Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le droit à la déconnexion" chez NALDEO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NALDEO et le syndicat CFTC le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06919006283
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : NALDEO
Etablissement : 31924273100291 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15
Accord COLLECTIF d’entreprise
SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
Accord COLLECTIF D’entreprise SUR LE DROIT
A LA DECONNEXION
Entre d’une part,
NALDEO S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 1.600.000 €, dont le siège social est situé 55 rue de la Villette – 69 003 Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 319 242 731, représentée par Monsieur agissant comme représentant de NALDEO GROUP, présidente de NALDEO, dûment habilité à l’effet des présentes,
NALDEO STRATEGIES PUBLIQUES S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 300 000€, dont le siège social est situé au 3 rue Jules César – 75 012 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 833 820 178, représentée par Monsieur, agissant comme représentant de NALDEO GROUP, présidente de NALDEO STRATEGIES PUBLIQUES, dûment habilité à l’effet des présentes,
Constituant l’Unité Economique et Sociale Naldeo,
Et d’autre part,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par
PREAMBULE
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne les sociétés NALDEO et NALDEO STRATEGIES PUBLIQUES constituant l’UES NALDEO, ainsi que des salariés de la société NALDEO GROUP mis à disposition des sociétés NALDEO ou NALDEO STRATEGIES PUBLIQUES.
Toute nouvelle société intégrant l’UES NALDEO après la signature du présent accord, en sera adhérente, sous réserve de la signature d’un avenant constatant la modification du périmètre de l’UES NALDEO et étendant cet accord à ce nouveau périmètre.
Cet avenant devra être signé par l’ensemble des parties signataires de l’accord.
En cas de départ d’une des sociétés composant l’UES NALDEO, un nouvel avenant sera conclu selon les mêmes modalités par l’ensemble des parties signataires.
Article 2 : Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc ;
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
ARTICLE 3 : SENSIBILISATION A LA DECONNEXION
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
Sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
Mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé ;
Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.
ARTICLE 4 : LEs bonnes pratiques pour L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail afin que les destinataires les reçoivent durant les horaires de travail.
ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
L’ensemble du personnel de l’entreprise a le droit à des périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail dûment respectées.
Sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques évitent de contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’UES
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Et toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
ARTICLE 6 : Bilan
L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan tous les deux ans de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.
Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel.
Il sera communiqué au responsable qualité ainsi qu’au CSE.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.
ARTICLE 7 : PUBLICITE
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés conformément à l’article Art. D. 2231-4 sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Une version sur support papier signée des parties sera déposée auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Mention de cet accord figurera sur le portail Naldeo.
ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s ‘applique à compter du 1er janvier 2019.
ARTICLE 9 : REVISION
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Fait à Lyon, le 15 mai 2019
Le Président, Pour le syndicat CFTC,
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