Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la durée de travail et les petits déplacements" chez MACCANIN ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MACCANIN ET FILS et les représentants des salariés le 2020-01-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07020000537
Date de signature : 2020-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : MACCANIN ET FILS
Etablissement : 31978752900027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-03

MACCANIN ET FILS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

SUR LA DUREE DE TRAVAIL ET LES PETITS DEPLACEMENTS


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MACCANIN ET FILS, SARL, au capital de 30 000 euros dont le siège social est situé Rue des Roses – ZA Guillaume Hory – 70300 LUXEUIL LES BAINS,

Représentée par le Gérant,

Ci-après dénommée "MACCANIN ET FILS"

DE PREMIERE PART

ET

Le membre titulaire du Comité Social et Economique de la société MACCANIN ET FILS, ayant obtenu la majorité des suffrages lors des précédentes élections intervenues le 7 novembre 2019,

Ci-après dénommée "la membre titulaire du CSE"

D'AUTRE PART


EXPOSE PREALABLE

Il est rappelé que les "nouvelles" conventions collectives du 7 mars 2018 applicables aux ouvriers du bâtiment avaient modifié un certain nombre de dispositions conventionnelles jusqu'alors applicables, en instaurant notamment :

  • un contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 300 heures par an et par salarié ;

  • le non-cumul des indemnités de trajet avec le temps de travail effectif ;

  • pour le calcul des petits déplacements, un système de 5 zones concentriques mesurées au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraires.

Toutefois, suite à un recours contentieux engagé par la CGT, les conventions collectives du 7 mars 2018 ont été suspendues par un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 10 janvier 2019.

Alors que les partenaires sociaux avaient négocié deux nouvelles conventions collectives qui devaient s'appliquer à compter du 1er mai 2019, plusieurs syndicats se sont finalement opposés aux nouveaux textes, les "anciennes" conventions collectives de 1990 ayant donc à nouveau vocation à s'appliquer.

Comme de nombreuses entreprises du bâtiment, la société MACCNIN ET FILS entend appliquer plusieurs dispositions inspirées des conventions collectives du 7 mars 2018, en les intégrant dans le présent accord d'entreprise (étant ici rappelé que depuis les Ordonnances MACRON, l’accord d’entreprise prime sur la convention ou l’accord de branche dans les matières précitées).


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES – DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE MOYENNE MAXIMALE

Article 1-1 : Contingent annuel d'heures supplémentaires :

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 2° du Code du travail, les parties signataires conviennent de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires au sein de la société à 300 heures par an et par salarié.

Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.3121-30 alinéa 3 du Code du travail, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires :

  • les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;

  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Malgré la possibilité accordée par la loi de réduire par voie d’accord collectif les taux de majoration des heures supplémentaires, les parties signataires ont décidé de maintenir les taux de majoration jusqu'alors applicables, à savoir :

  • 25 % pour les 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure incluse),

  • 50 % à partir de la 44ème heure.

Article 1-2 : Durée de travail hebdomadaire moyenne maximale

Conformément aux nouvelles dispositions de l'article L.3121-23 du Code du travail, les parties décident de fixer la durée du travail hebdomadaire moyenne maximale (c'est-à-dire sur 12 semaines consécutives) à 46 heures au lieu de 44 heures précédemment.

ARTICLE 2 – PETITS DEPLACEMENTS

Article 2-1 : Objet - Bénéficiaires

Il est rappelé que le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers, des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

Le régime d'indemnisation des petits déplacements comportent les 3 indemnités professionnelles suivantes :

  • indemnité de repas ;

  • indemnité de frais de transport ;

  • indemnité de trajet.

Bénéficient des indemnités de petits déplacements, les ouvriers non sédentaires pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.

Article 2-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de 5 zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraires.

Le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé au siège social de la société.

A chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit, sont ceux dans la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille.

Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 2-3 : Régime des différentes indemnités

2-3-1 : Indemnité de repas :

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de services, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

  • l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;

  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Le montant de l'indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par avenant paritaire régional (si l'entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant de sa participation est déduit du montant de l'indemnité de repas).

2-3-2 : Indemnités de frais de transport :

L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

Consistant en un forfait journalier, le montant de l'indemnité de frais de transport est déterminé en prenant en compte le tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement, ainsi que le coût d'utilisation des moyens de transport individuels.

2-3-3 : Indemnités de trajet :

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail inhérente à l'emploi sur le chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Evalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, le montant de l'indemnité de trajet est fixé en annexe au présent accord (le montant correspondant aux cinq zones étant basé sur le montant fixé par avenant paritaire régional).

ARTICLE 3 – DATE D'EFFET ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de sa date de dépôt en ligne sur le site du Ministère.

ARTICLE 4 – REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

A cet effet, la partie signataire qui souhaiterait solliciter la révision du présent accord devra en informer l'ensemble des signataires en indiquant les points concernés par la révision ainsi que les nouvelles dispositions proposées.

Dans ce cadre, les parties conviennent que les négociations devront alors s'engager dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette notification par la voie recommandée avec accusé de réception en vue de parvenir à la conclusion d'un avenant de révision.

ARTICLE 5 – DENONCIATION DE L'ACCORD

Toute partie signataire du présent accord pourra le dénoncer dans le respect des règles fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée par la voie recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l'accord et devra être déposée dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois courant à compter de la date de réception de la dénonciation.

Une nouvelle négociation devra alors s'engager dans les 3 mois suivant la date de dénonciation.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est institué une Commission Paritaire de suivi, composée des signataires.

Cette Commission a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunira au moins une fois par an pendant toute la durée de l'accord.

ARTICLE 7 – RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant de façon significative les termes du présent accord afin d’adapter le présent accord aux dispositions nouvelles.

ARTICLE 8 – DEPOT

Conformément aux dispositions de l'article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (site : www.téléaccord.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de VESOUL.

Fait à LUXEUIL LES BAINS

Le 3 janvier 2020

En trois exemplaires

La membre titulaire du CSE, Pour MACCANIN ET FILS,

Le Gérant,

ANNEXE

BAREME DES INDEMNITES DE TRAJET

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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