Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la durée du temps de travail des salariés cadres relevant du régime du forfait annuel en jours au sein de la société Holtex" chez HOLTEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOLTEX et les représentants des salariés le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322015172
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : HOLTEX
Etablissement : 31962512500053 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES RELEVANT DU REGIME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LA SOCIETE HOLTEX

Entre

La Société HOLTEX S.A.S, société par actions simplifiée au capital de 330.000 euros, immatriculé au R.C.S d’Aix-en-Provence sous le numéro 319 625 125, dont le siège est situé au 30, rue Jean de Guiramand – 13290 AIX-EN-PROVENCE, représentée à l'effet des présentes par Monsieur, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et,

Les membres élus titulaires au Comité Social et Economique de la société HOLTEX S.A.S., représentés par

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qu’il suit :

PREAMBULE

1.1 La société HOLTEX S.A.S. est détenue par GROUPE SPENGLER HOLTEX. Elle a été créée il y a plus de 35 ans et est spécialisée dans la fabrication et la distribution de matériel médical en France.

La société SPENGLER S.A.S. est détenue à 100 % par VITALIBUZZ, elle-même détenue à 100% par GROUPE SEPNGLER HOLTEX. Elle a été créée il y a plus de 110 ans et est spécialisée dans la fabrication et la distribution de matériel médical en France (65%) et à l’export (35%).

Le 11 janvier 2019, la société FINOLTEX (renommée depuis GROUPE SPENGLER HOLTEX par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés du 20 décembre 2019) a acquis 100 % des titres de la holding VITALIBUZZ.

Le 22 avril 2021, la société GSH EXPANSION a acquis 100% des titres de la société GROUPE SPENGLER HOLTEX

L’ensemble de ces sociétés appartiennent au même groupe selon les liens capitalistiques suivants :

Dans le cadre d’une dynamique cohérente des sociétés composant le groupe Spengler-Holtex (les deux sociétés étant toutes deux détenues directement ou indirectement par la société GROUPE SPENGLER HOLTEX) l’organisation de la commercialisation des produits du groupe a été amenée à évoluer à compter du 1er janvier 2020.

A cet effet, la société HOLTEX S.A.S. est devenue le distributeur exclusif des produits SPENGLER pour le monde entier à l’exception des pays ou clients ou activités suivantes :

  • Etablissement pharmaceutique de distribution de gaz médicinaux (Activité)

  • Ethiopie (pays)

  • Iran (pays)

  • UNICEF (client)

Ce contrat de distribution se poursuit sur l’année 2022.

Les Sociétés SPENGLER et HOLTEX SAS sont amenées à collaborer notamment en ce qui concerne leur activité commerciale.

A cet égard, la Société SPENGLER dispose de salariés formés et compétents dans le domaine commercial, et mobilisables immédiatement sur les postes Responsable Commercial Régional, Responsable de zone Export et Gestionnaires de comptes France et Export.

1.2 Il est rappelé que la société HOLTEX S.A.S. applique la convention collective du commerce de gros et que la société SPENGLER applique la convention collective de la métallurgie.

Le temps de travail des Responsables Commerciaux Régionaux de la société SPENGLER est décompté en jours de travail, conformément, d’une part, aux dispositions du code du travail et d’autre part, à l’article 14 de l’accord national sur l’organisation du temps de travail du 28 juillet 1998 dans la métallurgie, modifié par l’accord du 3 mars 2006 (étendu par arrêté du 6 juin 2006).

Ainsi, les salariés concernés travaillent 218 jours (incluant le jour de solidarité) par année de référence, étant précisé que l’année de référence s’entend de l’année civile et que le nombre de 218 jours correspond à une année complète d’activité et tient compte du nombre maximum de jours de congés payés défini par le code du travail.

De son côté, la société HOLTEX S.A.S., applique les règles de la convention collective du commerce de gros qui prévoit que le temps de travail des salariés Cadre au forfait est décompté en jours de travail, conformément, d’une part, aux dispositions du code du travail et d’autre part, de l’accord du 14 décembre 2001 complété par l’avenant étendu du 23 février 2012, l’avenant étendu du 30 juin 2016, l’avenant étendu du 18 avril 2018, et l’avenant étendu du 19 décembre 2018, annexés à la convention collective applicable.

Ainsi les salariés concernés travaillent 214 jours par année de référence, étant précisé que l’année de référence s’entend de l’année civile et que le nombre de 214 jours correspond à une année complète d’activité et tient compte du nombre maximum de jours de congés payés défini par le code du travail.

