Accord d'entreprise "ACCORD DE RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez BRINK'S ANTILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRINK'S ANTILLES et le syndicat Autre le 2022-10-05 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97122001483
Date de signature : 2022-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : BRINK'S ANTILLES
Etablissement : 31998282300092 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD SUR L'ADOPTION DU VOTE ELECTRONIQUE (2018-11-22) PROTOCOLE D'ACCORD PRÉÉLECTORAL RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DU CSE (2018-11-22) ACCORD METTANT EN PLACE LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE BRINK'S ANTILLES (2018-10-25) ACCORD SUR L'ADOPTION DU VOTE ELECTRONIQUE AU SEIN DE BRINK'S ANTILLES (2022-11-16) PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DE LA DELEGATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE BRINK'S ANTILLES (2022-11-16)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-05

ACCORD DE RENOUVELLEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE BRINK’S ANTILLES

ENTRE :

La société BRINK’S ANTILLES – xxx–– xxx – représentée par xxx, xxx,

D’une part,

ET :

  • Union Départementale FO, représenté par xxx, Délégué Syndical ;

  • CGTG, représenté par xxx, Délégué Syndical ;

  • IURM CFDT, représenté par xxx, Délégué Syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Convaincus de l’importance pour Brink’s Antilles d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique de l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de Brink’s Antilles avaient souhaité mettre en place par accord collectif les termes du Comité Social et Economique signé le 25 octobre 2018.

C’est dans ce contexte de souhait de poursuivre l’amélioration d’un dialogue social de qualité, mêlant les enjeux économiques et les objectifs stratégiques de l’entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace que la Direction et les Organisations syndicales signataires s’engagent à ouvrir cet accord de renouvellement du Comité Social et Economique.

Cet accord va permettre de confirmer le nombre et le périmètre du CSE, clarifier la notion d’établissement distinct composant Brink’s Antilles, à définir les moyens, à établir les principes relatifs au CSE, à définir sa composition et éventuellement envisager la mise en place des représentants de proximité et des commissions.

Avant-propos

Les membres de la délégation du Comité Social et Economique ont élu le xxx pour une durée de 4 ans. Les mandats arrivent donc à leur échéance pour toutes les instances représentatives du personnel existantes dans l’entreprise : membres du CSE, délégués syndicaux, représentants syndicaux.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : Périmètre et le nombre de CSE

Les parties reconnaissent que Brink’s Antilles est composé d’un siège et de trois agences disposant chacun d’un numéro de siret.

Les parties reconnaissent aussi qu’en vertu des dispositions L. 2313-4 du Code du travail qu’aucun des établissements de Brink’s Antilles ne dispose d’une autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel, de telle sorte qu’aucune agence ne peut pas être qualifiée d’établissement distinct.

Dès lors, les parties conviennent que le périmètre de mise en place du CSE demeurera inchangé et correspond à l’Entreprise.

Au jour de la signature du présent accord, le périmètre d’existence du Comité Social et Economique de Brink’s Antilles est :

  • Direction xxx, siège de Brink’s Antilles  : xxx ETP*

  • Agence de la xxx : xxx ETP

  • Agence de la xxx : xxxETP

  • Agence de xxx : xxxETP

*ETP : Equivalent Temps Plein

Aussi, sera-t-il mis en place un Comité Social et Economique pour Brink’s Antilles.

Les parties conviennent que le périmètre de désignation du Délégué syndical correspond au périmètre du CSE, c’est-à-dire, une désignation pour l’entreprise Brink’s Antilles et non pour un établissement.

Les parties conviennent aussi que le nombre et/ou le périmètre pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de la société Brink’s Antilles résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement et des pouvoirs confiés au Chef d’Agence. Les modifications intervenues feront l’objet d’une première réunion suivant la date de la modification, avec information et consultation du CSE.

Article 2 : Calendrier

Les parties au présent accord ont convenu que le renouvellement du CSE se fera suivant un planning indicatif déterminant le processus électoral.

