Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez SARL CHARTIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL CHARTIER et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220002717
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CHARTIER
Etablissement : 31932691400029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

PREAMBULE

La Société ….. relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail. Les négociations ont été menées entre la Direction et les élus titulaires du CSE.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des variations saisonnières d’activité et des attentes des salariés.

Elles sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

L’accord des salariés sur le présent texte a été donné en connaissance de cause après plusieurs échanges en direct et finalisés avec les représentants élus titulaires du CSE.

Le présent accord entend ainsi pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes par les parties, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté de l’entreprise et des salariés.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.

Les parties conviennent que l’organisation du travail impose au personnel itinérant un passage préalable au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Ce passage est rendu obligatoire pour notamment :

  • Assurer la préparation des véhicules et leur chargement

  • Prendre les consignes

  • Adapter l’organisation et la composition des équipes en fonction des chantiers

Ces tâches réalisées au dépôt constituent du temps de travail effectif.

Article 2 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Article 2 – 1 : Petits déplacements

Vu les modalités d’organisation convenues entre les parties, le temps de déplacement quotidien entre le dépôt et les chantiers est considéré comme du temps de travail effectif.

Si pour des raisons personnelles, et avec l’accord préalable de la Direction, un salarié se rend directement sur le chantier depuis son domicile sans passer préalablement au dépôt, ce temps de trajet est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 2 – 2 : Grands déplacements

Au-delà des petits déplacements prévus à l’article 2-1 ci-dessus, les salariés peuvent être amenés à accomplir des grands déplacements ne leur permettant pas de rentrer le soir à leur domicile.

Dans ce cas de figure, les parties conviennent :

  • Que le temps de trajet pour se rendre sur le chantier constitue un temps de travail effectif

  • Que les frais exposés font l’objet d’un remboursement forfaitaire fixé à 20 MG par nuitée

Le montant des MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 3 – Temps de pause

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 30 minutes minimum, comprise quotidiennement dans une plage horaire entre 12h et 14h, sauf conditions exceptionnelles de chantier.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les salariés sont indemnisés de leurs frais de repas par le versement d’une prime de panier fixée à 2.5 MG.

La valeur du MG applicable est celle en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 4 : Intempéries

Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries peuvent être récupérées.

Le nombre maximum d’heures pouvant être récupérées chaque semaine par un salarié est limité à 8 heures.

Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Ces heures doivent être récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant l’évènement justifiant la récupération. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année

Les parties conviennent expressément que les éventuelles heures supplémentaires réalisées dans le cadre de l’annualisation définie ci-dessous (heures hors modulation) et rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement dans les conditions définies à l’article 6 pourront être utilisées pour compenser les périodes d’intempéries non travaillées.

Dans ce cas, les heures non travaillées du fait de l’intempérie et compensées par des heures stockées sous forme de repos compensateur de remplacement ne donneront pas lieu à récupération.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

SOUS TITRE I – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES INTINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés itinérants suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux cadres et Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 5 – Modalités d’organisation

Par accord entre les parties, la durée du travail est annualisée sur la base de référence de 1 607 heures de travail effectif, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.

Les parties conviennent que le dispositif d’annualisation est adapté à l’économie de l’entreprise basée sur la saisonnalité et l’évolution du cycle végétal.

Le dispositif d’annualisation doit ainsi permettre :

- De faire face à la saisonnalité des activités,

- De faire face aux aléas liés aux différentes demandes des clients,

- D’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

- De concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations des équipes variables en fonction de la saisonnalité

En cohérence avec la saisonnalité des activités, l’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période annuelle du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1.

Article 5-1 : Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant, étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs et qu’ils peuvent évoluer en fonction du rythme des saisons.

