Accord d'entreprise "Avenant N°2 de révision de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez ADEFEAP (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ADEFEAP et les représentants des salariés le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921005748
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Avenant
Raison sociale : ADEFEAP
Etablissement : 31914982900016 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-15
Avenant N°2 de revision de l’accord d’entreprise relatif a l’organisation et à l’amenagement du temps de travail CONCLU le 23 JUILLET 2001 et SON AVENANT du 20 DECEMBRE 2001
Entre les soussignées :
L’Association pour le Développement de la Formation dans l’Enseignement Agricole Privé (ADEFEAP) dont le siège social est situé 277 rue St-Jacques, 75005 PARIS, responsable de l’IFEAP, Institut de Formation de l’Enseignement Agricole Privé (organisme de formation enregistré par la DIRECCTE des Pays de Loire sous le n° 52490107549), 21 rue Merlet de la Boulaye, BP 20221, 49002 Angers Cedex 01, représentée par son Directeur Monsieur , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes par délégation reçue du Président,
Et :
Monsieur et Madame agissant en qualité de membre titulaire et suppléant du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 14 décembre 2020.
Préambule :
Le 23 juillet 2001, l’IFEAP a conclu un accord d’entreprise et ensuite un avenant le 20 décembre 2001 permettant, notamment, de recourir pour les formateurs et les cadres liés à la formation à un forfait annuel de 197 jours pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.
L’IFEAP a souhaité réviser les dispositions des articles 6.2 et 6.3 dudit accord d’entreprise afin d’étendre aux cadres administratifs la possibilité de recourir au forfait annuel en jours, ce mode de décompte du temps de travail permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les missions confiées.
Le présent avenant a également pour objet d’adapter les dispositions relatives aux forfait annuel en jours aux nouvelles et nombreuses évolutions législatives.
Le présent avenant de révision est conclu en application de l’article L 2232-23-1 du Code du travail qui autorise la signature d’un tel avenant avec un membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
En foi de quoi il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
Le présent avenant annule et remplace les dispositions des articles 6.2 et 6.3 de l’accord d’entreprise conclu le 23 juillet 2001 et son avenant du 20 décembre 2001.
Article 2
2.1 Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : cadres administratifs, cadres liés à la formation, formateurs et consultants.
2.2 Détermination de la durée du forfait annuel en jours
La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait en jours débute le 1er septembre de l’année N et se termine le 31 août de l’année N + 1.
Sur cette période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait est fixé à :
210 jours, journée de solidarité comprise, pour les cadres administratifs ;
198 jours, journée de solidarité comprise, pour les cadres liés à la formation, les formateurs et consultants.
Ce forfait s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et compte tenu d’un droit intégral à congés payés. Ainsi, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le décompte s’effectue par journée ou demi-journées de travail.
Par demi-journée de travail, il y a lieu de considérer les situations suivantes :
soit embauche après 13 heures,
soit cessation d’activité avant 13 heures.
Dans les autres cas, il sera décompté une journée de travail.
2.3 Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le forfait annuel en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
La prise des jours de repos peut se faire par journées entières ou demi-journées.
Les modalités de prise des jours de repos sont les suivantes :
des jours de repos, consécutifs ou non, sont pris à l’initiative de la Direction sous forme de journées entières ou de demi-journées dans la limite de 50% des jours de repos. Les salariés sont informés des jours de repos par la remise d’un planning 15 jours ouvrés à l’avance, après consultation du comité social et économique. En cas de modification du planning, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté, sauf urgence et avec l’accord du salarié
le solde des jours de repos, consécutifs ou non, sont pris à l’initiative du salarié sous forme de journées entières ou de demi-journées à la condition d’en informer la direction au moins 15 jours ouvrés à l’avance. En cas de modification de la planification des jours de repos, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté. Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos aux dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date.
Les jours de congés supplémentaires doivent être pris au plus tard avant le terme de la période de référence.
2.4 Prise en compte des entrées en cours de période de référence pour calculer le nombre de jours de travail et de repos
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés – (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
2.5 Prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence pour calculer la rémunération des salariés
En cas d’absence, la retenue correspondant à chaque jour d’absence se fait en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé au contrat de travail, augmenté du nombre de jours de congés payés, des jours de repos et des jours fériés chômés payés, le paiement de ces derniers étant inclus dans le salaire annuel. Le résultat obtenu correspond à un salaire journalier qui permet de calculer le montant de la retenue pour chaque journée ou demi-journée d’absence.
