Accord d'entreprise "Accord transition retraite" chez ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-02-15 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07621005937
Date de signature : 2021-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS
Etablissement : 31980604800017 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-15

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA TRANSITION ACTIVITE RETRAITE

ENTRE :

La société, SAS, dont le siège social est situé, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIRET, représentée par, agissant en qualité de

Ci-après désignée la « Société »,

D’UNE PART,

ET

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par, délégué syndical

La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par, Délégué syndical

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par délégué syndical

Ci-après désignés les « Organisations Syndicales » ou les « OS »,

D’AUTRE PART.

La Société et les Organisations Syndicales étant ci-après désignées collectivement les « Parties » et individuellement la « Partie ».

SOMMAIRE

Table des matières

Article 1. Champ d’application 6

Article 2. Temps partiel de fin de carrière 6

Article 2.1. Conditions d’éligibilité 6

Article 2.2. Durée 6

Article 2.3. Procédure et obligations 6

Article 2.3.1. Procédure 6

Article 2.3.2. Avenant au contrat de travail 7

Article 2.4. Rythme 8

Article 2.5. Répartition 8

Article 2.6. Rémunération 9

Article 2.6.1. Montant de la rémunération 9

Article 2.6.2. Lissage de la rémunération 9

Article 2.6.3. Compléments de la part de la Société 9

Article 2.6.3.1. Assurance et cotisations retraite 10

Article 2.6.3.2. Garantie prévoyance 10

Article 2.6.3.3. Indemnités de départ à la retraite 10

Article 2.6.3.4. Intéressement 10

Article 2.6.3.5. Congés payés et jours de réduction du temps de travail 10

Article 2.7. Financement du temps partiel de fin de carrière 11

Article 2.7.1. Compte Epargne Temps 11

Article 2.7.2. Retraite progressive 11

Article 2.7.2.1. Conditions 11

Article 2.7.2.2. Durée 11

Article 2.7.2.3. Montant 12

Article 2.7.2.4. Situation des Salariés Eligibles en situation dite de « Retraite anticipée pour carrière longue » 12

Article 2.8. Suivi de l’Accord 12

Article 2.9. Application et durée de l’Accord 12

Article 2.10. Dénonciation et révision 13

Article 2.11. Publicité et dépot 13


PREAMBULE

Au cours de l’année 2020, les Parties se sont rencontrées à de multiples reprises afin d’aborder les sujets de la fin de carrière et de la pénibilité au travail.

Dans le cadre de ces échanges, les Parties sont convenues :

  • Que l’accord collectif d’entreprise relatif à l’Aménagement des Fins de Carrières des anciens postés (horaire successif alternant) et à la prévention de la pénibilité des seniors, dit « accord AFC » n’était pas ou plus adapté.

  • Qu’un accord sur la gestion des fins de carrière ne pouvait répondre à lui seul à la problématique de la pénibilité au travail

  • Que la gestion des fins de carrière ne concerne pas seulement les salariés dits « postés » mais bien l’ensemble des salariés de la Société.

De ce fait, les Parties sont convenues de négocier parallèlement :

  • Un accord transition retraite concernant l’ensemble des salariés de la Société, tout en prenant en compte la spécificité de certains postes

  • Un accord de méthode afin de négocier un accord sur la pénibilité au travail. Conscientes du travail que cela représente, les Parties souhaitent négocier ledit accord de méthode au cours de l’année 2021.

La Société a également rappelé aux OS la nécessité de prendre en compte la réalité économique à laquelle doit faire face la Société pour les années à venir, réalité économique encore plus dégradée par la pandémie de COVID 19, dans le cadre des négociations d’accords d’entreprise.

Réalité menant à être vigilants afin de protéger l’emploi, les jeunes générations de salariés et le retour à l’équilibre financier de la Société, éléments indispensables et préalables à prendre en compte dans le cadre des négociations d’accords d’entreprise engageants pour les années à venir.

Après de multiples échanges et réunions entre le Société et les OS et notamment lors de la réunion qui s’est tenue le 04 février 2021 les Parties sont convenues de signer le présent accord d’entreprise sur la transition activité-retraite en définissant un cadre général de transition entre l’activité professionnelle avec des mesures permettant aux salariés de gérer leur fin de carrière selon leurs propres souhaits en accord avec les contraintes organisationnelles de la Société.

Ce sujet constitue un enjeu important tant pour la Société que pour les salariés.

