Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE SANITHERM" chez SANITHERM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANITHERM et le syndicat CFDT le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02921005280
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SANITHERM
Etablissement : 31974842200064 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31
ACCORD COLLECTIF DE FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE SANITHERM
Le présent accord est conclu :
Entre d’une part,
La Société par Action Simplifiées (SAS) Sanitherm au capital de 120 000,00 Euros, ayant son siège social au 9 rue Alfred Le Bars – ZA Cuzon – 29000 QUIMPER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le n° 319 748 422, représentée par M., son chef d’entreprise,
Et d’autre part,
M. , Délégué Syndical représentant l’organisation syndicale CFDT
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.
A l’issue du processus de mise en place du CSE, et dans un souci dialogue social de qualité, l’ organisation syndicale représentative et la Direction se sont ainsi réunies le 25 Février 2021 afin d’établir les modalités de fonctionnement et les attributions du Comité Social et Economique
Conformément à la législation, les stipulations des accords relatifs aux anciennes instances du personnel qui pourraient exister, et d’une manière générale et à la même date, tous les accords, usages et engagements unilatéraux relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel cessent de s’appliquer.
Dans le cadre du présent accord, les parties ont convenu des modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité Social et Economique décrites aux articles suivants.
Elles ont également convenu de la composition et des modalités de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail instaurée par l’effet de cet accord.
A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
ORGANISATION INTERNE DU CSE
ARTICLE 1.1 PRESIDENCE DU CSE
Le Comité social et économique est présidé par le chef d’entreprise M.
ARTICLE 1.2 DELEGATION DU PERSONNEL ET BUREAU DU CSE
A l’issue des élections du 12 et 26 novembre 2020, la délégation du personnel au Comité social et économique de SANITHERM est composée de 5 élus titulaires et 5 suppléants, répartis en 2 collèges.
En cas de démission d’un membre titulaire, son remplacement est organisé selon les dispositions de l’article L 2314-37 du code du travail.
Un secrétaire et un trésorier du CSE sont désignés par le CSE parmi les élus titulaires. Ils constituent le bureau du CSE. Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint du CSE sont désignés parmis les élus titulaires et suppléants.
Le secrétaire dispose notamment des prérogatives suivantes :
- arrêter, conjointement avec le président du CSE, le contenu de l'ordre du jour de chaque réunion, ordinaire ou extraordinaire du CSE ;
- rédiger dans les 15 jours de la réunion, transmettre à l'employeur et diffuser le procès-verbal (PV) de chaque réunion, ordinaire ou extraordinaire du CSE.
Le trésorier d’une manière générale est en charge de la tenue des comptes conformément aux normes comptables établies par l'autorité des normes comptables et de la gestion de tous les budgets et ressources du CSE au nom et pour le compte du CSE.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est également désigné par le CSE parmi ses membres.
Ces désignations se font par une résolution prise à la majorité de ses membres présents. Le président du CSE ne participe pas au scrutin. La désignation prend fin avec le mandat des membres élus du comité.
En cas d'égalité de voix entre deux candidats à l'un de ces postes, un second tour est immédiatement organisé pour essayer de les départager. Si l'égalité persiste, le candidat le plus âgé est élu.
ARTICLE 1.3 REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise pourra désigner un Délégué syndical qui sera de droit représentant syndical (RS) au CSE ayant voix consultative. Chacune de ces désignations devra être conforme à la loi.
ARTICLE 1.4 PERSONNES POUVANT ASSISTER A LA REUNION DU CSE
Côté employeur
Le président peut, lors de chaque réunion du CSE, être accompagné de 3 assistants salariés de l'entreprise au maximum et qu’il juge nécessaire à la bonne présentation des dossiers. Ces assistants ont voix consultative.
Présence ponctuelle de personnes internes ou externes
La présence en réunion d'une tierce personne, interne ou externe à l'entreprise, nécessite l'accord de la majorité du CSE.
Afin d'informer en amont tous les membres de l'instance, le secrétaire et le président veillent à mentionner dans l'ordre du jour le nom de la personne qui sera ponctuellement présente.
