Accord d'entreprise "Avenant N°1 Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée de travail des cadres du 26 mai 2016" chez DIALYSE A DOMICILE A.I.R.B.P - ASSOC INSUFFISANTS RENAUX (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DIALYSE A DOMICILE A.I.R.B.P - ASSOC INSUFFISANTS RENAUX et les représentants des salariés le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02821001902
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOC INSUFFISANTS RENAUX
Etablissement : 32011834200098 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-28
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À L’AMENAGEMENT
DE LA DUREE DU TRAVAIL
DES CADRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- L’Association des Insuffisants Rénaux de la Région Beauce et Perche,
dont le siège social est sis 56 rue des Artisans – 28630 MORANCEZ,
Représentée par le
agissant en qualité de Directeur,
Ci-après dénommée « l’Association »
D’UNE PART,
ET :
- les membres du comité social et économique titulaires de l’Association,
D’AUTRE PART,
Suite à la mise en place d’une nouvelle organisation des fonctions supports de l’AIRBP, les parties ont conclu de modifier l’accord du 26 mai 2016 sur l’aménagement de la durée du travail des cadres par l’avenant qui suit :
Article 1 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Révision de l’article 8.1 : Organisation générale et salariés concernés
Il est rajouté à la liste des salariés concernés :
Les cadres administratifs intervenant dans l’Association, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les cadres logistiques intervenant dans l’Association, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Révision de l’article 8.2 : Nombre de jours travaillés par an
Le paragraphe 3 de l’article 8.2 est modifié comme suit :
Cette durée pourra toutefois être fixée à un nombre annuel de jours travaillés inférieur à 207 jours, ceci pour permettre aux salariés concernés de cumuler leur activité dans l’Association avec une autre activité exercée au dehors. La convention individuelle de forfait définira le nombre annuel de jours travaillés, qui pourra être établi notamment sur la base de :
186 jours (90%)
166 jours (80%)
145 jours(70%)
124 jours (60%)
104 jours (50%)
83 jours (40%)
62 jours (30%)
42 jours (20%)
21 jours (10%)
Révision de l’article 8.4 : Régime et suivi des temps travaillés et non travaillés
L’article 8.4 est modifié comme suit :
Le fonctionnement de la convention de forfait annuel en jours implique que le salarié :
Travaille, sauf exception, 5 jours par semaine
Respecte les temps de repos obligatoires imposés par le code du travail :
Temps de repos minimal d’une durée de 11 heures entre deux journées de travail consécutives
Temps de repos hebdomadaire au moins égal à 35 heures consécutives
Prenne de façon effective les jours non travaillés (JNT) auxquels ouvre droit la convention de forfait annuel en jours ;
Article 2 : DATE ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er février 2021.
Article 3 : DEPÔT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, sur la Plateforme en ligne de la DIRRECTE, Téléaccords et au secrétariat greffe du tribunal du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Morancez, le 28 Janvier 2021,
Pour l’AIRBP
Pour les membres du Comité Social et Economique de l’AIRBP,
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