A savoir :

  • La négociation du présent accord CSE en vue de poursuivre le maintien du dialogue social

  • La négociation d’un accord fixant les modalités du vote électronique, compte tenu de l’éloignement des sites et des difficultés d’organisation qui peuvent en résulter

  • La négociation du protocole d’accord pré-électoral fixant les modalités du vote

La date précise des élections (1er tour et 2ème tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord pré-électoral, en application des dispositions légales.

Compte tenu du présent calendrier, la durée des mandats en cours est jusqu’au xxx 2022, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du Comité Social et Economique (CSE).

A titre d’information, la date envisagée du 1er tour des élections professionnelles constituant le renouvellement du CSE est programmée au xxx.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de 4 (quatre) ans.


Article 3 : Composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail.

Au cours des réunions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail, des personnalités extérieures peuvent y être conviés, sous réserve de l’accord des parties (Direction et membres du CSE).

Article 4 : Représentants de proximité

Il n’est pas prévu de créer des représentants de proximité dans le cadre du renouvellement du comité social et économique.

Article 4 bis : Mise en place des référents

En tenant compte de la volonté paritaire émise par la loi santé au travail du 02 août 2021 et applicable au 1er avril 2022, les parties s’entendent à renforcer la lutte pour la prévention sous plusieurs domaines en mettant en place au sein ou hors du CSE des désignations de référent. Cette mise en place contribuera à l’obligation de résultat en matière de sécurité au travail.

Tous les référents rendront compte au Comité Social et Economique de l’entreprise.

Référent harcèlement : orienter, informer et accompagner les salariés estimés en situation de harcèlement sexuel, agissements sexistes et harcèlement moral.

Référent prévention SSCT (santé sécurité et conditions de travail) : informer et contribuer à l’identification des risques potentiels au travail, proposer des actions de prévention pour réduire les risques, alerter et analyser les dysfonctionnements.

Référent handicap : informer, orienter, faciliter et accompagner le lien avec les différents acteurs internes et externes sur une politique handicap

Les moyens alloués pour réaliser les missions sont le bénéfice d’une formation nécessaire à l’exercice de sa mission, la liberté de circulation afin d’approcher et d’échanger avec les salariés (sous réserve d’information préalable auprès de la Direction sans entrave à la bonne marche du service) et possibilité de déclencher une enquête après validation de la Direction et du CSE de l’entreprise.

Le temps consacré à la mission du référent doit-être un temps consacré et identifiable. Il ne doit pas être supposé.

Le référent disposera du statut de salarié protégé.

Article 5 : Nombre de représentants

5.1 – à élire

Compte tenu de l’effectif de BRINK’S ANTILLES – xxx salariés (exprimé en ETP) au 31 décembre 2021 le nombre de représentants de l’instance commune est de 6 titulaires et 6 suppléants.

5.2 – à désigner

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité prévues par la loi.

Article 6 : Rôle des membres titulaires et des membres suppléants élus au CSE

Les membres titulaires assisteront aux réunions de l’instance commune avec voix délibérative.

Les membres suppléants auront voix délibérative en cas de remplacement d’un titulaire absent.

Toutes les autres personnalités conviées, y compris les délégués syndicaux, ne participent pas au vote avec voix délibérative.

Article 7 : Bureau du CSE

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Si la majorité des membres en conviennent, ils désigneront parmi les membres un secrétaire-adjoint et un trésorier-adjoint.

Dans le cadre d’un règlement intérieur du CSE, les membres décideront, en cas de désignation d’un membre suppléant, les conditions dans lesquels ce dernier pourra bénéficier d’heures de délégation pour assurer sa mission pour le compte du bureau du CSE.

Article 8 : Périodicité des réunions ordinaires du CSE

Le CSE tient 6 réunions ordinaires par an soit une tous les deux mois.

De plus, au moins 4 réunions doivent porter, en tout ou partie, sur les attributions du comité de santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre des attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail (voix consultative), l’inspecteur de sécurité (voix consultative), le chef d’agence, le contrôleur du service prévention de la sécurité sociale l’inspection du travail ou tout autre personnalité extérieure, dûment habilitée à traiter les sujets, peuvent-être conviés à assister à cette réunion, sous réserve d’obtenir l’accord préalable du Président.