Ce forfait correspond à une année complète (ou un exercice complet) de travail et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés, soit 47 semaines (52 semaines -5 semaines de congés payés). Chaque année, le nombre de jours à travailler est égal à 214.

1.3 Il est apparu qu’afin de faciliter les échanges entre le personnel des deux Sociétés, il convenait d’harmoniser le nombre de jours retenus pour les salariés placés sous le statut de Cadre bénéficiant du régime du forfait annuel en jours.

1.4. Le présent accord est conclu dans le cadre de l’accords du 14 décembre 2001 et de l’accord du 13 avril 2006 relative à la durée du travail de la branche des Commerces de Gros.

Les dispositions du présent accord viennent en complément de cet avenant.

L’activité de HOLTEX se concrétise par une large autonomie de travail laissée aux salariés, qui doit impérativement être conciliée avec les dispositions législatives et les exigences de plus en plus concurrentielles du marché.

Soucieux de promouvoir des modes de fonctionnement cohérents et une gestion maitrisée du temps de travail, les signataires ont convenu de définir des règles appropriées prenant en compte les aspirations des salariés à une liberté d’organisation personnelle et les exigences du fonctionnement des services des différentes entités du Groupe auquel la société HOLTEX SAS appartient.

Le présent accord renforce ce principe et doit permettre à chaque salarié de réaliser sa mission ou d’exercer sa fonction dans le temps de travail défini à l’intérieur des modalités et des limites prévues par la loi, la convention de branche et l’accord.

Les parties signataires, soucieux du bien-être des salariés de HOLTEX SAS, ont convenu de promouvoir les droits sociaux fondamentaux, en matière de droit à la santé, à la sécurité et aux repos, et en respectant scrupuleusement et notamment :

  • la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003 en ses articles 17 alinéa 1 et 19,

  • l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité

  • les dispositions des articles L.3121-58 et suivants du code du travail définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.

  • Les dispositions de la chartre sociale européenne du conseil de l’Europe du 18 octobre 1961

1.5. Les parties rappellent que si la branche est un niveau pertinent pour fixer des normes communes sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, des négociations en entreprise peuvent s’ouvrir, pour en adapter les dispositions.

1.6. Il a, en conséquence, été convenu des règles de fonctionnement décrites ci-dessous, qui reposent sur les deux enjeux suivants :

  • Remettre au centre de la relation hiérarchie/collaborateur la question de l’organisation du temps de travail et du temps qui lui est consacré comme un élément clé de l’efficacité collective en responsabilisant tous les acteurs des entreprises constituant le Groupe SPENGLER HOLTEX.

  • Constituer un ensemble de règles simples et exploitables, laissant aux acteurs toute latitude pour trouver les bons ajustements. C’est en effet au plus près des réalités de terrain que pourront être trouvées des solutions durables et acceptées par tous.

Article 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société relevant de la catégorie cadre.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.

Plus précisément, les catégories de cadres concernés sont les suivantes : cadres des filières logistique, administrative, commerciale et technique relevant des niveaux VII échelon 1 à X échelon 2 de la classification, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif de l'atelier, du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.

L’ensemble de ces Salariés dispose d’une réelle indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Ils disposent d’une large autonomie d’initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.

Article 2 — DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 16.

Article 3 — FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les collaborateurs visés par le présent accord bénéficient d’un forfait annuel en jours.

Ils bénéficient ainsi d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés dans les conditions prévues ci-dessous.

Article 4 — CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

4.1 Il est conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et de ceux éventuellement définis par accord d’entreprise ou usage.

Les Salariés autonomes concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel.

L’année complète s’entend de 47 semaines (52 semaines -5 semaines de congés payés).

Chaque année le nombre de jours à travailler est égal à : 218 x nombre de semaines/47.

La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées. Celle-ci correspond actuellement à l'année civile.

Si le Collaborateur n’est pas en mesure de travailler une année complète et notamment en cas d’embauche en cours d’année, ce nombre est réajusté en conséquence.

4.2 Le nombre de jours de repos à considérer pour une année complète est déterminé selon la formule suivante :

Jours de repos= (365 jours – (nombre de jours samedis /dimanches + 25 jours congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré)) – 218.

4.3 La convention individuelle de forfait doit énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année

  • La rémunération forfaitaire correspondante

  • Les modalités de suivi de la charge de travail et le nombre d’entretiens.

