Accord d'entreprise "Accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire" chez LOEUL ET PIRIOT LOEUL & PIRIOT L ET P - LOEUL-PIRIOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOEUL ET PIRIOT LOEUL & PIRIOT L ET P - LOEUL-PIRIOT et le syndicat CFDT le 2020-04-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07920001569
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : LOEUL-PIRIOT
Etablissement : 31981571800022 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17
Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
Entre les soussignés,
La société X, dont le siège social est à THOUARS (79), représentée par Madame X, agissant en qualité de DRH,
d’une part,
Madame X, déléguée syndicale CFDT,
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
Il est convenu au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2019 les mesures suivantes :
Augmentation de 1.1 % de la grille des salaires dès janvier 2020 pour l'ensemble des coefficients (voir grille ci-jointe);
Reconduction de la prime d'assiduité complémentaire pour le second semestre 2019 dans les mêmes conditions, versée avec le salaire de février.
Le comité social et économique a été informé avant la conclusion de la négociation sur l’ensemble de ces mesures.
Un bilan a également été réalisé sur les thèmes suivants :
l’absentéisme,
les indicateurs pénibilité,
les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
le système de mutuelle et de prévoyance,
l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
les plans d’épargne d’entreprise,
le nombre et l’organisation des contrats à temps partiel au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 - Durée, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
ARTICLE 3 - Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque signataire et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Fait à Thouars,
Le 17 avril 2020
La déléguée syndicale, La société X,
X Représentée par X.
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