Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-07-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921017514
Date de signature : 2021-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : MENUISERIE ET CHARPENTE CHARIGNON
Etablissement : 31936784300020
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-27
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société MENUISERIE ET CHARPENTE CHARIGNON, SAS au capital de 60 000 euros, dont le siège social est à 24 rue Gabriel Péri, 69270 COUZON AU MONT D’OR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 319 367 843 000 20, Représentée par M XXXX agissant en qualité de Président.
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 des salariés dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord
D’autre part
PREAMBULE
La Société MENUISERIE ET CHARPENTE CHARIGNON relève de la Convention collective du Bâtiment.
Des négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-23 du code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
Sous-titre I : Personnel d’atelier et de chantier
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
A l’ensemble des collaborateurs ayant une activité de fabrication et/ou de pose en ateliers ou sur chantiers.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis majeurs.
Article 1 – Durée du travail
La durée du travail est mensualisée sur la base de 39 heures soit 169 heures par mois.
Les heures effectuées entre 35 heures et 39 heures seront rémunérées en salaire majorées de 25% et réglées le mois où elles sont réalisées.
La répartition de la durée du travail hebdomadaire de 39 heures sera fixée par voie de note de service dûment affichée sur les panneaux réservés aux communications avec le personnel.
Pour toutes les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine, la Société applique un dispositif de repos compensateur de remplacement.
Ces heures pour être validées devront avoir été préalablement accordées en amont de toute exécution par la Direction ou représentant accrédité.
La période visée par ce dispositif débute le 1er juillet de l’année N pour se terminer le 30 juin de l’année N+1.
La Société enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Les heures de repos compensateur sont prises dans les conditions fixées par la Société pour faire face aux variations d’activité.
Chaque salarié sera informé de la prise de ces heures sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrables réduit à 8 jours en cas de force majeure.
Ces heures pourront également être prises par les salariés pour convenances personnelles sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours ouvrables.
Si au 30 juin de l’année N+1, les heures supplémentaires ne sont pas compensées en totalité par les heures de repos de remplacement, le compteur sera soldé au 30 juin par le règlement des heures supplémentaires restant dues.
Ces heures seront réglées sur le bulletin du mois de juin.
Article 2 – Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d'heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l'Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 3 – Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.
Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% les 8 premières heures et à 50% au-delà.
Article 5 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles.
Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis informatiquement, contresignés par les parties, remis au personnel et conservés par la Direction.
Sous-titre II – Personnel sédentaire et commercial
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux employés sédentaires
Aux chargés d’affaires, architectes d’intérieur
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 6 – Durée du travail
La durée du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.
La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.
Article 7 – Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.
Seules les heures supplémentaires expressément autorisées par la Direction peuvent être réalisées.
Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos majoré dans les conditions fixées par la Société.
Article 8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 9 – Rémunération des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.
Ces heures seront payées en salaire ou pris en repos compensateur de remplacement au choix de l’employeur.
Les modalités de prise de repos compensateur seront fixées d’un commun accord.
Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles.
Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis informatiquement, contresignés par les parties, remis au personnel et conservés par la Direction.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L 2232-23 du code du travail.
Article 12 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2021
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à COUZON AU MONT D’OR, le
En 4 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société MENUISERIE ET CHARPENTE CHARIGNON
M XXXX (*)
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 des salariés et dont la liste et le procès-verbal sont joints au présent accord.
Membre du bureau de vote :
M XXXX
M XXXX
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties
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