Ainsi, des mesures permettant de répondre aux attentes des salariés lors de la dernière phase de leur carrière professionnelle ont été adoptées, en vue de faciliter l’aménagement des conditions de travail et du temps de travail grâce à l’exercice d’un temps partiel spécifique de fin de carrière.

De plus, les Parties souhaitent encourager la transmission des savoirs entre les générations, notamment, par le renforçant de l’alternance.

Pour garantir l’efficacité des dispositifs mis en place et permettre aux salariés d’opter en toute connaissance de cause, la Direction et les Organisations Syndicales élaboreront conjointement une information collective pédagogique et ciblée, et portée à la connaissance des salariés.

Cela étant dit, les modalités et le fruit des négociations entre les Parties sont repris dans le présent accord (ci-après l’ « Accord »).

Champ d’application

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société qui répondent aux critères d’éligibilité définis au sein de l’Accord (ci-après les « Salariés Eligibles » ou le « Salarié Eligible »).

Temps partiel de fin de carrière

L’Accord vise à permettre aux Salariés Eligibles de réduire progressivement leur temps de travail, en optant pour un temps partiel fin de carrière et de permettre ainsi une transition plus douce entre l’activité professionnelle et la retraite.

Conditions d’éligibilité

L’Accord s’applique à l’ensemble des Salariés Eligibles qui répondent aux critères d’éligibilité définis au sein de l’Accord et notamment :

  • Disposer d’une ancienneté au minimum de 8 ans au sein de la Société au jour de l’entrée dans le dispositif de l’Accord ;

  • Réunir au terme de la période d’activité partielle découlant de l’Accord, des conditions d’ouverture de ses droits à retraite ;

  • Ne pas avoir bénéficié de l’accord relatif à l’Aménagement des Fins de Carrières des anciens postés (horaire successif alternant) et à la prévention de la pénibilité des seniors, dit « accord AFC »

L’ensemble des Salariés Eligibles peuvent bénéficier de l’Accord à partir du moment où l’ensemble des critères et règles décrits dans l’Accord, sont respectés.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et en cas en motif légitime, la Direction pourra refuser l’octroi du temps partiel de fin de carrière à un Salarié Eligible. Dans un tel cas, le refus devra être justifier par écrit auprès dudit Salarié Eligible et auprès du Comité Social et Economique de la Société.

Durée

La durée du temps partiel de fin de carrière est, au choix du Salarié Eligible de 12, 24, 36 ou 48 mois.

Le temps partiel de fin de carrière débutera le 01 Janvier N, N étant l’année d’entrée dans le dispositif.

Son terme se situera de ce fait au 31 Décembre de l’année N + x en fonction de la durée choisie, et sera marqué par le départ volontaire en retraite du Salarié Eligible.

Par exemple, pour un Salarié Eligible souhaitant bénéficier du dispositif de temps partiel de fin de carrière à compter de l’année 2022 pour une durée de 36 mois :

  • Date d’entrée dans le dispositif : 01 janvier 2022

  • Terme de la période d’activité partielle : 31 décembre 2024

  • Date de sortie des effectifs et départ en retraite volontaire : 31 décembre 2024

    1. Procédure et obligations

      1. Procédure

La Société doit veiller à ce que le recours au temps partiel de fin de carrière ait un impact le plus minime possible sur la Société, son organisation et les salariés ne bénéficiant pas de ce dispositif.

De ce fait, les Parties souhaitent mettre en place une organisation et une procédure d’accès au dispositif de temps partiel de fin de carrière permettant de planifier et d’organiser au mieux les équipes.

Afin de pouvoir accéder et bénéficier du dispositif de temps partiel de fin de carrière, les Salariés Eligibles doivent, sans aucune exception, respecter la procédure suivante (« N » correspondant à l’année d’entrée dans le dispositif) :

  • 6 mois avant la date d’entrée éventuelle dans le dispositif, soit avant le 30 juin de l’année N-1, le salarié doit :

    • Télécharger et imprimer son relevé de carrière

    • Remplir le formulaire de demande de temps partiel de fin de carrière et le remettre en main propre contre signature ou par lettre recommandé avec accusé de réception au département des ressources humaines de la Société

  • Entre 6 mois et 4 mois avant la date d’entrée dans le dispositif (soit entre le 1 juillet et le 31 aout de l’année N-1) de temps partiel de fin de carrière :

    • Le Salarié Eligible aura un entretien avec le département des ressources humaines afin :

      • D’étudier et valider s’il remplit bien tous les critères d’éligibilité

      • De bénéficier d’une simulation au niveau du temps de travail et de sa rémunération sur toute la durée du temps partiel de fin de carrière