Article 9 : Périodicité des réunions extraordinaires du CSE

Le CSE doit également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, procédure disciplinaire pour un salarié protégé et à la demande motivée de 2 membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

A la demande motivée de deux de ses membres titulaires représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, le CSE peut-être réuni.

Article 10 : Etablissement de l’ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et l’employeur ou son représentant.

S’agissant des réunions ordinaires, doivent y figurer :

  • L’approbation du procès-verbal de la précédente réunion ;

  • Les informations et/ou consultations rendues obligatoires par la règlementation ou par un accord collectif de travail ;

  • Les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité des membres.

Les points inscrits à l’ordre du jour seront prioritaires aux « questions diverses » qui seront traitées si le temps imparti à la réunion le permet ou seront alors traitées lors de la prochaine réunion si aucune urgence ne nécessite de les traiter lors de la réunion à laquelle ils ont été inscrits.

S’agissant des réunions relatives aux attributions de santé, sécurité et conditions de travail :

Un calendrier annuel des dates retenues pour ces réunions pourra être fixé afin d’assurer la régularité de ces réunions. Une convocation sera établie tout comme pour les réunions du CSE par écrit ou email au moins 15 (quinze) jours calendaires avant ladite réunion. Cette convocation sera adressée aux membres du CSE, au plus tard dans les 3 jours ouvrables précédant la réunion.

Article 11 : Convocations aux réunions

Le Président convoque les membres composant le CSE au moins 3 jours ouvrables avant la réunion.

Conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions CSE.

Les suppléants seront, à titre d’information, destinataires de l’ordre du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

Néanmoins, ils ne seront pas convoqués à ladite réunion en qualité de membre participatif en tant que tel. De ce fait, la convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

S’ils entendent se présenter en lieu et place d’un titulaire, ils doivent en informer la direction 48 (quarante-huit) heures avant la date prévue de la réunion.

Article 12 : Visioconférence et Audioconférence

Les parties conviennent qu’il sera possible de recourir, autant que possible, à l’usage de la visioconférence et/ou l’audioconférence.

Lors de ce recours, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et/ou de l’image des délibérations.

Lorsqu’il sera procédé à un vote à bulletin secret en visioconférence, le dispositif de vote doit garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.

Article 13 : Résolutions du CSE

Toutes les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres titulaires présents. L’employeur ou son représentant dûment désigné, Président du CSE, ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail, le comité social et économique est consulté chaque année sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Cette consultation sera conduite au niveau de l’entreprise

Conformément à l’article L. 2312-15 du code du travail, il a été décidé de fixer, les délais pour rendre un avis seront alignés sur ceux prévus par décret et dans les autres cas, seront fixés à 8 (huit) jours, délai imparti aux membres du CSE pour rendre un avis. Ces délais permettent au comité social et économique d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-30, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

En cas de recours à un expert, le délai pourrait s’allonger, à titre exceptionnel, jusqu’à 1 mois avant de rendre un avis.

Les votes s’effectueront à bulletin de secret, sauf accord unanime de tous les membres du CSE pour un vote à mainlevée.

Article 14 : Procès-verbaux

Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux (PV) établis par le secrétaire.

Les PV contiennent au moins le résumé des délibérations du CSE, la décision motivée de l’employeur et les résolutions des élus sur les propositions faites au cours des réunions.

Les PV sont validés lors de la prochaine réunion ordinaire. Après avoir été lu et approuvé, le PV peut-être affiché et diffusé dans l’entreprise par le secrétaire.

Pour des circonstances exceptionnelles, il pourra être décidé d’approuver un procès-verbal ou un extrait de procès-verbal dans un délai plus court. Les modalités seront définies d’un commun accord entre le Secrétaire et le Président.

Article 15 : Enquêtes et Observations

En cas de dénonciation de type harcèlement (moral ou sexuel), de discrimination, d’agissements sexistes ou autres, les membres du CSE désigneront 1 ou 2 membres qui seront saisies par la Direction en vue de réaliser un rapport d’enquête sur lesdites dénonciations.