En réunion, l'employeur expose les raisons de cette présence et recueille l'accord de la majorité du CSE.
Une fois son intervention terminée, cette personne quitte la séance.
Par ailleurs le Médecin du Travail, le Responsable en charge de la sécurité au sein de l’établissement, l’inspecteur du travail et l’Agent de services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions du CSE pour les points relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
REUNIONS DU CSE
ARTICLE 2.1 TYPES DE REUNIONS ET PERIODICITE
Le CSE se réunit selon trois modalités différentes :
les réunions dites « préparatoires »:
L'objet de ces réunions est de permettre aux élus et aux représentants syndicaux en CSE de préparer les réunions plénières du CSE notamment en recensant des points et/ou questions à faire figurer au sein de l'ordre du jour du CSE et d'examiner la liste des réclamations.
Ces réunions ne ressortant pas d'une obligation légale, la participation à leur déroulement n'est pas assimilée à du temps de travail effectif et nécessite l'utilisation des crédits d'heures de délégation.
Ces réunions sont organisées à l'initiative du secrétaire suffisamment de temps à l'avance.
les réunions dites « ordinaires » :
Les réunions « ordinaires sont celles au cours desquelles les membres du CSE se réunissent - sur convocation expresse et individuelle du président du CSE - afin de fonctionner en tant que telle, notamment en traitant un ordre du jour et abordant tous les points y figurant après débats, délibérations et vote(s) le cas échéant.
Au cours des réunions plénières ordinaires sont aussi traitées les réclamations.
A chaque début d'année civile de la mandature du CSE, le président du CSE et le secrétaire établissent - de façon conjointe et concertée - un calendrier annuel prévisionnel de travail du CSE planifiant, à titre provisoire, les réunions plénières ainsi que l'indication de tout ou partie de leur objet et/ou ordre du jour théorique considération faite des obligations d'information et/ou consultation du CSE dans tous les domaines relevant de sa compétence (ce calendrier annuel n'est pas imposé par la loi mais est utile en pratique pour organiser les travaux du CSE).
L'existence du calendrier précité ne saurait ni exclure ni écarter l'organisation des réunions plénières extraordinaires.
les réunions dites extraordinaires :
Elles interviennent :
- sur demande de la majorité des élus titulaires du CSE,
- à la demande de deux membres sur les questions de santé sécurité et conditions de travail,
- ou à l'initiative du président du CSE.
En outre en application du code du travail, le CSE est réuni à la suite de tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Il est aussi réuni à l'initiative de l'employeur en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte au ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
La demande de réunion plénière extraordinaire par une majorité des élus titulaires ne peut émaner que :
- des élus à l'exclusion des représentants syndicaux ;
- des seuls élus titulaires à l'exclusion des suppléants.
Lorsque la condition de majorité évoquée ci-dessus est satisfaite, la réunion est de droit et le président du CSE est donc tenu de le réunir dans les meilleurs délais sous réserve que soient satisfaites les conditions de formalisme suivantes :
- si la demande est faite en cours de réunion ordinaire : résolution proposée par un membre du CSE puis mise aux voix et adoptée ;
- si la demande est faite en dehors d'une réunion ordinaire : écrit transmis par le secrétaire du CSE au président et comportant la signature des élus titulaires demandeurs ainsi que les points et questions motivant cette demande et de nature à constituer l'ordre du jour de cette future réunion.
Le CSE se réunit de manière ordinaire 6 par an à l'initiative du président.
Au moins 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé sécurité et conditions de travail.
Les membres titulaires et suppléant assistent aux réunions du CSE, seul les membres titulaires ont voix délibérative.
En l’absence d’un membre titulaire à l’une des réunions du CSE, il devra dès qu’il en a connaissance, informer de son absence au membre suppléant élu suivant l’ordre des élections professionnelles. Il aura le droit de vote en remplacement de celui-ci. Les règles légales de suppléance seront rappelées au cours du premier CSE suivant sa constitution ou son renouvellement et les suppléants seront invités à ce point spécifique.
