Accord d'entreprise "Avenant n°1 en date du 22 décembre 2020 portant révision de l'accord d'entreprise navigant du 1er juin 2010" chez CLT - COMPAGNIE LIGERIENNE DE TRANSPORT CLT

Cet avenant signé entre la direction de CLT - COMPAGNIE LIGERIENNE DE TRANSPORT CLT et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420009281
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE LIGERIENNE DE TRANSPORT CLT
Etablissement : 31931043900025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-22

Avenant n°1 en date du 22 décembre 2020

Portant révision

De l’accord d’entreprise Personnel navigant en date du 1er Juin 2010

(Fixant les modalités d’application de la réduction et de la répartition du temps de travail pour le personnel navigant flotte exploitée en relèves de la C.L.T.)

Entre les soussignés,

La COMPAGNIE LIGERIENNE DE TRANSPORT, S.N.C au Capital de 1 066 800 €uros, immatriculée au Registre du Commerce de NANTES sous le N° B 319 310 439, dont le Siège Social est 45 quai Emile Cormerais – Bâtiment 1 – 44800 SAINT HERBLAIN, représentée par son Gérant la société COMPAGNIE FLUVIAL DE TRANSPORT, elle-même représentée par ,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et

Les membres du Comité Social et Economique, à savoir :

M

M

Ci-après dénommés « les membres du Comité Social et Economique »,

D'autre part,

L’entreprise et les membres du Comité Social et Economique ci-dessus sont ci-après conjointement désignés par « les Parties ».

Préambule

En vue de la parfaite intégration à la COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT des salariés transférés du fait de la fusion de la société LOIRE MARINE SOUTES, les parties ont convenu du maintien de certaines particularités de fonctionnement qui leur sont propres.

Dans le Titre II. « MODALITES D’APPLICATION DUREE DU TRAVAIL et ORGANISATION »,

L’article 2.2. « CYCLES ou REGIMES D’EMBARQUEMENT » est remplacé comme suit :

ARTICLE 2.2 – CYCLES ou REGIMES D’EMBARQUEMENT

Dans le cadre de la période de décompte du temps de travail retenue par l’Entreprise (article 1.3.2 du présent accord), le travail du personnel est organisé selon différents régimes d’embarquement ou « cycles d’embarquement » alternant des périodes d’embarquement suivies de périodes de repos à terre.

Le régime 5/2 diurne prolongé :

Ce régime s’applique aux navigants embarqués sur des unités exploitées 5/7 jours et navigant 18 heures par jour.

Sauf exception, notamment lors de la prise de congés, le cycle d’embarquement comprend 4 semaines :

- 3 semaines consécutives de travail effectif avec une période d’embarquement de 5 jours suivie d’une période de repos à terre de 35 heures minimum (positionnée généralement le samedi ou le dimanche, mais qui peut par exception être décalée en cas d’impératifs d’exploitation ou de navigation nécessitant un débarquement le samedi matin ou un embarquement le dimanche soir) ;

- 1 semaine de repos à terre.

Compte tenu de la période de décompte du temps de travail retenue par l’Entreprise, et de la durée annuelle légale de travail de 1607 heures, de la durée quotidienne de travail effectif dans ce régime, du droit complet à congés payés, des repos hebdomadaires différés ou non, le nombre de jours théoriques d’embarquement maximal est de 195 jours par an.

La méthode d’acquisition des jours de repos supplémentaires dans le cadre d’une exploitation en marche semi-continue sans dépassement de l’amplitude journalière d’exploitation est fixée à 18 heures.

Chaque navigant peut prétendre à un repos à terre, en sus de son droit à congés payés, égal à 0,7 jour par jour embarqué.

Le régime 5/2 spécial diurne prolongé :

Ce régime s’applique aux navigants embarqués sur des unités exploitées 5/7 jours et navigant 18 heures par jour.

Sauf exception, notamment lors de la prise de congés, le cycle d’embarquement comprend 5 semaines :

- 4 semaines consécutives de travail effectif avec une période d’embarquement de 5 jours suivie d’une période de repos à terre de 35 heures minimum (positionné généralement le samedi ou le dimanche) ;

- 1 semaine de repos à terre.

Compte tenu de la période de décompte du temps de travail retenue par l’Entreprise, et de la durée annuelle légale de travail de 1607 heures, de la durée quotidienne de travail effectif dans ce régime, du droit complet à congés payés, des repos hebdomadaires différés ou non, le nombre de jours théoriques maximal d’embarquement est de 195jours par an.

