Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord collectif de réduction du temps de travail, signé le 18/12/2000" chez ETPO - ENTR TRAVAUX PUBLICS DE L OUEST (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ETPO - ENTR TRAVAUX PUBLICS DE L OUEST et le syndicat CGT et CFDT le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04423016699
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ENTR TRAVAUX PUBLICS DE L OUEST
Etablissement : 32011691600281 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-13
AVENANT DE RÉVISION DE L’ACCORD COLLECTIF
de Réduction du Temps de Travail (RTT) du 18/12/2000
La société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST (ETPO), société anonyme, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 320 116 916, dont le siège social se trouve 2, impasse Charles Trenet – Immeuble Armen – BP 60338 – 44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, représentée par son Président – Directeur Général, Monsieur xxx
ci-après désignée « la Société »
D'UNE PART
ET :
Le Délégué syndical CGT, Monsieur xxx
Le Délégué Syndical CFDT, Monsieur xxx
D’AUTRE PART
En présence de la Délégation de négociation composée des membres suivants du Comité Social et Economique : xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx
PRÉAMBULE
La société ETPO a signé le 18/12/2000 un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail. Cet accord qui a 22 ans a fait l’objet d’adaptation au fil du temps. Pour répondre aux besoins de l’organisation de l’entreprise et des enjeux de simplification ainsi que de pédagogie et d’attractivité sur le marché de l’emploi, la Direction Générale de l’entreprise et les élus se sont rencontrés à la fin de l’année 2020 pour modifier les contours de l’accord. Les échanges sur le projet de révision ont été momentanément interrompue et ont repris au second semestre 2022.
Dans ce contexte, la société ETPO a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :
adapter le cadre juridique existant aux pratiques de terrain ;
préserver la performance de la Société en répondant aux attentes de ses clients et aux évolutions du marché, tout en respectant l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des collaborateurs ;
gagner en simplicité et en visibilité afin de permettre au « management intermédiaire » d’expliquer clairement et simplement aux collaborateurs les règles applicables au sein de la Société en matière de durée et d’organisation du travail.
C’est dans ce contexte et sur ce fondement que les parties lors des réunions des 3 octobre 2022, 11 octobre 2022, 16 novembre 2022, du 5 décembre 2022 et du 09 janvier 2023 ont arrêtées et intégrées dans le présent avenant de révision les dispositions suivantes :
TITRE 1 – OBJET DE L’ACCORD
article 1 – révision de l’article 3.1 visant les compagnons
L’horaire hebdomadaire de travail des compagnons est de 38h00.
Toutes les heures supplémentaires seront dorénavant payées immédiatement dans le mois et ne feront plus l’objet d’un décompte annuel et d’un paiement différé au mois de janvier de chaque année dans le cadre de la modulation.
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. La durée du travail est égale à 1.607 heures par an.
Les heures effectuées entre 35h00 et 36h30 ouvrent droit à une majoration de 10% en temps correspondant à 10 jours de RTT par an.
Formule de calcul :
43.4 semaines * 1 heure et 30 minutes = 65 heures et 10 minutes
65 heures et 10 minutes / 7 heures = 9.30 RTT
9.30 RTT * 10% de majoration = 10.23 jours de RTT arrondi à 10 jours de RTT
Les Heures effectuées entre 36H30 et 38H00 seront assimilées à des heures supplémentaires structurelles majorées à 10% payées chaque mois.
Tous les mois les compagnons seront payés de 6.5 heures structurelles majorées de 10 %
Formule de calcul :
1,5 heure par semaine x 52 semaines / 12 mois = 6,5 heures supplémentaires structurelles
Le libellé sur le bulletin de paie pour le paiement de ces heures sera :
heures supplémentaires structurelles.
Afin de favoriser le paiement des heures en fin de mois, les heures supplémentaires effectuées de manière hebdomadaire au-delà de 38,00 heures seront rémunérées mensuellement, selon les taux de majoration des heures supplémentaires en vigueur (25% de la 38ème heure jusqu’à la 47ème et 50% à partir de la 48ème heure).
Le contingent des heures supplémentaires sera de 145 heures décompté à partir de 36h30.
Le volume des heures supplémentaires annuelles globale, par Agence et par compagnons sera présenté aux élus 1 fois par an.
article 2 – révision de l’article 3.2 et 3.3 visant les ETAM
L’accord de 2000 fait une distinction entre les ETAM de chantier et les ETAM de bureau.
Cette distinction est supprimée au profil d’une distinction entre les ETAM au forfait jours et les ETAM au forfait heures.
Tous les ETAM dont le temps de travail est décompté en heures, selon l’horaire collectif de l’entreprise, travailleront 39h00 par semaine.
Les heures effectuées au-delà de 35h00 seront décomptées de la manière suivante :
10,57 heures – correspondant aux heures effectuées entre 35h et 37h30 – seront rémunérées selon les taux de majoration des heures supplémentaires en vigueur à 25% ;
6,5 heures – correspondant aux heures effectuées entre 37h30 et 39h00 – seront compensées par l’attribution de 10 jours de repos RTT, par an et au prorata temporis en cas d’année incomplète.