ARTICLE 2.2 CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR
Appartiennent au seul président du CSE les deux prérogatives de :
- convocation des membres du CSE aux réunions plénières ordinaires ou extraordinaires ;
- choix des dates, heures et lieu des réunions.
La convocation adressée par le président du CSE est impérativement écrite par mail avec accusé de réception et lecture.
Cette convocation comporte au minimum les indications suivantes relatives à la réunion : objet, date, lieu, heure de début et est accompagnée :
- de l'ordre du jour de la réunion,
- et des informations et/ou documents nécessaires au bon déroulement de la réunion et la bonne réalisation de la consultation le cas échéant en complément des données mises à jour de la BDES ;
La convocation est envoyée dans un délai permettant le bon déroulement de ladite réunion - et la bonne réalisation de la consultation.
Les parties conviennent de la nécessité d’établir l’ordre du jour 7 jours calendaires avant la réunion, sauf dispositions législatives spéciales.
La communication de l’ordre du jour aux membres titulaires et aux membres suppléants vaut convocation à la réunion.
ARTICLE 2.3 DEROULEMENT DES REUNIONS PLENIERES DU CSE
Ouverture et clôture des séances, ordre des débats
Le président du CSE déclare les séances ouvertes et closes.
Immédiatement après avoir ouvert la séance, le président du CSE s'assure de la présence du secrétaire. En l'absence du secrétaire et du secrétaire-adjoint, le CSE désigne un secrétaire de séance parmi les élus titulaires.
Après avoir ouvert la séance le président donne lecture des points à l'ordre du jour.
Les débats ne portent et ne comportent l'examen que des seuls points, thèmes et questions inscrits à l'ordre du jour, étant entendu que ces derniers sont examinés et débattus suivant l'ordre fixé. Par accord entre président du CSE et majorité des élus titulaires dudit CSE, l'ordre d'examen peut être modifié en début de séance.
La réunion du CSE permet à la fois de traiter l'intégralité de l'ordre du jour et la totalité des réclamations.
Sauf accord de la majorité des élus, la séance ne peut être levée avant.
Débats, participation, organisation, suspension de séance
Le président du CSE doit veiller à :
- la répartition équitable des temps de parole ;
- l'accès de toutes et tous aux discussions en séance ;
- la liberté comme la possibilité de présentation des opinions et points de vue de toutes et tous ;
- la sérénité des échanges et des paroles.
Il fait procéder aux votes et annonce les décomptes des voix pour les délibérations.
Si l'ordre du jour ne peut pas être traité intégralement, par accord entre le président et la majorité des élus, il peut être convenu de suspendre la séance ou de reporter à la prochaine réunion plénière les points restants à traiter.
Une fois l'ordre du jour épuisé, le président passe aux réclamations.
A la demande de tout membre, le CSE peut décider d'une suspension de séance par un vote à la majorité des voix. Avant de suspendre la séance, les représentants du personnel et le président se mettent d'accord sur la question de savoir qui quitte temporairement la salle de réunion.
Le procès-verbal de la réunion mentionne la suspension de séance, il indique pendant combien de temps la séance a été suspendue et en présence de qui elle a repris.
Informations et ou données confidentielles ou stratégiques :
Toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSE et dont la participation à une réunion plénière ordinaire ou extraordinaire lui permet - en cours de séance plénière ou avant - d'obtenir et/ou prendre connaissance de certaines informations et/ou données confidentielles et/ou sensibles pour l'entreprise est tenue, dans les conditions prévues par le code du travail, d'une double obligation de secret professionnel et de discrétion.
De par l'effet cumulé des obligations précédentes, les informations et/ou données confidentielles et/ou sensibles pour l'entreprise ne peuvent :
- ni être portées à la connaissance des salariés, comme du grand public, par toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSE, sans l'autorisation expresse du président du CSE ;
- ni faire l'objet de révélation et/ou diffusion extérieure au périmètre de l'entreprise, notamment par voie de presse, médias et/ou mise en ligne sur Internet, sans l'accord express écrit de l'entreprise elle-même.
