Article 12 – Santé et sécurité au travail
En application de l’article 10.3 de la convention collective nationale « Production agricole / CUMA », l’employeur doit veiller à la santé et à la sécurité des salariés au travail en mettant en place des actions de prévention.
Article 13 – Date d’effet de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur et sera applicable aux salariés tâcherons de l’entreprise à partir de la campagne 2022-2023, soit le 1er novembre 2022.
Il sera également applicable aux salariés tâcherons après signature d’un avenant au contrat de travail signé avec l’entreprise antérieurement à la signature du présent accord.
Article 14 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est convenu, qu’à la demande de l’une des parties, ces dernières pourront se réunir afin de faire le point sur le présent accord.
Article 15 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La durée du préavis de dénonciation s’élève à trois mois.
Article 16 – Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié selon les modalités prévues à l’article R2232-10 à 13 du Code du travail.
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de télé accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l'article D.2231-7 du code du travail, à savoir :
Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à chacune des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature,
La liste des établissements et de leurs adresses respectives,
Une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles,
Une copie, le cas échéant du procès-verbal de carence aux élections professionnelles,
Un bordereau de dépôt.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l'employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Dijon.
De plus, l'accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs. Dans un souci de protection des données personnelles cette version en ligne sera publiée de manière anonyme, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et L. 2231-6 de la loi travail.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui- même.
Fait à Gevrey-Chambertin,
Le 1er novembre 2022
Le Gérant de la société
Les salariés
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