Les ETAM travaillant à temps partiel ainsi que les salariés engagés en contrat d’alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation) ne pouvant prétendre à des jours de repos RTT en raison de leur horaire de travail inférieur ou égale à 35h00, se verront attribuer 4 jours de récupération de pont par an.
Les ETAM dont le temps de travail est décompté en heures pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires au-delà de 39h00 à la demande de leur manager selon les contraintes d’organisation de l’Agence, du chantier ou du service. Les heures supplémentaires occasionnelles feront l’objet prioritairement d’une récupération. Si ces heures supplémentaires sont plus régulières ou plus conséquente en raison d’un surcroît temporaire d’activité, elles pourront faire l’objet d’un paiement aux majorations en vigueur dans l’entreprise à 25%.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures.
article 3 – révision de l’article 3.4 visant les salaries au forfait jours
L’accord de 2000, visait à l’article 3.4 uniquement les Cadres.
Cette référence est supprimée au profil d’une seule et même catégorie de salariés au forfait jours intégrant des Cadres et des ETAM.
Le décompte en jours du temps de travail est conditionné à l’autonomie du salarié
L’autonomie pour un salarié au forfait-jours est celle qui correspond, pour ce même salarié, à la faculté d’organiser librement son emploi du temps de sorte que sa durée de travail ne peut être déterminée à l’avance.
Pour les ETAM le passage en forfait jour sera possible à partir de la classification F de la convention collective des travaux publics des ETAM et sous réserve de l’autonomie dans l’organisation de son temps de travail appréciée par la hiérarchie et le service des Richesses Humaines.
Les salariés en forfait jours travaillent 218 jours par an pour une année complète compris journée de solidarité. Le nombre annuel de jours travaillés, fixé ci-dessus, est établi déduction faite de tous les congés légaux et conventionnels notamment d’ancienneté.
Au cas où le salarié ne bénéficierait pas d’un congé annuel complet, le nombre annuel de jours travaillés sera augmenté, pour l’année en cours, du nombre de jours de congés légaux auxquels il ne pourrait prétendre
Tout dépassement de ce forfait fera l’objet par anticipation d’échange avec le manager pour récupérer les jours. Si ce dépassement ne pouvait être compenser par des jours de récupération, le
dépassement du forfait serait majoré de 10% sur la paie du mois de décembre en application des règles légales.
Les salariés au forfait jour bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
La répartition initiale du temps de travail des salariés au forfait jours est laissée sous leur responsabilité, dans le respect des nécessités et du bon fonctionnement du service et sous réserve d’informer la direction à l’avance des journées ou demi-journées de travail ou de repos.
Les jours de repos sont proposés par le salarié qui en informera sa hiérarchie dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins un mois.
Un document individuel de suivi des périodes d’activité, de repos et de congés sera tenu par l’employeur.
Dans le cadre du suivi de l’organisation de son travail, le salarié sera reçu au moins une fois par an, à l’occasion de l’entretien annuel, par son supérieur hiérarchique pour un échange relatif à sa charge de travail, et à l’amplitude de ses journées d’activité qui doivent rester dans des limites raisonnables,
à l’organisation de son travail dans l’entreprise, à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
TITRE II – DISPOSITIONS FINALES
article 1 – ARTICULATION DE L’AVENANT DE REVISION AVEC L’ACCORD DU 18/12/2000
L’intégralité de ses mesures annule et remplace les dispositions des accords, avenants, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et en vigueur au sein de la Société. En conséquence,
les stipulations du présent accord de révision viennent se substituer entièrement aux dispositions ayant le même objet dans les accords et conventions de branche et dans les accords et avenants
conclus antérieurement au sein de l’entreprise, ainsi que plus généralement, à tout élément du statut collectif, quel qu’en soit le fondement.
Il est précisé que les autres dispositions de l’accord collectif du 18/12/2000 non contraire au présent avenant de révision demeurent inchangées.
article 2 – date d’entrée en vigueur et durée de l’accord de révision
Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
article 3 –suivi annuel et clause de rendez-vous
Les parties conviennent que le présent accord et ses effets dans le temps seront suivis par les représentants du personnel dans le cadre d’une réunion annuelle.
Les parties au présent accord conviennent qu’elles examineront les modalités d’application de l’accord et, le cas échéant, l’opportunité de son éventuelle révision selon une périodicité triennale.
article 4 – formalités de publicité
Conformément aux articles L.2231-5-1 et suivants du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes et sera déposé sur la
plateforme de télé-procédure du Ministère du travail en vue des formalités de dépôt et de publication sur la base de données nationale.
Il sera communiqué à l’ensemble du personnel via les moyens de communication en vigueur dans l’entreprise.
Une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2023, en 3 exemplaires.
Pour la Société ETPO Pour le syndicat ETPO CGT
Monsieur xxx Monsieur xxx
DRH
Pour le syndicat CFDT
Monsieur xxx
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