Article 5 — LE FORFAIT JOURS REDUIT

En accord avec le salarié, il pourra être conclu une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 4 du présent accord.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du Salarié autonome, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits annuels portant sur un nombre de jours compris entre 100 et 218 jours.

Les parties rappellent que le cadre au forfait jours réduit n’est pas pour autant assimilé au salarié à temps partiel.

Article 6 — « L’ESPRIT » DU FORFAIT

Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le collaborateur d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, ses interlocuteurs et ses équipes, notamment pour les réunions de service.

Dans ces conditions, et compte tenu de son rôle de support, d’animation et/ou d’encadrement, le collaborateur s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son temps de travail, d’une présence minimum au cours des plages horaires de ses collègues, de ses équipes auprès desquelles il a vocation à intervenir.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

Article 7 — ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL

7.1 Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées, dans la limite du nombre de jours défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

7.2 Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis:

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

  • En outre, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis au régime des heures supplémentaires

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Les Salariés relevant de cette catégorie bénéficient du repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés dans l’entreprise, des congés payés et le cas échéant des congés d’ancienneté et des congés spéciaux.

7.3 Il résulte du nombre de jours de travail, fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 (deux) jours consécutifs.

Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, il appartient au cadre autonome, compte tenu de la latitude d’action dont il dispose dans la détermination de son temps de travail, de veiller lui-même à respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 8 — SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées, permettant ainsi de concilier vie professionnelle et vie privée.

8.1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait-jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif.

Chaque salarié en forfait-jours remplit le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce système de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, notamment en :

— repos hebdomadaire ;

— congés payés ;

— congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté) ;

— jours fériés chômés ;

— jour de repos lié au forfait ;

Ce document de suivi est établi mensuellement.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre, sur simple volonté de l’employeur.

8.2 Dépassement

Le salarié informe son responsable hiérarchique des événements ou éléments de nature à accroitre de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique du collaborateur est organisé sans délai.

L’outil de suivi mentionné à l’article 8.1 permet de déclencher l’alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou de la direction, lequel/laquelle recevra le salarié dans les (huit) jours et formalisera, par écrit, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

L’employeur transmet une fois par an au Comité Social et Economique, le nombre d’alertes émises par les Salariés ainsi que les mesures prises pour pallier à ces difficultés.

8.3 Entretien individuel périodique

Un entretien semestriel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Un bilan individuel sera alors réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire, la durée des trajets professionnels et des déplacements professionnels, l’état des jours non travaillés pris et non pris.

En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique ou la direction à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du formulaire d’entretien de l’année précédente.

À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

En tant que de besoin, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu d’entretien.

La charge de travail des collaborateurs en forfait-jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire, afin de s’entretenir de sa charge de travail.

8.4 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l’employeur consultera les instances représentatives du personnel alors en place, à savoir le CSE, sur le recours aux conventions de forfait-jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

8.5 Suivi médical

Afin de se préserver de toute situation de stress, il est instauré, à la demande du Salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord.

Article 9— REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait-jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Les collaborateurs concernés par une convention de forfait-jours bénéficient d’une rémunération au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient.

Article 10 — TEMPS DE REPOS, OBLIGATION DE DECONNEXION

Les modalités ci-dessous seront intégrées au règlement intérieur de l’entreprise :

Il est rappelé que les Salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

HOLTEX veillera à assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du Salarié et s’assurera que le Salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

L’utilisation de ces outils fournis par l’entreprise est interdite, sauf situation d’urgence, pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT/JNT, jours fériés, etc.

Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence, pendant les plages horaires ci-dessus mentionnées.

Si un salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin de trouver une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions rappelées au présent accord.

Article 11 — SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Article 12 — INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 — REVISION DE L’ACCORD

Pour le cas où l’entreprise serait toujours dépourvue de délégué syndical à la date de révision, toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 14 — DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dès lors qu’aucun délégué syndical ne serait en place à la date de dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 15 —DEPOT LEGAL ET INFORMATION DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX

La société HOLTEX ne disposant pas de délégué syndical, le présent accord a été négocié avec les membres du CSE en place.

Le présent accord sera transmis, dans le mois, à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation, par mail à l’adresse suivante : cgi@cgi-cf.com.

L’accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise, sans délai, à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord et son annexe sont versés dans la base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Article 16 —ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement, le jour suivant son dépôt.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 juin 2022

En trois exemplaires originaux.

Pour la Société HOLTEX*

Pour le CSE,

Pour le CSE,

*Parapher chaque page, signer la dernière.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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