Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L’ACCORD DE GROUPE RELATIF AUX CADRES AU FORFAIT-JOURS" chez GROUPE LUCIEN BARRIERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE LUCIEN BARRIERE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T07522045940
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE LUCIEN BARRIERE
Etablissement : 32005085900109 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-19

AVENANT N°1 A L’ACCORD DE GROUPE RELATIF AUX CADRES AU FORFAIT-JOURS

ENTRE,

La Société Groupe BARRIÈRE, représentée par, domicilié 33 rue d’Artois, 75008 PARIS.

D’une part,

Ci-après dénommée la « Société »

ET,

La Fédération des Services C.F.D.T., représentée par

La Fédération INOVA CFE-CGC, représentée par

La Fédération des syndicats Commerce, Services et Force de vente CFTC, représentée par

La Fédération Employés et Cadres C.G.T./Force Ouvrière, représentée par

La Fédération Commerce, distribution, services C.G.T., représentée par

Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »

D'autre part,

La Société et les organisations syndicales représentatives signataires sont ci-après dénommées ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule :

Le présent avenant porte révision de l’accord de Groupe relatif aux cadres au forfait-jours signé le 20 juin 2017.

Cet accord s’inscrit dans le cadre d’une clause de revoyure relative à la renonciation aux jours de repos. Les parties, lors de la commission de suivi de l’accord cadres au forfait-jours, ont souhaité étendre la mesure prévue pour les cadres au forfait travaillant habituellement de nuit à l’ensemble des cadres en forfait jours.

Ainsi, l’accord de Groupe relatif aux cadres au forfait-jours du 20 juin 2017 est modifié comme suit :

Article 1 : Modification apportée à l’article 9 - Le nombre maximal de jours travaillées dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos

Le salarié cadre à temps plein n'est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours. Il est ainsi rappelé que l'employeur ne peut pas imposer au salarié de renoncer à ses jours de repos.

Mais, le salarié peut, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans un minimum indivisible de jours qui en forme également une limite annuelle tel que :

Forfait-jours Cadres au forfait travaillant habituellement de nuit
A compter de 2023 6 à 12 jours par an 6 à 12 jours par an

Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel annuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard trois mois avant le début de chaque période de référence.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration de la rémunération journalière de base à hauteur de :

  • 15% pour les 6 premiers jours supplémentaires;
  • 25% pour les jours suivants.

En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé conventionnellement doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés et ce dans la limite de 230 jours.

Le cas échéant, une prime différentielle sera versée aux salariés ayant renoncé à ses jours de repos dont le montant est calculé de la façon suivante pour un salarié à temps plein selon la formule suivante =

[ (24 SMIC mensuels - rémunération annuelle) X (nombre de jours renoncés) ]
12

Pour mémoire, le salaire brut annuel de base du cadre est constitué :

  • de la somme des salaires bruts mensuels,
  • de l'éventuelle prime sur objectif et autres prime sur résultats,
  • de la prime de 13eme mois.

Il est toutefois précisé que la prime versée ne peut pas venir en déduction des avantages dont bénéficient les cadres en forfait jours de la convention collective HCR (plafond SS) ainsi que les dispositions prévus par les accords d’entreprise.

Article 2 : Durée et prise d’effet de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à sa date de signature.

Les parties nouvellement signataires s’engagent uniquement sur les modifications des articles révisés dans le cadre de cet avenant.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail, les dispositions de cet avenant se substituent immédiatement et de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Article 3 : Publicité de l’accord

Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.

Le présent avenant sera déposé à la DREETS conformément au décret du 15 mai 2018 (Télé Accords) via la plateforme prévue à cet effet et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Paris, le 19 juillet 2022

Pour la Direction de GROUPE BARRIÈRE,

Pour la Fédération des Services C.F.D.T.,

Pour la Fédération INOVA CFE-CGC,

Pour la Fédération des syndicats Commerce, Services et Force de vente CFTC,

Pour la Fédération Employés et Cadres C.G.T. / Force Ouvrière,

Pour la Fédération Commerce, distribution, services C.G.T.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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