    • Si le Salarié Eligible remplit bien toutes les conditions, afin de rentrer dans le dispositif il devra alors :

      • Sélectionner le rythme définitif auquel il entend travailler pendant toute la durée du temps partiel de fin de carrière

      • Valider avec son manager le choix des jours non travaillés pour l’année N+1

      • Remettre et signer la demande de départ en retraite au terme du dispositif 

      • Signer son avenant au contrat de travail

Si et seulement si toutes ces étapes et critères sont respectés, alors le Salarié Eligible pourra entrer définitivement dans le dispositif de temps partiel de fin de carrière qui sera validé avant le 01 Septembre de l’année N-1.

Une fois validée, l’entrée dans le dispositif du temps partiel de fin de carrière est irrévocable, sauf circonstance exceptionnelle devant être validée par la Société.

Avenant au contrat de travail

Conformément à l’Article 2.3.1, le Salarié Eligible devra signer un avenant à son contrat de travail afin d’intégrer le dispositif de temps partiel de fin de carrière.

Cet avenant matérialisera, notamment:

  • Le passage à temps partiel

  • La durée du temps partiel

  • Le rythme du temps partiel

  • Les impacts du temps partiel sur la rémunération

  • L’engagement du Salarié Eligible de partir en retraite volontaire à l’issue du temps partiel de fin de carrière.

    1. Rythme

Par principe, le mécanisme de temps partiel de fin de carrière prévoit un temps partiel progressif sur une période de 48 mois maximum de la manière suivante :

Pour les Salariés Eligibles dits de jour :

  • Année 1 et 2 : Passage à 90%

  • Année 3 : Passage à 80%

  • Année 4 : Passage à 70%

Pour les Salariés Eligibles dits postés :

  • Année 1 : Passage à 90%

  • Année 2 : Passage à 85%

  • Année 3 : Passage à 80%

  • Année 4 : Passage à 70%

Toutefois, le Salarié Eligible peut, avant son entrée dans le dispositif de temps partiel de fin de carrière choisir une dégressivité moins rapide qui sera alors soumise à autorisation du manager et du département des Ressources Humaines.

De plus, un Salarié Eligible peut également faire le choix d’intégrer le dispositif sur 12, 24 ou 36 mois, étant précisé que dans un tel cas, le Salarié Eligible pourra, au choix :

  • Opter pour une dégressivité semblable à celle prévue en début de dispositif pour 48 mois, par exemple, pour une période de 24 mois

    • Pour les Salariés Eligibles dits de jour :

      • Année 1 et 2 : Passage à 90%

    • Pour les Salariés Eligibles dits postés :

      • Année 1 : Passage à 90%

      • Année 2 : Passage à 85%

  • Après validation du manager et du département des Ressources Humaines , opter pour une dégressivité de fin de dispositif en fonction de la durée sélectionnée ; par exemple, pour une période de 24 mois :

    • Année 1 : Passage à 80%

    • Année 2 : ¨Passage à 70%

Le rythme du temps partiel de fin de carrière sera acté dans le cadre de l’avenant et, sauf circonstances exceptionnelles devant être validées par écrit par le département des Ressources Humaines, ne pourra plus être modifié.

Répartition

La répartition des jours non travaillés se fera via une répartition uniforme sur l’année. Les jours non travaillés seront fixés d’un commun accord entre le Salarié Eligible et son manager en considération du bon fonctionnement du service, et après validation par le département des Ressources Humaines.

Toutefois, pour les Salariés Eligibles dits « postés » et travaillant en quart, afin de les protéger d’un choix managérial qui viserait à ne les faire travailler que sur un type de quart mais également afin de ne pas défavoriser ceux qui ne bénéficient pas du dispositif de temps partiel de fin de carrière, il est convenu que cette répartition se fera :

  • Pour ¼ sur des jours normalement travaillés le matin (à date de la signature de l’Accord, les jours travaillés de 6h du matin à 14h)

  • Pour ¼ sur des jours normalement travaillés l’après-midi (à date de la signature de l’Accord, les jours travaillés de 14h du matin à 22h)

  • Pour ¼ sur des jours normalement travaillés la nuit (à date de la signature de l’Accord, les jours travaillés de 22h à 6h du matin)

  • Pour ¼, librement déterminés entre le Salarié Eligible et son manager.

Cette répartition fera l’objet d’un planning sur l’année, arrêté au plus tard le 31 octobre de l’année N-1 de la période d’application, qui ne peut être modifié tant sur les jours non travaillés que sur le rythme choisi.