NATURE DES TRAVAUX

PERIODES CORRESPONDANTES

Plantation

Octobre à Mai

Engazonnement

De Mars à Juin et de Septembre à Novembre

Tonte

Avril à Octobre

Taille des haies

Septembre à Décembre

Taille des arbustes d’ornement

Septembre à Décembre

Elagage

Novembre à Mars

Terrassement/Piscines

De Mars à Juin et de Septembre à Novembre

Clôture/portail

Toute l’année

Maçonnerie/ pavage/sol béton

De Mars à Juin et de Septembre à Novembre

Article 5-2 : Programmation de l’annualisation

La durée hebdomadaire de travail de base est fixée à 35 heures en moyenne conformément aux dispositions légales en vigueur soit 1607 heures annuelles.

Le personnel est informé par voie d’affichage, au moins une semaine à l’avance, du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation.

Le programme est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.

En dehors des cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, mais également lorsque des heures perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés doivent être prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Vu les évolutions climatiques qui impactent l’activité, les parties conviennent que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Le programme prévisionnel peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés au sein d’une même équipe sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation.

La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 6 – Compte individuel de modulation/compensation

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel des heures réalisées dans lequel elle enregistre :

  • l’horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées

L’état du compte individuel est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou dans un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

  • Article 6-1 : Compte faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.

Ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25% (Après déduction des éventuelles avances mensuelles sur heures supplémentaires déjà effectuées).

Ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent ou bien en repos sous forme de repos compensateur de remplacement.

  • Paiement en argent :

Les heures hors modulation payées en argent sont majorées de 25%.

  • Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :

Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Chaque heure supplémentaire est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Les parties conviennent expressément que les heures comptabilisées au titre du repos compensateur de remplacement pourront être utilisées en période d’intempéries dans les conditions prévues à l’article 4.

  • Avance sur heures supplémentaires

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des salariés, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation estimées.

Ces avances sont payées mensuellement.

En fin de période semestrielle ou annuelle, un bilan des heures supplémentaires hors modulation sera établi et l’employeur procédera à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées. Le détail du solde des heures hors modulation sera alors communiqué au salarié.

  • Article 6-2 : Compte faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, les parties conviennent que le compteur négatif est alors reporté sur la période annuelle suivante pour son quantum concernant des heures rémunérées.

Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail, pour maladie professionnelle ou non professionnelle et de congés pour évènements familiaux.

Il est précisé qu’en cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation supérieures aux heures de modulation.

Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie dans la limite de 1/10 du dernier salaire brut perçu.

Article 7 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à 10 heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  1. travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  2. travaux saisonniers,

  3. travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6.

Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an.

La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Article 8 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne annuelle fixée à l’article 5, soit 1607 heures par année, ont la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires (heures hors modulation) est fixé à 300 heures. Il est précisé que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 9 – Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois au taux horaire de base.

A cette rémunération de base s’ajoutent les éventuelles avances sur heures supplémentaires versées mensuellement.

  • En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien du salaire directement par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers (MSA, Prévoyance etc.), la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire programmé.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

  • En cas d’absence donnant lieu à maintien du salaire par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers, la rémunération maintenue ou indemnisée est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

Article 10 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation/modulation

Il est expressément convenu que :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires ;

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;

  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer ;

Toute absence pour cause de maladie, maternité, accident du travail ne pourra donner lieu à récupération. Les heures seront inscrites dans le compteur au niveau de l’horaire hebdomadaire moyen.

Article 11 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait également l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

Tout salarié doit impérativement se conformer aux obligations d’enregistrement imposées.

Sous-titre II – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Cadres, Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 12 – Modalités d’organisation du temps de travail

La durée du travail des salariés sédentaires est mensualisée sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Article 13 – Durées maximum de travail

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 46 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 14 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 15 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement.

La Direction pourra demander au personnel sédentaire d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction sont rémunérées en salaire majoré.

Les heures supplémentaires sont majorées aux taux en vigueur.

Article 16 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

TITRE IV – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, et pour s’adapter aux besoins d’organisation de l’entreprise, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 janvier de l’année N+1.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 17 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 18 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2020

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 19 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 20 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de ……...

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à …………, le 31/01/ 2020

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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