Accord d'entreprise "accord relatif aux élections professionnelles : reconnaissance d'un unique établissement" chez CAPIO CLINIQUE SAINT VINCENT - CLINIQUE SAINT VINCENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAPIO CLINIQUE SAINT VINCENT - CLINIQUE SAINT VINCENT et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T02519001018
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT VINCENT
Etablissement : 31945006000037 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord d'entreprise sur la prorogation des mandats des représentants du personnel du CSE (2023-04-05)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT RECONNAISSANCE D’UN UNIQUE ETABLISSEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Clinique Saint Vincent dont le siège social est sis :
Représentée par xxxx, en sa qualité de Directrice de la xxxxxx
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale FO, représentée par xxxx en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxxx en sa qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxxx en sa qualité de déléguée syndicale ;
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties ».
PREAMBULE
Les ordonnances du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (ci-après, « CSE »).
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager dans le respect des dispositions d’ordre public.
Les Parties sont donc convenues, aux termes du présent accord (ci-après, « l’ Accord »), de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise.
Une réunion de négociation s’est tenue le 20 février 2019 pour définir le nombre et le périmètre des établissements distincts du futur Comité Social et Economique.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – PERIMETRE DE L’UNIQUE ETABLISSEMENT
Les Parties conviennent qu’au titre du Comité Social et Economique de l’entreprise xxxx et, seront considérées comme un unique établissement.
ARTICLE 2 : REVISION DE L’ACCORD – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes : courrier RMP ou RAR à tous les signataires pour les informer de leur volonté de procéder à la révision de l’accord.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 3 mois qui suivent la réception de ce courrier.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Le nombre et le périmètre des établissements distincts seront réexaminés dans le cadre du renouvellement du Comité Social et Economique lors de l’année 2023.
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour la durée des mandats définis lors des prochaines élections professionnelles.
Il entrera en vigueur au jour de la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, et au plus tard à la date de fin des mandats des institutions représentatives du personnel de l’entreprise dans son périmètre actuel, à l’issue, le cas échéant, d’une éventuelle prorogation desdits mandats.
ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de Besançon.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Besançon.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par ailleurs, la version publiée dans la base de données nationale ne comportera pas les noms, prénoms des négociateurs et signataires.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet et mis à disposition de tous sur l'intranet de l'entreprise.
Fait à Besançon, le 04 Avril 2019
En 8 exemplaires originaux
Pour la société Pour l’organisation syndicale FO
Pour l’organisation syndicale CGT
Pour l’organisation syndicale CFDT
Parapher chaque page, signer la dernière.
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