La même méthode s’applique pour calculer la rémunération des salariés arrivant ou partant en cours de période de référence.
2.6 Principales caractéristiques des conventions individuelles conclues avec les salariés
Les salariés dont le temps de travail est organisé sur la base d’un forfait en jours sur l’année signent une convention individuelle qui doit notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait, le montant de la rémunération forfaitaire annuelle lissée sur l’année, les modalités de contrôle de la durée du travail ainsi que les mesures prises pour garantir au salarié la protection de sa sécurité et de sa santé.
2.7 Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
2.8 Le contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée annuelle de travail et le suivi de la charge de travail sont assurés par le biais d’un système de suivi d’activités renseignés par le salarié sous la responsabilité de l’employeur et faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, jour férié, …).
Ce document est validé mensuellement par l’employeur en y apportant son contre seing, lui permettant ainsi de contrôler le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de s'assurer que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, l’employeur organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Le temps de travail fait ensuite l’objet d’un récapitulatif annuel.
2.9 Mesures prises pour garantir au salarié la protection de sa sécurité et de sa santé
Il revient à l’employeur de veiller à la sécurité et à la santé des salariés au forfait jours et d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation de leur travail et de leur charge de travail.
A cet égard, il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient des dispositions suivantes, sauf dérogation dans les conditions légales ou conventionnelles :
repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
repos hebdomadaire dominical.
En outre, chaque salarié bénéficie périodiquement, et au minimum une fois par an, d’entretiens individuels au cours desquels sont évoquées :
sa charge de travail,
l’organisation de son travail,
l’amplitude de ses journées d’activité afin de s’assurer de leur conformité avec les durées maximales du travail journalières et hebdomadaires,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et l’employeur examinent, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En tout état de cause, afin de garantir à chaque salarié au forfait jours la protection de sa sécurité et de sa santé ainsi que son droit au repos, l’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail, ce dont s’assurera l’employeur.
Dans ce cadre, chaque salarié peut, à tout moment, provoquer la tenue d’une réunion avec l’employeur. Ce dernier recevra alors le salarié dans un délai de deux semaines maximum et apportera les mesures correctives nécessaires pour garantir au salarié concerné la protection de sa sécurité et de sa santé.
De même, dans ce cadre, les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, pour chaque salarié en forfait jours, de signaler à la direction toute situation le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier, le repos hebdomadaire ou, plus largement, les impératifs de santé et de sécurité. La Direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et des ces impératifs et prévenir tout renouvellement d’une telle situation.
2.10 Renonciation à une partie des jours de repos
Les plafonds de 210 jours pour les cadres administratifs et 198 jours pour les cadres liés à la formation, les formateurs et consultants ne constituent en aucun cas une durée maximale de travail.
Les salariés qui le souhaitent, en accord avec l’employeur, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.
L’accord entre le salarié et l’employeur doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration doit faire l’objet d’une mention spécifique dans l’avenant au contrat de travail, étant précisé qu’il ne peut en aucun cas être inférieur à 10%.
En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours.
2.11 Rémunération
La rémunération des salariés au forfait jours est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité prévu dans leur convention individuelle.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération est lissée, garantissant ainsi une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
2.12 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
En vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés au forfait jours, ces derniers peuvent exercer leur droit à la déconnexion.
Ainsi, afin d’éviter tout risque, notamment psycho-sociaux, les salariés au forfait jours ne doivent pas utiliser la messagerie professionnelle ou autres moyens de communication à distance pendant les périodes de repos quotidien, repos hebdomadaire, jours de repos, jours fériés et jours de congés et, de façon générale, en dehors du temps de travail effectif.
Durant ces périodes, aucune obligation de se connecter ou de répondre ne pourra être exigée des salariés qui disposeront d’un droit à la déconnexion sans qu’une sanction ne puisse être prise à leur encontre.
ARTICLE 3
3.1 Durée de l’avenant
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
3.2 Révision de l’avenant
Le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent avenant.
3.3 Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, dans les conditions légales en vigueur.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires et faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent avenant.
3.4 Formalités et publicité
L’avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Angers.
Il sera remis au comité social et économique et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel dans la salle de détente.
Fait à Angers
En deux exemplaires originaux
Le 15 avril 2021
Pour l’IFEAP Pour le comité social et économique
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