Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez CHEDDITE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHEDDITE FRANCE et le syndicat Autre et CGT le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T02619000837
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : CHEDDITE FRANCE
Etablissement : 31920072100011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CONCLU LE 25 FEVRIER 2019 (2020-12-07)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE CHEDDITE FRANCE

Entre les soussignés,

La société CHEDDITE FRANCE, dont le siège social est situé 99 route de Lyon, 26500 BOURG LES VALENCE immatriculée au RCS sous le numéro B319200721, inscrite à l’URSSAF de la DROME sous le numéro 2606700007924161,

Représentée par XXX, en sa qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société :

La CGT, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical,

Le CDPC, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, tant au niveau de l’entreprise que des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Au sein de la société CHEDDITE FRANCE, ces spécificités s’inscrivent dans le cadre d’une pratique ancienne, constante et soutenue du dialogue social.

Les Organisation Syndicales et la Direction de CHEDDITE FRANCE sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.

Préalablement aux élections professionnelles, il a donc été convenu entre les organisations syndicales représentatives au sein de la société et la Direction :

  • De définir le périmètre du CSE

  • De déterminer les moyens dont il sera doté,

  • D’établir les principes relatifs à la création du CSE,

  • De définir la composition et la mise en place des commissions SSCT.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux entendent inscrire le présent accord.

Dès lors, les dispositions du présent accord se substituent à tout dispositif antérieurement appliqué et la mise en place de cette nouvelle instance (CSE) se substitue de plein droit et rend caduque l’ensemble de l’architecture

1 – PERIMETRE DU CSE – NOTION D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS

L’entreprise CHEDDITE France est composée de 3 établissements :

  • Etablissement de BOURG LES VALENCE – Siège social

  • Etablissement de CLERIEUX

  • Etablissement de SAINT SORLIN EN VALLOIRE

Les établissements de CLERIEUX et SAINT SORLIN EN VALLOIRE ne bénéficiant pas d’une autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel, il est convenu de la mise en place du CSE au niveau de l’entreprise.

Les parties conviennent que CHEDDITE France disposera d’un CSE unique représentant l’ensemble de ses salariés.

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation des Délégués Syndicaux correspond par principe au périmètre du CSE unique susvisé.

2 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

2.1 - Composition du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas au vote).

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du Travail et précisé dans le protocole pré-électoral.

Au cours de sa première réunion, le CSE élit le bureau qui est composé par le/la secrétaire, le/la secrétaire adjoint, le/la trésorier(e), le/la trésorier(e) adjoint(e). Le/la secrétaire et le/la trésorier(e) sont choisis parmi les membres titulaires du CSE. Le/la secrétaire adjoint et le/la trésorier(e) adjoint peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants. Le président du CSE participe à l’élection et son vote compte pour une voix.

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise peut désigner un Représentant Syndical au CSE. Ce dernier assiste aux séances avec voix consultative (ne participe pas au vote). Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.

Deux membres de la délégation du personnel du CSE, l’un appartenant au 1er collège et l’autre au second, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration selon les modalités prévues aux articles L. 2312-72 à 2312-77 du code du travail.

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour une durée de quatre ans. Les parties conviennent de ne pas mettre de limite au nombre de mandats successifs dans l’entreprise.

Les représentants syndicaux et/ou délégués syndicaux ne sont pas concernés par cette limitation de mandats.

Par ailleurs, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné parmi ses membres par le CSE. Il sera nommé pendant toute la durée du mandat.

2.2 - Les attributions du CSE

Le CSE a pour missions conformément aux articles L.2312-5, L-2312-8, L.2312-9 et L.2312-12 du Code du Travail de :

  1. Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du Travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs de la société ;

  2. Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  3. Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  1. Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du Travail ;

  2. Contribue notamment à faciliter l’accès aux femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de leur vie professionnelles ;

  3. Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 du Code du Travail.

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande des Chefs d’établissement, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans les établissements ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L.911-2 du Code de la sécurité sociale.

Le CSE sera consulté annuellement sur les thèmes suivants :

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les parties conviennent de porter à 3 ans la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise. En cas de modification des orientations stratégiques avant l’échéance des 3 ans, le CSE sera de nouveau consulté.

Les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres du CSE sur la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations au CSE.

Le CSE sera consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise.

Le CSE assure, contrôle et gère toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés et de leur famille.

2.3 - Le fonctionnement du CSE

Les modalités de fonctionnement du CSE sont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du Code du Travail et des dispositions suivantes :

Le CSE tiendra dix réunions ordinaires par an soit chaque mois sauf au mois d’août et au mois de décembre. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux règles légales. Outre la mise en place de commissions SSCT, 4 réunions par an devront traiter les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail ainsi qu’aux travaux des commissions SSCT.