Article 16 : Confidentialité

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur ainsi que pour toutes les questions relatives aux procédés et aux services.

Article 17 : Heures de délégation

Les membres titulaires de l’instance commune bénéficieront individuellement d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 21 heures.

Les conditions d’organisation, mutualisation et d’attribution sont définies par les ordonnances et éventuellement par le règlement intérieur du CSE qui pourrait être mis en place par les élus.

Les parties conviennent que pour répondre aux besoins de l’exploitation et du service client, les membres qui souhaitent prendre des heures de délégation doivent informer leur hiérarchie par écrit avant la prise effective de la délégation en raison des conditions de remplacement au poste de travail :

  • 8 jours avant, en cas de prise normale, annualisation ou mutualisation en précisant le nom

  • 3 jours avant, sauf cas d’urgence

Article 18 : Formation des membres élus

Les membres titulaires et suppléants de l’instance commune, ainsi que les représentants syndicaux à cette instance, bénéficient pour l’exercice de leurs attributions :

  • du stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours prévu à l’article L.2145-11 du Code du travail.

  • du stage de formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Le financement des formations est pris en charge par l’employeur. Les élus seront convoqués au moins 15 jours avant le démarrage des formations.

Au cas où des absences volontaires ou involontaires d’un ou de plusieurs membres du CSE (titulaire ou suppléant) à la formation sont constatées, ils ne pourront prétendre à aucune reprogrammation desdites formations.

Article 19 : Budget de fonctionnement du CSE

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise.

Les caractéristiques de dépenses demeurent inchangées.

Son versement sera automatique par virement bancaire mensuel, après traitement des salaires. A charge au trésorier de l’instance de fournir un RIB, à l’employeur.

Article 20 : Budget Activités Sociales et Culturelles (ASC) du CSE

Le budget ASC du CSE est fixé à un niveau égal à 0,80% de la masse salariale brute de l’entreprise.

Son organisation et ses dépenses sont à la charge des membres du CSE, après information au Président du CSE.

Son versement sera automatique par virement bancaire mensuel, après traitement des salaires. A charge au trésorier de l’instance de fournir un RIB, à l’employeur.

Article 21 : Modalités de transmission des informations et du patrimoine entre l’ancien CSE et le renouvellement du CSE

Les membres élus de toutes les instances représentatives du personnel de l’entreprise dont les mandats arrivent à échéance du fait des élections professionnelles visant au renouvellement du CSE devront, au cours d’une réunion extraordinaire, présenter un bilan de leurs actions, moyens, budgets, finances (créances et dettes), documents, les biens à restituer et accessoires à transmettre en l’état et en quitus aux membres de la délégation du CSE. Cette réunion devra avoir lieu dans les 15 jours qui suivent l’élection.

Le quitus sera décidé à la majorité des membres titulaires du CSE soit d’accepter soit de décider des conditions de transfert différentes.

En cas de réserve motivée (perte, vol, dégradation), les anciens membres et les nouveaux membres se laissent le choix de saisir toute juridiction compétente permettant de recouvrer les incidents constatés.

Article 22 : Accès aux informations en début de mandature

En début de mandature, les élus disposeront d’une formation dispensée par la Direction sur les informations juridiques, économiques et sociales de l’entreprise.


Article 23 : Commissions

Les parties constatent que le seuil effectif de Brink’s Antilles ne répond pas à l’obligation légale de mise en place des commissions telles que : commission santé, sécurité et des conditions de travail, commission économique, commission formation, commission égalité professionnelle et commission d’information et d’aide au logement, par exemple.

Les parties s’engagent à faire au moins un point annuel, via une information/consultation des membres du CSE lors d’une réunion ordinaire, sur chacune desdites commissions.