Toutefois, à titre dérogatoire, cette répartition en ¼ pour les Salariés Eligibles dits « postés » pourra faire l’objet d’une répartition différente, au choix du Salarié Eligible, si et seulement si le manager et l’ensemble des collègues du Salariés Eligibles n’y sont pas opposé.

Pour matérialiser cet accord, la Direction des Ressources Humaines se rapprochera desdits collègues et manager pour s’en assurer. Si le manager et/ou un ou plusieurs collègues du Salarié Eligibles s’opposent à une répartition différente que celle prévue ci-dessus, alors il ne sera pas possible d’y déroger.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles dument justifiées, la Société pourra demander à titre exceptionnel au Salarié Eligible d’intervertir des jours non travaillés planifiés. Dans un pareil cas, le Salarié Eligible sera averti au plus vite et il lui sera attribué autant de jours non travaillés au titre du temps partiel que ceux annulés dans les plus brefs délais.

  1. Rémunération

    1. Montant de la rémunération

Durant le temps partiel de fin de carrière, le Salarié Eligible perçoit une rémunération correspondant au taux d’activité réel exercé, exprimé en pourcentage de son salaire de base et des différents primes associés dont la base de calcul est exprimée en nombre d’heures effectuées sur le bulletin de paie.

Par exemple, pour un Salarié Eligible, lors de la première année de temps partiel de fin de carrière à 90%, percevra 90% de son salaire de base et 90% des primes dont la base de calcul est exprimée en nombre d’heures effectuées sur le bulletin de paie.

Lissage de la rémunération

Dans la mesure où le temps partiel de fin de carrière est aménagé de manière uniforme sur l’année et dans la mesure où, en fonction des mois concernés, certains mois peuvent comporter plus ou moins de jours travaillés, la rémunération du Salarié Eligible sera versée et lissée sur 12 mois de manière à ce que le Salarié Eligible ne subisse aucune variation de sa rémunération, hors éléments variables (prime vacances, etc.).

Compléments de la part de la Société

Le temps partiel fin de carrière a notamment pour but de permettre une transition plus douce entre l’activité professionnelle et la retraite, que ce soit au niveau du rythme de travail mais aussi des revenus.

Toutefois, si les Parties estiment juste que le Salarié Eligible soit rémunéré à hauteur du temps travaillé, les Parties estiment également nécessaire que certains impacts de ce temps partiel soient neutralisés par une participation de la Société.

Assurance et cotisations retraite

Afin que le temps partiel de fin de carrière n’impacte pas les droits à retraite des Salariés Eligibles, pendant toute la période d’activité partielle de fin de carrière, les cotisations de retraite aux régimes de base et complémentaires, seront reconstitués sur la base d’un temps plein, comme si le Salarié Eligible avait travaillé à taux plein sur la période.

Les parts salariales et patronales correspondant à ce supplément d’assiette (différentiel de charges salariales et patronale entre le taux plein normalement travaillé et le temps partiel) seront prises en charge à 100% par la Société afin de ne pas pénaliser le Salarié Eligible sur sa rémunération.

Garantie prévoyance

Les garanties accordées au titre de la prévoyance étant pour certaines déterminées sur la base de la rémunération des salariés et donc de ses cotisations, les Parties souhaitent protéger les Salariés Eligibles contre les aléas éventuels de la vie en ne diminuant pas leurs cotisations à la prévoyance qui diminuerait de facto les éventuelles garanties en cas de sinistre.

De ce fait, les Salariés Eligibles souhaitant bénéficier d’un temps partiel de fin de carrière continueront d’être couverts par les garanties sur la base reconstituées sur la base d’un temps plein, afin de bénéficier des garanties à hauteur de ce qu’ils auraient perçus en cas de sinistre.

Les parts salariales et patronales correspondant à ce supplément d’assiette (différentiel de charges salariales et patronale entre le taux plein et le temps partiel) seront prises en charge à 100% par la Société afin de ne pas pénaliser le Salarié Eligible sur sa rémunération.

Indemnités de départ à la retraite

Au titre de la Convention collective nationale des industries chimiques applicables à la Société : « L'assiette de calcul de l'allocation de départ à la retraite s'entend de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite. ».

Afin de ne pas diminuer l’indemnité de départ à la retraite des Salariés Eligibles bénéficiant d’un temps partiel de fin de carrière du fait de ce temps partiel, il est convenu de neutraliser les absences dues au temps partiel de fin de carrière dans le calcul de la rémunération servant de référence au calcul de l’indemnité de départ en retraite.

