Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT EN HEURES" chez DISTRICT FOOTBALL HERAULT
Cet accord signé entre la direction de DISTRICT FOOTBALL HERAULT et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03419002866
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRICT FOOTBALL HERAULT
Etablissement : 31971358200017
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT JOURS (2022-06-30)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
Accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un dispositif de forfait en heures
Entre les soussignés :
L’association DSITRICT DE L’HERAULT DE FOOTBALL
Association Loi 1901, dont le siège social est situé à Montpellier 34080, 66 Esplanade de l’Egalité – ZAC Pierre Vives,
Représentée par
d’une part,
Et les Membres du Personnel
Inscrits à l’effectif, à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal annexé aux présentes.
d’autre part,
il a été conclu le présent accord d'Entreprise
en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail :
Préambule
L’Association DISTRICT DE L’HERAULT DE FOOTBALL est un organe fédéral, chargé d’assurer la gestion du football sur le département de l’Hérault.
Les échanges entre le Comité de Direction et les salariés de l’Association DISTRICT DE L’HERAULT DE FOOTBALL ont conduit à la conclusion de cet accord sur la mise en place d’un régime d’organisation du travail qui permet de combiner au mieux recherche de performance, équilibre économique et impact social.
Ces mesures visent à :
Adopter des dispositions conformes àl’organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s’adapter aux contraintes d’une activité fluctuante,
Reconnaître et favoriser la responsabilité tant individuelle que collective des salariés concernés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de l’association ;
Tout en répondant à une demande expresse de la F.F.F. de mettre en place de tels dispositifs.
Dns ces conditions, employeur et salariés considèrent qu’il est nécessaire de mettre en œuvre de nouveaux modes d’organisation.
La mise en place de forfaits annuels en heures permettra à l’association de renforcer son efficacité opérationnelle au travers de l’organisation du temps de travail
Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors sur ce sujet.
Titre I
Dispositions générales
Article 1er -Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
-L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,
Article 2 -Objet de l'accord
Le présent accord a pour de mettre en place un dispositif de forfait en heures pourles salariés tels que définis ci-dessus (article 1er)
Article 3 -Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le janvier 2020 après information des organisations syndicales et formalités de dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et du ministère du travail.
Article 4 -Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 5 -Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 -Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 7 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet.
Article 8 – Formalités
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Titre II
Le cadre général de l’organisation du temps de trvail : Forfait en heures sur l’année
: Le cadre général de l’organisation des salariés en forfait-jour
Fait à Montpellier en quatre exemplaires originaux,
L'an deux mille vingt deux
Et le 19 décembre 2019
Pour l’Association DISTRICT DE L’HERAULT DE FOOTBALL,
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