  • Commission santé, sécurité et des conditions de travail : maintien de la présentation annuelle du rapport annuel du CHSCT et du programme de prévention

  • Commission économique : maintien de la présentation, tous les mois, de la situation économique de l’entreprise et information annuelle issue de la BDES

  • Commission formation : présentation du bilan formation N-1 et prévisionnel formation de l’année à venir

  • Commission égalité professionnelle : présentation des indicateurs convenus dans le cadre de l’accord égalité hommes, femmes et qualité de vie au travail et information annuelle issue de la BDES

  • Commission d’information et d’aide au logement : information sur les aides octroyés au cours de l’année écoulée

Les membres du CSE expriment le souhait du maintien de la commission fêtes, loisirs et sports en vue de gérer et suivre les activités, sociales et culturelles. Les membres de la commission seront désignés lors d’une réunion.

Article 24 : Règlement intérieur

Un règlement intérieur relatif aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique sera élaboré une fois que l’instance sera mise en place.

Article 25 : Personnalité civile et assurance du CSE

Le CSE est doté de la personnalité civile. Il s’agit d’une personnalité morale distincte de l’entreprise et pour laquelle le CSE doit recourir à une assurance de responsabilité civile.

L’employeur remboursera les primes d’assurances dues au comité.

De plus, afin d’assurer son fonctionnement et ses activités sociales et culturelles en nom propre, le CSE devra se doter d’une assurance couvrant ses activités et son patrimoine au titre du CSE.

Article 26 : Accords et plans d’action déjà en vigueur

Les dispositions issues des accords ou plans d’action en vigueur dans l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. Dès lors, une fois le résultat élections professionnelles prononcé, les parties conviennent de substituer les anciennes appellations CE, DP, CHSCT par le terme CSE.

Article 27 : Activité professionnelle et exercice du mandat

La hiérarchie évoquera avec les salariés occupant plus de deux mandats ou disposant d’un volume d’heures de délégation, supérieur à 30 heures mensuelles, les moyens permettant d’adapter la charge de travail à l’exercice de l’ensemble des mandats.


Article 28 : Absence d’un représentant du personnel

Lorsqu’un membre du CSE est momentanément absent, peu importe la raison de la suspension du contrat de travail, ou qu’il cesse définitivement ses fonctions au sein de l’entreprise, il est remplacé par un membre suppléant qui deviendra titulaire, selon les modalités convenues par les dispositions légales.

S’agissant du représentant syndical désigné au CSE, c’est à l’organisation syndicale de désigner dûment un remplacement.

Par ailleurs, les fonctions d’élus du personnel prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Néanmoins, ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Article 29 : Modification juridique de l’employeur

Conformément à l’article L. 2314-35 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1 dudit code, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.

Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé.

Article 30 : Durée et renouvellement du mandat

Les membres de la délégation du comité social et économique sont élus pour quatre ans à compter de la date du 1er tour envisagé.

A compter de la mise en place du CSE, le nombre de mandats successifs par membres est fixé à trois.

Article 31 : Dispositions diverses

Toute information ou toute évolution juridique en matière du CSE non mentionnée dans le présent accord sera réglée par les dispositions applicables par le code du travail.

Article 32 : Durée de l’accord et applications

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il n’est valable que pour les élections visant au renouvellement du CSE et expirera donc de plein droit à la date d’expiration du mandat des membres des instances élues au CSE.

Cet accord deviendra opposable au lendemain des formalités de dépôt. En revanche, sa mise en application est fixée au 1er novembre 2022.

Article 33 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.


Article 34 : Modalités de suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, en cas d’évolutions législatives ou réglementaires, les parties s’engagent à renégocier, dans les meilleurs délais, les dispositions qui seraient devenues contraires.

Article 35 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail TéléAccords, le titre du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue au premier alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Les noms et prénoms des négociateurs et des signataires seront également anonymisés avant la publication en ligne du présent accord.

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des parties présentes à la négociation.

Un exemplaire sera affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel, et sera tenu à la disposition des salariés dans les conditions établies dans l’entreprise.

Fait à Jarry, le xxx2022

En 4 exemplaires

Pour la société BRINK’S ANTILLES Pour les organisations syndicales

xxx xxx

Directeur xxx Délégué syndical IURM CFDT

xxx

Délégué syndical FO

xxx

Délégué syndical CGTG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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