Dans ce cadre et à l’occasion de ces 4 réunions, les personnes suivantes, membres de droit de la CSSCT avec voix consultative seront invitées (article L2314-3 du code du travail) :

  • Le Médecin du Travail, ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de Santé au Travail sur délégation du médecin ;

  • Le responsable interne du service HSE et/ou le Responsable HSE

  • L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail

  • Les agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale

  • Les représentants ou délégués syndicaux

Compte-tenu des contraintes organisationnelles de chacun, les parties prévoient expressément le recours à la visioconférence sans limitation de nombre. En cas de vote à bulletin secret, les parties se rapporteront aux articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.

Les membres Titulaires assistent aux réunions mensuelles et extraordinaires et participent au vote avec voix délibérative. Le Suppléant, remplaçant un membre Titulaire absent, bénéficiera de sa voix délibérative.

Les membres Suppléants n’assistent pas aux réunions mensuelles et extraordinaires du CSE sauf en cas de remplacement d’un membre Titulaire.

Les représentants syndicaux assistent à toutes les réunions du CSE, ils participent aux délibérations mais ne votent pas.

Le temps passé aux réunions du CSE par les membres Titulaires du CSE ainsi que les membres Suppléants en cas de remplacement d’un membre Titulaire, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le Président du CSE aux membres Titulaires et Suppléants du Comité au moins trois jours avant la réunion.

Les procès-verbaux sont établis et transmis à l’employeur par le Secrétaire du CSE dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent.

L’employeur a la possibilité de déléguer son pouvoir de Président du CSE à l’un de ses représentants. Ce pouvoir sera réalisé par écrit et tenu à disposition des élus s’ils en font la demande. L’employeur informera les membres du CSE de cette délégation de pouvoir en début de séance.

2.4 - Les moyens du CSE

Crédit d’heures

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R2314-1 du Code du Travail.

Ce crédit d’heures individuel est cumulable d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois. Le représentant doit informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour l’utilisation des heures cumulées (L.2315-8 et R.2315-5).

Ce crédit d’heures peut également être réparti chaque mois entre les titulaires et les suppléants. Dans ce cas également, les membres titulaires doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Les délégués syndicaux seront chargés de transmettre chaque mois au service Ressources Humaines la répartition des heures utilisées au cours du mois écoulé. Ils bénéficient également d’un crédit d’heures selon les dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail pendant son temps de travail pour exercer son mandat de représentation du personnel, il en informe préalablement sa hiérarchie par un bon de délégation, et ce, dans la mesure du possible, sauf urgence ou impossibilité matérielle, en respectant un délai de prévenance de 48 heures minimum.

Il ne s’agit pas d’une autorisation d’absence mais d’une information préalable notamment pour des raisons de sécurité et de gestion des absences au sein du service.

Subvention de fonctionnement

Le CSE perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0,2% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L2315-61 du Code du Travail.

La contribution aux activités sociales et culturelles

Les activités sociales et culturelles de l’entreprise sont financées par le versement d’une contribution calculée sur la masse salariale brute (DSN) dans le respect de l’article L 242-1 du code de la Sécurité Sociale. Le rapport de la contribution à la masse salariale brute sera équivalent à celui pratiqué sur l’année 2018 pour le versement de la contribution au comité d’entreprise.

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du Code du Travail.

Dévolution des biens du comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Le comité d’entreprise remettra à ce titre un compte-rendu de gestion au CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

Moyens matériels du CSE

La direction met à disposition du CSE

  • un local aménagé pour l’exercice de missions. Il garantira par ailleurs, un nettoyage mensuel du local

  • des panneaux d’affichage dont les emplacements seront définis dans le règlement intérieur du CSE

Formation Economique et Sociale et SSCT

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique (C. trav., art. L. 2315-63).

Il est à noter :

Le stage de formation économique des titulaires du CSE est d'une durée maximale de 5 jours (C. trav., art. L. 2315-63).

En outre, il faut préciser que la durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.

Le temps consacré aux formations des membres du CSE (formation économique et formation santé et sécurité) est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants.

Le stage de formation est organisé sur une durée minimale de 3 jours. La durée de cette formation ne sera pas imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale conformément aux articles L. 2315-18, L.2315-40, R 2315-9 à 22, R.4614-21 à 36 du code du travail.

Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

3 – LES COMMISSIONS SSCT

3.1 - La Commission Santé, Sécurité, et Conditions de Travail (CSSCT)

Compte tenu de la nature des activités de l’établissement de CLERIEUX, site SEVESO Seuil Haut, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place au sein de l’établissement.