La méthode d’acquisition des jours de repos supplémentaires dans le cadre d’une exploitation en marche semi-continue sans dépassement de l’amplitude journalière d’exploitation est fixée à 18 heures.

En mode normal, chaque navigant peut prétendre à un repos à terre, en sus de son droit à congés payés, égal à 0,7 jour par jour embarqué.

Le régime 4/3 diurne prolongé :

Ce régime s’applique aux navigants embarqués sur des unités exploitées 4/7 jours et navigant 18 heures par jour.

Sauf exception, notamment lors de la prise de congés, le cycle d’embarquement comprend une période d’embarquement de 4 jours suivie d’une période de repos à terre de 3 jours.

Compte tenu de la période de décompte du temps de travail retenue par l’Entreprise, et de la durée annuelle légale de travail de 1607 heures, de la durée quotidienne de travail effectif dans ce régime, du droit complet à congés payés, des repos hebdomadaires différés ou non, le nombre de jours théoriques maximal d’embarquement est de 195 jours par an.

La méthode d’acquisition des jours de repos supplémentaires dans le cadre d’une exploitation en marche semi-continue sans dépassement de l’amplitude journalière d’exploitation est fixée à 18 heures.

En mode normal, chaque navigant peut prétendre à un repos à terre, en sus de son droit à congés payés, égal à 0,7 jour par jour embarqué.

Le régime dit 7/7 :

Ce régime s’applique aux navigants embarqués sur des unités exploitées 7/7 jours et navigant 18 heures par jour.

Sauf exception, notamment lors de la prise de congés, le cycle d’embarquement comprend une période d’embarquement de 7 jours suivie d’une période de repos à terre de 7 jours.

Compte tenu de la période de décompte du temps de travail retenue par l’Entreprise, et de la durée annuelle légale de travail de 1607 heures, de la durée quotidienne de travail effectif dans ce régime, du droit complet à congés payés, des repos hebdomadaires différés ou non, le nombre de jours théoriques d’embarquement est de 165 jours par an.

Chaque navigant peut prétendre à un repos à terre, en sus de son droit à congés payés, égal à 1 jour par jour embarqué.

La Direction se réserve le droit de modifier la durée d’embarquement, suivant les impératifs d’exploitation liés aux commandes clients et à la coordination des différents trafics.

L’article 2.3 « DUREE ANNUELLE D’EMBARQUEMENT » est remplacé comme suit :

ARTICLE 2.3 DUREE ANNUELLE D’EMBARQUEMENT

Pour faire face à la spécificité de l’activité sur le bassin de la Loire, les navigants embarqueront, au cours d’une même année civile, selon plusieurs régimes d’embarquement différents.

De ce fait, et compte tenu de la période de décompte du temps de travail retenue par l’Entreprise (article 1.3.2 du Titre I. du présent accord), de la durée annuelle légale de travail de 1607 heures, de la durée quotidienne de travail effectif, les navigants embarqués une année civile complète, et justifiant d’un droit complet à congés payés, embarqueront au maximum 183 jours par année civile.

2.3.1. REGIME D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS

Du fait de la polyvalence des régimes d’embarquement, et du cumul qui en découle par les navigants de plusieurs régimes d’embarquement sur une même année civile, le coefficient de repos à terre des navigants est lissé sur l’année à hauteur de 0,80 jour par jour embarqué

2.3.2 CONTROLE DE LA DUREE ANNUELLE D’EMBARQUEMENT

Au 31 décembre de chaque année, l’Entreprise vérifiera que le salarié a bénéficié du nombre de jours de repos auxquels il pouvait prétendre, compte tenu du nombre de jours d’embarquement.

S’il apparaît que le salarié n’a pas bénéficié du nombre de jours de repos auxquels il pouvait prétendre, les heures qui n’auront ainsi pas pu être compensées par ces jours de repos seront soit payées dans les conditions fixées à l’article 2.4 du présent titre, soit récupérées sous forme de repos à prendre avant la fin du premier trimestre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont été réalisées.

2.3.3. REGIME DES JOURS D’EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT

Le régime des jours d’embarquement et de débarquement de marche diffère selon le régime de marche retenu, ainsi les relèves d’équipage s’effectuent :

  • Pour les régimes 5/2 diurne prolongé et 5/2 spécial diurne prolongé, chaque lundi ;

  • Pour le régime 4/3 diurne prolongé, chaque lundi ou chaque mardi, en fonction des besoins de l’exploitation ;

  • Pour le régime 7/7 diurne prolongé, chaque jeudi.