Intéressement

Afin de ne pas pénaliser les Salariés Eligibles sur l’éventuelle prime d’intéressement et/ou de participation qu’ils toucheraient, il est convenu de neutraliser les absences dues au temps partiel de fin de carrière des Salariés Eligibles dans le calcul de leur éventuelle prime d’intéressement et/ou de participation.

Congés payés et jours de réduction du temps de travail

L’un des objectifs du temps partiel de fin de carrière étant de diminuer le temps de travail des Salariés Eligibles bénéficiant du dispositif de l’Accord, les Parties ont décidé que les Salariés Eligibles ne seraient pas pénalisés sur l’acquisition de leurs droits à congés payés et de jours de réduction du temps de travail le cas échéant.

De ce fait, les jours non travaillés dans le cadre de l’Accord, ne diminueront pas le droit à congés payés et à jours de réduction du temps de travail par rapport à un salarié à taux plein.

Financement du temps partiel de fin de carrière

Afin de permettre aux Salariés Eligibles de financer tout ou partie de leur passage au temps partiel de fin de carrière, les Parties sont convenues de leur permettre d’utiliser différents dispositifs pour ce faire.

Dans le cas où les Salariés Eligibles utiliseraient l’un de ces dispositifs, les éléments décrits aux points 2.6.3.1 et 2.6.3.2 seront recalculés en prenant en compte l’utilisation des dispositifs afin de parvenir au même résultat.

Compte Epargne Temps

Les Salariés Eligibles qui le souhaitent pourront utiliser tout ou partie des jours placés sur leur compte épargne temps pour financer leur temps partiel de fin de carrière.

A ce titre, les Parties souhaitent renégocier l’accord d’entreprise compte épargne temps pour notamment prévoir un mécanisme spécifique de financement du temps partiel de fin de carrière.

Retraite progressive

La retraite progressive est un dispositif légal qui permet à tout salarié réunissant les conditions exposées ci-après de liquider par anticipation une partie de sa pension de retraite en poursuivant par ailleurs l’exercice d’une activité professionnelle. Ce mécanisme permet donc aux Salariés Eligibles qui en rempliraient les conditions de financer une partie de leur temps partiel de fin de carrière via le mécanisme de la retraite progressive.

Conditions

A date de signature de l’Accord, peuvent bénéficier du mécanisme de retraite progressive les Salariés Eligibles réunissant les conditions suivantes :

  • Avoir au moins 60 ans

  • Justifier d’une durée d’assurance retraite d’au moins 150 trimestres, tous régimes de retraite confondus

  • Exercer une ou plusieurs activités salariées à temps partiel représentant une durée de travail globale comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet

  • Sont exclus du dispositif les salariés cadres au forfait jours

    1. Durée

En l’état de la législation actuelle, les Salariés Eligibles peuvent bénéficier de la retraite progressive tant qu’ils remplissent la condition de durée de travail à temps partiel y ouvrant droit. De ce fait, les Salariés Eligibles, qui en remplissent les conditions, ne pourront bénéficier de ce mécanisme qu’à l’issue de la deuxième année de temps partiel de fin de carrière et, de ce fait, pour une durée maximale de deux ans.

Montant

Le montant de la retraite progressive dépend des droits à pension que le Salarié Eligible a acquis au dernier jour du trimestre civil précédant sa date de départ en retraite progressive.

Ainsi, selon la date de début de sa retraite progressive, ses droits à pension sont ainsi examinés au 31 mars ou 30 juin ou 30 septembre ou 31 décembre.

Le montant entier de sa retraite progressive est calculé selon la même formule que sa retraite définitive.

Si le Salarié Eligible n'a pas encore assez de trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein, sa retraite progressive fait l'objet d'une décote, dont le taux ne peut pas dépasser 25 %.

Le montant de sa retraite progressive dépend de sa durée de travail à temps partiel.

La fraction de pension qui est accordée est égale à la différence entre le montant entier de sa pension et sa durée de travail.

Exemple : Sur une base 35h, si la durée de travail à temps partiel est de 25 heures par semaine, sa durée de travail par rapport à la durée légale de travail est de 25 / 35 x 100 =71,4285 arrondi à l'entier le plus proche, soit 71 %. Sa retraite progressive sera égale à 29 % du montant entier de sa retraite (100 -71).