Le CSE devra créer en son sein, lors de sa réunion constitutive, une CSSCT dont la composition, les missions et le fonctionnement sont arrêtés ci-après :

La commission sera composée de trois membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléant dont un appartenant au 2ème collège, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

En cas de carence de candidat élu dans le 2ème collège, le poste vacant reviendra au 1er collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres Titulaires du CSE présents à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles et ayant voix délibérative.

La CSSCT est présidée par le représentant de la Direction de l’Etablissement. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité (ceux-ci sont soumis à l'obligation de discrétion et de secret professionnel). Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres qui rédigera conjointement les comptes-rendus avec la Direction.

Les dispositions relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT.

Les personnes suivantes sont membres de droit de la CSSCT avec voix consultative :

  • Le Médecin du Travail, ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de Santé au Travail sur délégation du médecin ;

  • Le responsable interne du service HSE et/ou le Responsable HSE

  • L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail

  • Les agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale

  • Les représentants ou délégués syndicaux

En outre, une personne de l’atelier visité à l’occasion des réunions de la CSSCT sera invitée à participer à la réunion. Celle-ci sera désignée, parmi les salariés de l’atelier concerné, conjointement par la CSSCT et la direction au moment de l’établissement de la convocation à la réunion. Cette personne pourra prendre part aux échanges uniquement avec voix consultative.

En application de l’article L.2315-38 du Code du Travail, les CSSCT exercent, par délégation du CSE, une partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné, à l’exception du recours éventuels à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE. Le détail des attributions de la CSSCT sera précisé dans le règlement intérieur du CSE.

Les parties conviennent que les membres de la CSSCT se réuniront 4 fois par an.

L’ordre du jour sera arrêté conjointement par le Président et le secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le Code du Travail.

La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du Code du Travail.

Les membres de la CSSCT peuvent également demander au Secrétaire du CSE la mise à l’ordre du jour d’un point portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ou la tenue d’une réunion extraordinaire en cas d’urgence.

Le CSE disposera par voie de règlement intérieur d’un crédit d’heures mensuel attribué à chacun des membres de la CSSCT. Ces heures ne seront ni reportables d’une année sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.

Le temps passé en réunion de la CSSCT sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation (ce temps inclue, comme aujourd’hui, le temps de trajet pour se rendre aux réunions et les visites d’atelier effectuées dans le cadre des réunions de la CSSCT).

En outre, chaque membre de la CSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du Code du Travail.

Par ailleurs et compte-tenu de la politique et de l’organisation sécurité de Cheddite France, il est décidé de créer également une commissions SSCT commune aux établissements de Bourg les Valence et Saint Sorlin en Valloire. Celle-ci sera mise en place dans les mêmes conditions que celle de Clérieux.

4 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les parties décident de ne pas mettre en place de représentants de proximité au sein des différents établissements. Cependant et afin de maintenir le lien entre les élus et le chef d’établissement, il sera mis en place un cahier de liaison entre les membres du CSE à l’effectif de l’établissement et le chef d’établissement. Le chef d’établissement et la DRH s’engagent à le consulter avant chaque réunion mensuelle du CSE et, le cas échéant, à échanger avec les élus de l’établissement afin que la direction puisse traiter les sujets en réunion de CSE.

Dans le cas où il n’y aurait pas d’élus salarié de l’établissement concerné, les salariés auront la possibilité de noter les éléments à traiter sur le cahier de liaison.

Un point sera fait sur ce fonctionnement au bout d’une année afin d’en juger l’efficacité.

5 – SECURISATION DU PARCOURS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les membres titulaires du CSE, délégués syndicaux ou titulaires d’un mandat syndical, à leur demande, pourront bénéficier d’un entretien de début de mandat avec la DRH.

L’objectif de cet entretien est de définir les modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de l'entreprise au regard de l'emploi. Au cours de cet entretien, l’élu pourra se faire accompagner par un représentant du personnel.

Les délégués syndicaux bénéficieront d’un entretien professionnel à l’issue de leur mandat. 

6 – DISPOSITIONS FINALES

6.1 - Condition de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à la signature par une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des Titulaires au Comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

6.2 - Application de l’accord

Les dispositions de présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du CSE.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

6.3 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

6.4 - Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une partie signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

6.5 - Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

L’accord porté à la connaissance du personnel, soit par affichage, soit par indication par affichage du lieu de consultation possible.

Fait à Bourg les Valence, le XX/XX/XX

Pour la Direction, XXX

Président Directeur Général

Pour la CGT, XXX

Pour le CDPC, XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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