Les jours d’embarquement et de débarquement comptent pour une journée dans l’évaluation du nombre annuel de jours d’embarquement, sauf dans les cas suivants :

  • Embarquement un dimanche soir : le jour d’embarquement ne compte que pour une demi-journée ;

  • Débarquement au matin le dernier jour de la semaine : le jour de débarquement ne compte que pour une demi-journée si seule une opération commerciale est effectuée, et pour une journée si la navigation est suivie d’une opération commerciale ;

  • En régime 7/7, le jour d’embarquement compte pour une journée mais le jour de débarquement ne compte pas (ni pour une journée, ni pour une demi-journée).

L’article 2.6. « JOURS FERIES » est modifié comme suit :

Article 2.6 JOURS FERIES

En raison des impératifs de l’activité et du mode d’organisation du travail, tous les jours fériés légaux peuvent être travaillés à l’exception des jours de Noël, du 1er janvier et du 1er mai.

Pour le 25 décembre et le 1er janvier, le repos effectif sera de 36 heures, de 19 heures la veille à 7 heures le lendemain. Pour le 1er mai, le repos effectif sera de 24 heures.

Pendant ces trois jours, si le convoi est arrêté, seule une équipe de gardiennage désignée par la direction sera maintenue à bord.

Pour cette équipe de gardiennage, de même pour l’ensemble du personnel embarqué, si ces journées sont normalement travaillées, le temps travaillé donnera lieu au doublement du salaire de base, et l’octroi d’un jour de repos à terre (24 heures).

L’article 2.8.1 « Modalités d’organisation des relèves : PLANNINGS » est modifié comme suit :

Article 2.8.1 Modalités d’organisation des relèves : PLANNINGS 

En fin d’année précédente, un calendrier théorique est remis aux navigants pour l’année à venir.

Puis le 1er mercredi de chaque mois, les périodes d’embarquement sont indiquées par la remise d’un planning aux navigants pour le mois. Ce planning précise les périodes d’embarquement et les périodes de repos à terre pour chaque navigant.

Les dates d’embarquement sont confirmées aux navigants 7 jours calendaires avant l’embarquement. Etant entendu que les changements de dernières minutes pour adaptation aux conditions d’exploitation (grève, non-disponibilité du produit, météo, panne, etc…) sont validés en concertation avec les navigants.

Les navigants sont prévenus de tout changement de régime de marche au minimum 21 jours calendaires avant l’embarquement concerné ; ce délai de prévenance peut être ramené à 7 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles ou de besoins impératifs de l’exploitation.

Si le délai de prévenance de 21 jours ne peut être respecté compte tenu de l’urgence à modifier le régime d’exploitation d’une unité ou d’armer une unité exploitée en diurne, une prime de 50 €uros sera versée aux navigants concernés. Si ce délai devait être réduit à moins de 7 jours, une prime de 150 €uros serait versée aux navigants concernés.

Lorsque le changement de régime de marche est temporaire, il s’analyse en un changement des conditions de travail, s’imposant au salarié.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature, et prend effet à compter du 31 Décembre 2020.

  1. Règlement des litiges

Les différends qui pourraient survenir dans l’application du présent accord seront portés devant le Comité Social et Economique, ou toute Institution représentative du personnel qui viendrait se substituer à lui, en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties signataires, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi territorialement compétent.

Si le différend subsiste et en dernier recours, la juridiction compétente pourra être saisie par les parties concernées.

  1. Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

  1. Dénonciation et Révision de l’avenant

A la demande de l’une ou de l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Il pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord, en totalité et sans réserve, en cas de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles ultérieures à la signature du présent accord sous réserve que ces modifications ne remettent pas en cause son équilibre (articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail).

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord avec un préavis de 1 mois dans les conditions de l’article L.2222-6 du Code du travail, et révisé par le biais de négociation d’un avenant.

La dénonciation doit être notifiée et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, compétente dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.

  1. Dépôt et Publicité

Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans l’ensemble des locaux de l’entreprise et à bord des différents navires.

Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, sur support électronique auprès de la DIRECCTE PAYS DE LA LOIRE via le portail de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, et sur support papier auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à SAINT HERBLAIN, en 6 exemplaires,

Le 22 décembre 2020

Pour CLT,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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