Situation des Salariés Eligibles en situation dite de « Retraite anticipée pour carrière longue »

Le Salariés Eligibles pouvant bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue, souhaitant bénéficier de l’Accord sans pouvoir prétendre au dispositif de la retraite progressive du fait de leur âge pourront, tant qu’ils ne répondent pas aux critères d’éligibilité à la retraite progressive, bénéficier d’un abondement de rémunération de la part de la Société, sous réserve d’avoir épuisé l’intégralité des jours dont ils disposent sur leur Compte Epargne Temps, uniquement pour les deux dernières années du dispositif avant leur départ effectif en retraite et uniquement, de la manière suivante :

  • Année à 80% : Ils bénéficieront d’un maintien de rémunération à hauteur de 85%

  • Année à 70% : Ils bénéficieront d’un maintien de rémunération à hauteur de 80%

    1. Suivi de l’Accord

Les Parties conviennent de la nécessité d’être attentives aux conséquences liées à la mise en œuvre de l’Accord. De ce fait, la Société s’engage à informer le Comité Social Economique sur :

  • Le recours au temps partiel de fin de carrière (nombre de Salariés Eligibles disposant du dispositif, rythmes et durées choisis, services concernés),

  • Analyse des impacts sur le reste des équipes

Ces informations seront également communiquées à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

Application et durée de l’Accord

L’Accord entrera en vigueur le 15 février 2021 et est conclu pour une durée de 4 exercices calendaires, soit juqu’au 31 décembre 2024.

Toutefois, à titre exceptionnel pour les salariés dits « postés », un rattrapage sera opéré pour les éventuels Salariés Eligibles qui l’auraient été dès le 01 Avril 2020, date à laquelle l’accord dit « AFC » a cessé de produire ses effets, pour un démarrage au 01 janvier 2021

Pour ces derniers, des exceptions pourront être faites en leur attribuant une dégressivité plus rapide de leur temps de travail sur la première année du dispositif en passant directement à 85% par exemple. Ces éléments seront échangés et validés entre le Salarié Eligible et la Direction des Ressources Humaines

De plus, l’Accord n’entrant en vigueur qu’à compter du 15 février 2021, les Salariés Eligibles souhaitant rentre dans le dispositif à compter du 01 Janvier 2021 ne peuvent respecter la procédure et les obligations décrites dans l’Accord.

Afin de ne pas les pénaliser, à titre exceptionnel pour l’année 2021 :

  • La procédure décrite à l’Article 2.3.1 devra être réalisée avant le 5 mars 2021 pour une date d’entrée effective dans le dispositif le 01 avril 2021

  • Le temps partiel réalisé du 01 avril 2021 au 31 décembre 2021 comprendra autant de jours non travaillés au titre du temps partiel de fin de carrière que s’il avait débuté au 01 Janvier 2021. L’ensemble des jours non travaillés sur 2021 seront répartis uniformément entre le 01 avril 2021 et le 31 décembre 2021.

    1. Dénonciation et révision

L’Accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble de ses signataires. La dénonciation doit être notifiée par l’une des Parties à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIECCTE Seine Maritime).

L’Accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par avenant négocié et signé par l’ensemble des Parties signataires au cas où ses modalités d’application apparaîtraient ne plus correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion ou en cas de changement des dispositifs légales régissant les droits à retraite, notamment l’âge de départ à la retraite.

Publicité et dépot

L’Accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs d’entreprise ou d’établissement. L’Accord sera notifié́ par lettre recommandée avec avis de réception, ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non (Article L 2331-5 du Code du travail).

L’Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu sera publié́ en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Après la conclusion de l’Accord, les Parties peuvent acter qu’une partie de celui-ci ne doit pas faire l’objet de cette publication. Cet acte, ainsi que la version intégrale et la version destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu ci-dessous. La Société peut occulter les éléments portant atteintes aux intérêts stratégiques de la Société. (Art. L.2231-5-1 du code du travail)

L’Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D.2231-5 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé́ procédure du ministère du travail appelée Télé́ Accords. Cette plateforme nationale est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (Art. D.2231-4 du code du travail)

Un exemplaire de l’Accord sera également transmis par courrier recommandé avec accusé de réception auprès du greffe du conseil de prud’hommes, situé au 16, rue du Colonel Fabien au Havre (76600), (Art. D.2231-2 du code du travail)

Un exemplaire de cet Accord est disponible et mis en ligne sur le réseau informatique de la Société accessible à tous les salariés.

Fait en 6 exemplaires originaux dont un remis à chaque Partie signataire.

Fait à, le 15 février 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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