Toute violation de l'une ou l'autre de ces obligations peut permettre à l'entreprise de prendre les mesures qui s'imposent notamment sous forme de poursuites judiciaires et/ou disciplinaires à l'encontre des personnes physiques ou du CSE lui-même en qualité de personne morale.
Lors de chaque information ou consultation du CSE, le chef d'entreprise précise le périmètre des dispositions confidentielles et la durée de l'obligation de confidentialité des membres du CSE. Les informations confidentielles sont également précisées dans la BDES.
ARTICLE 2.4 DELAIS DE CONSULTATION ET AVIS DU CSE
Les parties conviennent que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s'il ne s'est prononcé à l'expiration d'un délai de :
- 1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;
- 2 mois en cas d'expertise ;
Le point de départ du délai de consultation court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail nécessaires à la consultation ou de l'information par l'employeur de la mise à disposition dans la BDES des informations nécessaires à la consultation.
Chaque consultation du CSE doit donner lieu à formulation d'un avis motivé de l'instance.
Lorsqu'au terme du processus de consultation, le CSE refuse et/ou ne rend pas d'avis malgré l'accomplissement par le président du CSE de toutes les diligences requises, cette absence d'avis est assimilée à un avis négatif et le CSE est réputé avoir été valablement consulté.
ARTICLE 2.5 PROCES VERBAUX DES REUNIONS PLENIERES
Contenu : Les PV de réunion plénière de CSE comportent les mentions, indications et détails suivants :
- date de la réunion ;
- objet de la réunion et récapitulatif de son ordre du jour ;
- date de la convocation à la réunion ;
- liste des personnes :
- convoquées à la réunion ;
- présentes lors de la réunion ;
- absentes lors de la réunion ;
- liste des documents joints à la convocation à la réunion et destinés à être examinés dans le cadre de la réunion ;
- heures d'ouverture et de clôture de la séance ;
- relation des débats et échanges et positions des participants à la réunion sous forme de synthèse
- retranscription des : voeux, décisions, propositions, désignations, élections, avis, motions, résolutions, etc. adoptés par le CSE en séance avec, à chaque fois, le détail du vote et des résultats.
Rédaction :
Il revient au secrétaire du CSE d'établir le procès-verbal des réunions plénières sous forme de projet en vue de son adoption ultérieure.
Le projet de procès-verbal est rédigé par le secrétaire dans les 15 jours suivant la réunion plénière du CSE.
Le secrétaire transmet le PV sans délai pour relecture à tous les membres du CSE y compris au président. Les éventuelles remarques et demandes de rectification, de suppression ou d'ajout doivent lui parvenir le plus rapidement possible, et au plus tard dans les 15 jours qui suivent.
Il incombe ensuite au secrétaire d'établir un PV définitif et de le transmettre au président du CSE au plus tard dans les 15 jours qui suivent la réunion à laquelle il se rapporte.
Adoption :
Le procès-verbal est soumis pour approbation définitive au CSE. Il fait l'objet d'une adoption par la majorité des membres présents au début de la réunion qui suit celle pour laquelle il a été établi.
L'adoption du procès-verbal en réunion plénière doit donner lieu à inscription à l'ordre du jour et le projet de procès-verbal doit figurer parmi les informations et/ou documents joints à la convocation.
Lors de la séance plénière, le projet de procès-verbal :
- donne lieu à examen, commentaires, débat et vote d'adoption,
- et consigne la décision motivée du président sur les propositions et voeux formulés par le CSE lors de la réunion dont le procès-verbal rend compte.
Une fois adopté et signé, le procès-verbal a force probante.
Diffusion :
Avant adoption, le projet du PV sera affiché sur le panneau dédié au CSE.
Postérieurement à sa signature, chaque PV de réunion plénière du CSE est établi en 2 exemplaires originaux et les autres en copies :
- deux exemplaires réservés l'un au président du CSE (dont 1 original), l'autre original au secrétaire du CSE aux fins d'archivage ;
- un exemplaire aux fins d'archivage dans les locaux de l'entreprise suivant diligence du président du CSE afin d'être tenu notamment à disposition de l'inspecteur du travail, du médecin-inspecteur du travail et des administrations ;
Le PV fait également l’objet d’un affichage par les membres du CSE au sein des locaux de l'entreprise dans les conditions suivantes : 3 panneaux d’affichage réservés au CSE (Quimper, Guidel, Vannes)
Lorsque le procès-verbal comporte des informations et/ou données confidentielles, ses modalités d'affichage et/ou diffusion telles que visées ci-dessus ne peuvent permettre la prise de connaissance et la divulgation desdites informations et/ou données de sorte que son contenu doit en être expurgé à la diligence du secrétaire du CSE avant affichage et/ou diffusion.
ARTICLE 2.6 VOTES AU SEIN DU CSE
Le vote sera réalisé à main levée et acté par le Président du C.S.E.
ARTICLE 3 – LA COMMISSION SANTE ET SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 3.1 DE MISE EN PLACE
Les parties conviennent de mettre en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail au niveau du Comité Social et Economique alors même que son effectif est de 102.
ARTICLE 3.2 COMPOSITION
La CSSCT est composée de la manière suivante :
Elle est présidée par l'employeur ou son représentant. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires
Elle comprend 3 membres qui seront désignés parmi : les élus titulaires et suppléants du CSE.
Parmi ses membres sera désigné un secrétaire chargé notamment d’établir les rapports et propositions de la commission à destination du Président et du CSE.
ARTICLE 3.3 MODE DE DESIGNATION
Les membres de la commission sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres titulaires présents au moyen d’un vote à main levée pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Le secrétaire sera également désigné selon ces modalités.
ARTICLE 3.4 MISSIONS
La CSST a vocation à exercer l’ensemble de ses attributions sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE, sur l’ensemble du périmètre rattaché à son entreprise.
Les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la Commission les missions suivantes
* procéder aux travaux préparatoires et émettre des propositions d’avis en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important ;
* réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
* procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail ;
* analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
* participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité) ;
* procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels ;
* susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail ;
* réaliser des visites d’inspection sur sites ;
* accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site ;
ARTICLE 3.5 MODALITES DE FONCTIONNEMENT
ARTICLE 3.5.1 REUNIONS
La commission se réunit avant chaque réunion du comité social et économique portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail au minimum 4 fois par an. Cette réunion aura lieu le même jour que la réunion du CSE.
Ses membres participent aux réunions du comité social et économique organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise.
La convocation est envoyée aux membres de la commission 7 jours calendaires avant la réunion, par mail. L’ordre du jour qui sera déterminé de concert entre l’employeur et le secrétaire est joint à cette convocation.
Les personnes visées à l’article L. 2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.
En sus des réunions prévues ci-dessus, la commission peut également tenir des réunions extraordinaire sur demande expresse de son président, du président du CSE ou du CSE requérant une intervention rapide.
La convocation est envoyée aux membres de la commission 2 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier. L’ordre du jour qui sera déterminé par l’employeur en concertation avec le secrétaire après échange avec le secrétaire est joint à cette convocation.
La commission se prononce à la majorité des membres présents qui votent à bulletin secret ou à main levée.
Un compte rendu de réunion reprenant les rapports et propositions de la commission est établi par le secrétaire de la commission dans un délai de 15 jours
ARTICLE 4 – FORMATION DES MEMBRES DU CSE
Ce droit à la formation existe pour tous les membres du CSE, quelle que soit la taille et l’effectif de l’entreprise.
Il concerne :
La formation économique pour les titulaires du CSE
La formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail pour les membres titulaires et suppléants du CSE
Article 4-1 : Formalités à suivre pour bénéficier du droit à la formation
L’élu doit faire une demande à l’employeur précisant la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l’organisme chargé de l’assurer. Cette demande doit être présentée au moins 30 jours avant le début du stage.
Lorsque l’employeur estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise, il peut refuser la demande de congé. Le refus doit alors être notifié à l’intéressé dans les 8 jours à compter de la réception de la demande. En conséquence du refus, le congé de formation peut être reporté, dans la limite de 6 mois. Par ailleurs, l’employeur peut décider de différer certaines demandes de formation lorsque le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'entreprise au titre des formations économiques, sociales et syndicales des membres de la délégation du CSE est dépassé.
À l’issue de la formation, l’organisme délivre une attestation d’assiduité. Le stagiaire doit la remettre à son employeur lorsqu’il reprend son travail.
Article 4-2 : Prise en charge financière de la formation
Le code du travail distingue en la matière les 2 types de formations : la formation économique des titulaires des CSE et la formation santé et sécurité des membres titulaires et suppléants des CSE
Article 4-2-1 : La formation économique des titulaires du CSE
Le financement de la formation est pris en charge par le Comité Social et Economique (C. trav. Art. L. 2315-63).
Le financement de la formation inclut aussi bien le prix du stage que les éventuels frais de déplacement et d’hébergement. Il est pris en charge sur le budget de fonctionnement.
Article 4-2-2 : Durée de la formation économique
Le Code du travail prévoit une durée maximale de 5 jours de formation dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Article 4-2-3 : La formation santé et sécurité des membres du CSE
La formation santé, sécurité et conditions de travail a pour but :
de développer l’aptitude du stagiaire à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
d’initier le stagiaire aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l’employeur ainsi que les éventuels frais de déplacement et d’hébergement dans les limites définies ci-après.
Les modalités de cette prise en charge sont variables selon le type de frais remboursés :
les frais de déplacement sont pris en charge à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’entreprise ou les différents sites où sont rattachés les élus jusqu’au lieu de dispense de la formation.
les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée. Cette indemnité équivaut au maximum à 60€.
les frais relatifs à la rémunération des organismes de formation sont pris en charge à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de 36 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC). En 2020 cela équivaut à 368.28 € par jour et par stagiaire (= 36*10.23 €).
Article 4-2-4 : Durée de la formation santé et sécurité des membres des CSSCT
La formation santé et sécurité des membres des CSSCT est organisée sur durée minimale de 3 jours dans les sociétés de moins de 300 salariés.
Article 4-2-5 : Renouvellement de la formation
La formation doit être renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. Le renouvellement de la formation doit faire l’objet d'un stage distinct de celui organisé au moment de la première désignation car les objectifs sont différents dans la mesure où la formation de renouvellement vise à permettre au stagiaire d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner. À cet effet, le programme établi par l’organisme de formation doit être plus spécialisé et adapté aux demandes particulières du stagiaire. Il doit également tenir compte des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, la société ou la branche d’activité.
Article 4-3 : Le temps de formation et heures de délégation
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 4-4 : Organismes de formation
Les formations en santé, sécurité et conditions de travail à destination des membres du CSE peuvent être dispensées par :
un organisme de formation figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé du Travail ;
un organisme de formation figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de l’emploi, de la formation de l’orientation professionnelle ;
les centres rattachés aux organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national et interprofessionnel mentionnées à l’article L. 2135-12 du Code du travail ;
des instituts spécialisés.
l’Académie VINCI Energies France – Formation CSE pour les élus – Formation CSSCT pour les élus.
ARTICLE 5 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES :
Article 5.1. : La BDES
La BDES est une source de données permanentes et actualisées régulièrement qui contribue à donner une vision claire et globale de l'activité économique et sociale de l’entreprise de la valeur et des richesses créées. (Article L2312-18)
La BDES sera composée à minima des modalités prévues par le décret d’application (Article R 2312-9). 5.1 BDES Article R2312-9 - Code du travail.pdf
La BDES est un espace du Dialogue Social entre la Direction de la Société et les membres des CSE.
La mise en place de la BDES est obligatoire pour les entreprises qui emploient au moins 50 salariés.
Elle est mise en place dans la Société Sanitherm, l’objet est ici le passage électronique de la Base de données économiques et sociales.
La BDES doit être accessible en permanence au Comité Social et Economique (Article L2323-8 et L2312-36 du code du travail.)
Classées et regroupées de manière cohérente par grandes thématiques, les informations obligatoirement transmises gagneront en lisibilité.
L'appropriation, l'exploitation, la compréhension et la mise en perspective des données par les représentants des salariés seront facilitées.
La BDES favorisera des échanges partagés, nourris et constructifs.
La BDES est le support de référence contenant les informations nécessaires à certaines consultations, notamment la consultation sur les orientations stratégiques et leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
La société a la charge de concevoir, d’élaborer, de mettre en place et de maintenir à jour la BDES, et en définir les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation.
La BDES est tenue à la disposition des personnes habilitées à la consulter sur un support informatique, Teams.
Article 5-2 : Méthodologie sur les éléments de la BDES
La structure de la Base de données Economiques et Sociales est définie comme telle et pourra évoluer dans le temps :
Sur papier
Article 5-3 : Calendrier de mise à disposition de la BDES
La BDES est mise en place au plus tard le 1er Octobre 2021.
Les mises à jour de la BDES pour les données prévues à l’ordre du jour des réunions des CSE seront effectuées en informant les membres du CSE.
Le contenu de la BDES restera identique à aujourd’hui.
Article 5-4 - Définir les modalités de mise en place, d’accès et de confidentialité
Un Classeur pour Sanitherm accessible par tous les élus dans le bureau de la responsable administrative et financière
Il est accessible à l’ensemble des représentants du personnel et des délégués syndicaux, du service RH, et du chef d’entreprise.
En cas de recours à un expert par une instance du personnel, celui-ci aura également accès aux données.
L'ensemble des personnes ayant accès à la BDES est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans le BDES revétant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la société. Dans ce cas le nom du document contiendra l'indication de ce caractère confidentiel et l’entreprise précisera dans le document la durée du caractère confidentiel de ces informations.
Le respect de cette obligation est essentiel car il est la condition pour que le dialogue entre les élus et la Direction de la société se tienne dans un climat de confiance.
Les personnes habilitées devront veiller à la bonne administration de leur poste de travail afin de répondre à cette obligation de confidentialité. Une information spécifique sera communiquée aux personnes concernées.
Un bilan de fonctionnement de cette BDES sera fait tous les ans lors d’une réunion de CSE.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 6-1 : Les frais de déplacements
Les élus disposent d’une liberté de déplacement dans le cadre de l’exercice de leur mandat, afin de rencontrer les salariés ou des élus en respectant le bon fonctionnement de l’entreprise. Ils peuvent sortir de l’entreprise pour rencontrer des tiers et en cas d’accident lors de ce déplacement, ils bénéficient de la même présomption d’accident du travail que les salariés en déplacements professionnels.
Les frais de déplacement pour se rendre sur les lieux de rencontre reste à la charge de l’employeur.
ARTICLE 7 — VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
L’exercice d’un mandat d’élu du personnel ou de représentant d’une organisation syndicale relève du fonctionnement normal de l’entreprise et à ce titre doit être pleinement assimilé à une activité professionnelle.
L’entreprise et l’organisation syndicale souhaitent que, conformément à la législation, les personnels mandatés puissent concilier l’exercice de leur mandat et l’accomplissement de leur activité professionnelle sans que leurs carrières et évolution professionnelles en soient affectées (principes de non-discrimination prévu à l’article L2141-1 et suivants du Code du Travail).
Les parties signataires entendent prendre en compte :
Les exigences de l’activité professionnelle et celles qui découlent des mandats de représentation du personnel.
La reconnaissance de l’engagement dans l’activité de représentation du personnel au bénéfice de la collectivité et celle de la prestation de travail.
La reconnaissance des compétences acquises au cours du mandat et celles acquises par l’activité professionnelle.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales (Art. L2261-7 et L.2261-9 du code du travail).
Toute demande de révision totale ou partielle devra être effectuée par courrier électronique ou courrier en lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, adressé aux parties signataires.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet du document comportant les nouvelles dispositions proposées et la négociation doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci . Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.
Fait à Quimper, le 31 mai 2021,
En 3 exemplaires originaux,
Pour la société Sanitherm Pour l’organisation syndicale CFDT
M. , M. ,
Chef d’entreprise Délégué Syndical
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